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Date: 19980217

Dossier: 96-559-IT-G

ENTRE :

JAMES A. BATES,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifs du jugement

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1] Le présent appel concerne l'année d'imposition 1990 de l'appelant.

[2] Lors du calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1990, l'appelant n'a pas inclus dans son revenu une somme de 70 000 $ en vertu du paragraphe 146(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[3] Par voie d'avis de nouvelle cotisation en date du 22 juillet 1994, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 1990 une nouvelle cotisation incluant, entre autres, la somme de 70 000 $ dans le revenu de l'appelant.

FAITS ADMIS QUI SONT INVOQUÉS

[4] Le 27 février 1989 ou vers cette date, la Hockley Associates Inc. (la « Hockley » ) avait été constituée, et ses 100 actions ordinaires avaient été émises comme suit :

Ronald G. Collins 26 actions

David W. Wilson 26 actions

Martha E. Collins 24 actions

Nora E. Wilson 24 actions

[5] Le 1er septembre 1989 ou vers cette date, Nora E. Wilson avait transféré toutes ses actions à Martha E. Collins; David W. Wilson avait transféré 25 de ses actions à Ronald G. Collins ( « M. Collins » ) et avait transféré l'action restante à Martha E. Collins.

[6] Le 22 février 1990 ou vers cette date, la Hockley avait émis 11 actions ordinaires en faveur de Midland Capital, en fiducie (régime enregistré d'épargne-retraite ( « REER » ) en vertu duquel M. Collins est le rentier) pour une somme de 93 000 $.

[7] Le 20 mars 1990 ou vers cette date, la Hockley avait émis huit actions ordinaires en faveur de Midland Capital, en fiducie (REER en vertu duquel l'appelant est le rentier) pour une somme de 70 000 $.

[8] Au 30 novembre 1989 et au 30 novembre 1990, les actifs détenus par la Hockley étaient les suivants :

30 nov. 1989 30 nov. 1990

Liquidités (479 129 $) 4 487 $

Créance sur la société en commandite néant 427 164 $

Provision pour créances douteuses néant (427 164 $)

Avances à la société en commandite 1 815 690 $ 142 804 $

Avances à Sportsbeat (Guelph) 46 666 $ néant

Unités détenues dans la société en commandite néant 58 148 $

Autres     812 $    812 $

Total des actifs 1 384 039 $ 206 251 $

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE PREUVE PRÉSENTÉS AU PROCÈS

[9] On avait créé la société en commandite pour ouvrir des restaurants Don Cherry's Grapevine en Ontario et ailleurs, en avoir la propriété et les exploiter sous contrat de franchisage. La Hockley était le promoteur et l'associé gérant de la société en commandite.

[10] M. Collins était un administrateur et un dirigeant de l'associé gérant.

[11] À l'époque de l'acquisition des actions de la Hockley, l'appelant les avait évaluées en se fondant sur les projections quant aux recettes brutes de la société en commandite. La Hockley avait droit à un pourcentage des recettes brutes de la société en commandite.

[12] À l'époque de l'acquisition, l'appelant n'était pas un employé de la Hockley, mais il était un employé de la société en commandite. Il fournissait des services de gestion opérationnelle pour la société en commandite dans les domaines du contrôle financier et du contrôle administratif.

[13] Le vérificateur de Revenu Canada avait conclu, bien après que l'appelant eut acheté les actions, que la valeur/action des éléments d'actif de la Hockley ne correspondait pas au prix que l’appelant avait payé pour chaque action. Il avait conjecturé que l'argent avancé par l'appelant était un prêt devant permettre de gagner des revenus hors exploitation en renflouant la société en commandite. On n'a présenté aucun élément de preuve indiquant que les fonds de l'appelant étaient allés à la société en commandite. Comme je l'ai mentionné, l'appelant a fait savoir que son évaluation des actions de la Hockley était basée sur le droit de la Hockley à un pourcentage des recettes brutes de la société en commandite.

POINT EN LITIGE

[14] Il s'agit de savoir si les huit actions ordinaires émises en faveur de Midland Capital, en fiducie (régime en vertu duquel l'appelant est le rentier) représentent un placement admissible.

LA THÈSE DU MINISTRE

[15] Les huit actions ordinaires émises en faveur de Midland Capital, en fiducie (régime en vertu duquel l'appelant est le rentier) ne représentent pas un placement admissible, car :

(i) l'appelant avait, à l'époque de l'émission de ces actions, un lien de dépendance avec la Hockley et M. Collins;

(ii) l'appelant était à cette époque un « actionnaire déterminé » de la Hockley.

[16] Au procès, le ministre a également fait valoir que les sommes avancées par le REER représentaient, au mieux, un prêt destiