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Date: 19980421

Dossier: 97-490-UI

ENTRE :

LILIANE FORTIN,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

ROGER PROVENCHER,

intervenant.

Motifs du jugement

Le juge Pierre Archambault, C.C.I.

[1] Par lettre en date du 9 janvier 1997, le ministre du Revenu national (ministre) communiquait à Mme Liliane Fortin sa décision selon laquelle l’emploi de Mme Fortin chez M. Roger Provencher, exploitant une entreprise sous la raison sociale de « Débosselage des Pros enr. » , pour la période du 2 janvier 1996 au 31 mai 1996 (période pertinente) n’était pas assurable en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Loi). Selon le ministre, il existait un lien de dépendance entre M. Provencher et Mme Fortin et, de ce fait, l’emploi de Mme Fortin n’était pas un emploi assurable selon la définition de cette expression qui est donnée dans la Loi.

[2] Pour rendre sa décision, le ministre s’est basé notamment sur les faits suivants, comme il appert du paragraphe 5 de la Réponse à l’avis d’appel :

a) le payeur exploitait, depuis 1993, une entreprise de débosselage et peinture de véhicules automobiles;

b) M. Roger Provencher est le conjoint de fait de l’appelante depuis 1985;

c) l’entreprise fonctionnait à l’année longue;

d) l’appelante, M. Roger Provencher et les deux fils de ce dernier travaillaient à l’entreprise;

e) à l’occasion, le payeur comptait également sur les services d’un autre travailleur;

f) le payeur rémunérait ces travailleurs par chèque;

g) ces chèques étaient émis à chaque semaine;

h) le payeur disposait d’une marge de crédit de 15 000 $;

i) cette marge de crédit était garantie par la résidence de l’appelante;

j) depuis les débuts de l’entreprise, les tâches de l’appelante consistaient à faire toute la comptabilité du payeur;

k) ce travail se faisait manuellement;

l) durant la période en litige, en plus d’effectuer les travaux de comptabilité, l’appelante accueillait les clients, répondait au téléphone, calculait les taxes, vérifiait les factures et préparait et envoyait les états de compte aux clients;

m) le payeur ne comptabilisait pas les heures travaillées par l’appelante;

n) l’appelante n’était pas soumise au contrôle du payeur;

o) l’appelante et le payeur s’étaient entendues sur une rémunération brute de 200 $ par semaine;

p) dans les faits, l’appelante retardait l’encaissement de sa rémunération afin que les autres chèques émis par le payeur puissent être honorés;

q) le 28 mai 1996, le payeur vendait son commerce;

r) avant et après la période en litige, l’appelante rendait des services au payeur, et ce, sans rémunération;

s) l’appelante et le payeur ont un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;

t) le payeur n’aurait jamais engagé une personne non liée à des conditions à peu près semblables à celles offertes à l’appelante, encore moins pour une telle période.

[3] Au début de l’audition de son appel, Mme Fortin a admis tous ces paragraphes à l’exception des paragraphes j), n), r), s) et t). En plus des faits déjà admis, la preuve à révélé ce qui suit. De 1993 jusqu’à la fin de 1995, Mme Fortin aidait son conjoint de fait à tenir sa comptabilité, sans recevoir aucune rémunération. Au cours de son témoignage, elle a été incapable d’évaluer le temps qu’elle pouvait consacrer à cette activité. Par contre, lorsqu’elle a rencontré l’enquêteuse du ministère du Développement des ressources humaines, elle aurait indiqué que cela représentait 75% du temps qu’elle y consacrait lorsqu’elle rendait ses services à M. Provencher contre rémunération au cours de la période pertinente. Ce travail de comptabilité se limitait à inscrire les données dans le grand livre comptable, à préparer et à produire les rapports destinés aux autorités fiscales, soit notamment les feuillets de renseignements concernant les retenues à la source et les déclarations en matière de TPS. Elle s’occupait aussi du livre des salaires.

[4] Elle a affirmé avoir voulu abandonner ce travail à la fin de 1995 parce qu’elle ne l’aimait pas. Toutefois, M. Provencher, qui avait subi une thrombose, une embolie pulmonaire et une phlébite, avait de la difficulté à s’occuper de la gestion de son entreprise. Il aurait offert à Mme Fortin à ce moment-là un salaire de 200 $ pour une semaine de 35 heures, ce qui représente un taux horaire de 5,71 $.

[5] Madame Fortin a indiqué qu’elle trouvait normal que sa résidence ait pu servir à garantir une marge de crédit de 15 000 $ au bénéfice de M. Provencher puisque ce dernier lui avait prêté une somme de 21 000 $ pour acheter un immeuble locatif en 1988.

[6] Lors de sa rencontre avec l’enquêteuse du ministère du Développement des ressources humaines, Mme Fortin lui a indiqué qu’elle avait retardé l’encaissement de ses chèques de rémunération afin que les autres chèques émis par M. Provencher puissent être honorés. Au cours de son témoignage devant la Cour, elle a changé cette version des faits en affirmant que les autres chèques auraient pu être honorés même si elle n’avait pas retardé l’encaissement de ses chèques. Elle a plutôt insisté sur le fait qu’elle préférait accumuler ses chèques pour les encaisser en même temps.

[7] Le témoignage de Mme Fortin ne m’apparaît pas très crédible. Les copies des chèques remis à Mme Fortin, qui ont été produites lors de l’audience, révèlent que les chèques de paie pour trois semaines en janvier 1996 ont été encaissés un à la mi-février (soit un mois plus tard), et les deux autres en mars 1996, au cours de deux semaines différentes, soit à peu près deux mois après la date indiquée sur les chèques. Il y a eu aussi environ deux mois de retard dans l’encaissement des chèques de rémunération des mois de février et mars 1996. Le chèque pour la semaine du 29 mars 1996 a été encaissé le 22 avril, alors que ceux du 8 et du 15 mars ont été encaissés respectivement les 6 et 29 mai 1996.

[8] Le premier chèque pour le mois d’avril a été encaissé le 31 mai 1996, le deuxième l’a été le 3 juin 1996 et les deux autres l’ont été en même temps le 10 juin 1996. Le premier chèque pour le mois de mai a été encaissé le 10 juin 1996 alors que les trois autres l’ont été ensemble le 13 juin 1996.

[9] Fait bizarre, trois chèques émis en date du 31 mai 1996 n’ont pas été encaissés en même temps; un a été encaissé le 13 juin et les deux autres le 26 juin 1996. Mme Fortin a confirmé avoir été payée pour la période de travail finissant le 31 mai, soit quelques jours après la vente de l’entreprise de M. Provencher. Elle a achevé alors la tenue des livres et a donc été rémunérée pour ce service.

[10] Lorsque j’ai interrogé Mme Fortin relativement à l’encaissement de ses chèques de loyer pour les logements qu’elle louait à des étudiants, elle a confirmé qu’elle encaissait généralement la majorité de ces chèques de loyer dans un délai d’une semaine après leur réception.

[11] Madame Sauvageau, l’enquêteuse du ministère du Développement des ressources humaines, a confirmé lors de son témoignage que le salaire minimum pour la période allant du 1er octobre 1995 au mois de septembre 1996 était de 6,45 $ de l’heure.

Analyse

[12] Le ministre prétend que l’emploi de Mme Fortin était exclu des emplois assurables en raison de l’alinéa 3(2)c) de la Loi, qui se lit comme suit :

3.(2) Les emplois exclus sont les suivants :

[. . .]

c) sous réserve de l’alinéa d), tout emploi lorsque l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance, pour l’application du présent alinéa :

(i) la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance étant déterminée en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu,

(ii) l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées entre elles, au sens de cette loi, étant réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu un lien de dépendance; [. . .]

[13] La première question à trancher est de savoir s’il existait un lien de dépendance entre Mme Fortin et M. Provencher. Mme Fortin a admis que M. Provencher était son conjoint de fait depuis 1985 et qu’ils vivaient ensemble chez elle. En vertu du paragraphe 252(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Loi de l’impôt), l’union conjugale existant entre Mme Fortin et M. Provencher est assimilée à un mariage pour les fins de la Loi de l’impôt. De ce fait, Mme Fortin et M. Provencher étaient des « personnes liées » au sens du paragraphe 252(2) de la Loi de l’impôt. Les paragraphes 252(2) et (4) disposent :

(2) Dans la présente loi, les mots se rapportant :

a) au père ou à la mère d’un contribuable visent également les personnes suivantes :

(i) celle dont le contribuable est l’enfant,

(ii) celle dont le contribuable a déjà été l’enfant, au sens de l’alinéa (1)b),

(iii) celle qui est le père ou la mère du conjoint du contribuable;

b) au frère d’un contribuable visent également les personnes suivantes :

(i) le frère du conjoint du contribuable,

(ii) le conjoint de la soeur du contribuable;

c) à la soeur d’un contribuable visent également les personnes suivantes :

(i) la soeur du conjoint du contribuable,

(ii) le conjoint du frère du contribuable;

d) au grand-père ou à la grand-mère d’un contribuable visent également les personnes suivantes :

(i) le grand-père ou la grand-mère du conjoint du contribuable,

(ii) le conjoint du grand-père ou de la grand-mère du contribuable;

e) à la tante ou à la grand-tante d’un contribuable visent également le conjoint de l’oncle ou du grand-oncle du contribuable;

f) à l’oncle ou au grand-oncle d’un contribuable visent également le conjoint de la tante ou de la grand-tante du contribuable;

g) à la nièce ou au neveu d’un contribuable visent également la nièce ou le neveu du conjoint du contribuable.

[. . .]

(4) Dans la présente loi :

a) les mots se rapportant au conjoint d’un contribuable à un moment donné visent également la personne de sexe opposé qui, à ce moment, vit avec le contribuable en union conjugale et a vécu ainsi durant une période de douze mois se terminant avant ce moment ou qui, à ce moment, vit avec le contribuable en union conjugale et est le père ou la mère d’un enfant dont le contribuable est le père ou la mère, autrement que par l’effet du sous-alinéa (2)a)(iii); pour l’application du présent alinéa, les personnes qui, à un moment quelconque, vivent ensemble en union conjugale sont réputées vivre ainsi à un moment donné après ce moment, sauf si elles ne vivaient pas ensemble au moment donné, pour cause d’échec de leur union, pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend le moment donné;

b) la mention du mariage vaut mention d’une union conjugale entre deux particuliers dont l’un est le conjoint de l’autre par l’effet de l’alinéa a);

c) les dispositions applicables à une personne mariée s’appliquent à la personne qui est le conjoint d’un contribuable par l’effet de l’alinéa a);

d) les dispositions applicables à une personne non mariée ne s’appliquent pas à la personne qui est le conjoint d’un contribuable par l’effet de l’alinéa a).

[Je souligne.]

[14] Aux termes de l’alinéa 251(1)a) de la Loi de l’impôt, les personnes liées sont réputées avoir entre elles un « lien de dépendance » . Cet alinéa dispose ainsi :

(1) Pour l’application de la présente loi :

a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance; [. . .]

[15] Compte tenu du lien de dépendance qui existait entre Mme Fortin et M. Provencher, son emploi avec M. Provencher était donc un emploi exclu à moins que le ministre ne soit convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi, ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’il n’y avait pas eu ce lien de dépendance.

[16] Comme l’a écrit le juge en chef Isaac de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Procureur général du Canada c. Jencan Ltd.,[1]c’est le ministre qui doit prendre cette décision :

[. . .]La compétence que possède la Cour de l’impôt de contrôler la décision rendue par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii) est circonscrite parce que le législateur fédéral, par le libellé de cette disposition, voulait de toute évidence conférer au ministre le pouvoir discrétionnaire de rendre de telles décisions. [. . .] il s’ensuit que la Cour de l’impôt doit faire preuve de retenue judiciaire à l’égard de la décision du ministre lorsque celui-ci exerce ce pouvoir.

Cette cour ne peut avec justification intervenir dans la décision rendue par le ministre en vertu du sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi que s’il est établi que le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière qui est contraire à la Loi. Une telle situation existe lorsque i) le ministre a agi de mauvaise foi ou dans un but ou avec un mobile illicite, ii) il n’a pas tenu compte de toutes les circonstances pertinentes, comme l’exige expressément le sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi, et iii) il a tenu compte d’un facteur non pertinent.

[17] Selon la jurisprudence, cette cour doit aborder en deux étapes la question dont elle est saisie. Tout d’abord, elle doit déterminer la légalité de la décision du ministre. C’est seulement si le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière contraire à la Loi que cette cour peut passer à la deuxième étape et déterminer, selon la prépondérance des probabilités, si les conditions d’emploi auraient été à peu près les mêmes s’il n’y avait pas eu entre les parties un lien de dépendance.

[18] La première étape consiste donc à déterminer si les faits qui ont été établis à l’audience étaient suffisants en droit pour justifier la conclusion du ministre suivant laquelle les parties n’auraient pas conclu un contrat de travail à peu près semblable si elles n’avaient pas eu de lien de dépendance.

[19] En l’espèce, je n’ai pas été convaincu que le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière qui était contraire à la Loi. Les principaux faits qui peuvent, à mon avis, justifier la décision du ministre sont ceux énoncés aux alinéas p) et r) du paragraphe 5 de la Réponse à l’avis d’appel. Quant au premier point, je n’ai pas été convaincu par le témoignage de Mme Fortin que cette dernière n’avait pas retardé l’encaissement de ses chèques de rémunération pour permettre que les autres chèques émis par M. Provencher puissent être honorés. Ses explications selon lesquelles elle préférait attendre d’avoir accumulé un certain nombre de chèques pour les encaisser plus tard ne m’ont pas convaincu. En effet, comme que je l’ai mentionné plus haut, les premiers chèques pour les trois premiers mois ont été encaissés dans un délai d’un à deux mois après la date du chèque. Ces chèques ont été encaissés à différents moments et non pas ensemble comme le prétend Mme Fortin. Ce sont uniquement certains chèques du mois de mai et du mois d’avril qui ont été encaissés en même temps. Fait bizarre, certains chèques émis dans la même journée n’ont même pas été encaissés en même temps. Je suis donc porté à accorder plus de crédibilité à la réponse donnée par Mme Fortin lors de l’enquête qu’à celle donnée lors de l’audience.

[20] Par contre, la preuve a révélé que Mme Fortin n’avait pas rendu des services sans rémunération après la période pertinente. La procureure du ministre a tenté de faire la preuve qu’il s’agissait là d’un fait dont le ministre avait connaissance lorsqu’il a déterminé si Mme Fortin avait occupé un emploi assurable. Je ne crois pas qu’elle ait réussi dans cette démarche. Mme Sauvageau n’était pas l’agent des appels qui a fait l’analyse pour le compte du ministre. Elle était employée du ministère du Développement des ressources humaines et elle n’y a été pour rien dans la décision du ministre. Si la procureure du ministre voulait faire la preuve que le ministre savait que Mme Fortin avait rendu des services contre rémunération après la période en litige, et qu’il y avait eu erreur de la part de la personne qui a rédigé la Réponse à l’avis d’appel, elle aurait dû faire témoigner l’agent des appels qui a fait l’analyse du dossier pour le compte du ministre ou, à tout le moins, produire son rapport écrit.

[21] Toutefois, même si une des hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé pour rendre sa décision a été réfutée au procès, cela ne signifie pas que la décision du ministre a été rendue d’une manière contraire à la Loi. En effet, cette cour doit se demander si les autres hypothèses de fait étaient suffisantes pour justifier la décision du ministre. Dans l’affaire Jencan, précitée, la Cour d’appel fédérale a conclu que le juge suppléant de notre cour avait commis une erreur de droit en concluant qu’il avait automatiquement le droit de contrôler le bien-fondé de la décision du ministre parce que certaines des hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’était fondé avaient été réfutées. Voici comment le juge en chef Isaac s’est exprimé sur cette question, à la page 205, paragraphe 50 :

[. . .] S’il existe suffisamment d’éléments pour justifier la décision du ministre, il n’est pas loisible au juge suppléant de la Cour de l’impôt d’infirmer la décision du ministre du simple fait qu’une ou plusieurs des hypothèses du ministre ont été réfutées au procès et que le juge serait arrivé à une conclusion différente selon la balance des probabilités. [. . .] Une hypothèse de fait qui est réfutée au procès peut, mais pas nécessairement, constituer un vice qui fait que la décision du ministre est contraire à la loi. Tout dépend de la force ou de la faiblesse des autres éléments de preuve. La Cour de l’impôt doit donc aller plus loin et se demander si, sans les hypothèses de fait qui ont été réfutées, il reste suffisamment d’éléments de preuve pour justifier la décision du ministre. Si la réponse à cette question est affirmative, l’enquête est close. Mais, si la réponse est négative, la décision est alors contraire à la loi et ce n’est qu’alors que la Cour de l’impôt est justifiée de procéder à sa propre appréciation de la prépondérance des probabilités.

[22] En l’espèce, le fait que Mme Fortin avait retardé l’encaissement de ses chèques de rémunération pour que M. Provencher puisse honorer ses autres chèques et le fait qu’elle a travaillé avant la période pertinente sans aucune rémunération pouvait justifier la décision du ministre.[2]

[23] La décision du ministre n’ayant pas été rendue de façon contraire à la Loi, cette cour ne peut donc pas passer à la deuxième étape et se demander si elle aurait conclu comme le ministre.

[24] Pour tous ces motifs, l’appel de Mme Fortin est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d’avril 19998.

« Pierre Archambault »

J.C.C.I.



[1] [1998] 1 C.F. 187, par. 33.

[2] Je dois ajouter que j’aurais été personnellement enclin à accorder moins d’importance à ce dernier fait compte tenu des circonstances de cet appel. En effet, le fait qu’une personne ait aidé son conjoint de fait sans aucune rémunération pendant de nombreuses années ne constitue pas en soi un empêchement à ce que cette personne puisse, à partir d’un certain moment, commencer à travailler contre rémunération pour son conjoint. Par contre, si entre deux périodes de travail contre rémunération, une personne fournit des services sans rémunération, on pourrait plus facilement conclure dans ces circonstances qu’il s’agit là d’une condition de travail dont des personnes n’ayant pas de lien de dépendance n’aurait pas convenu.

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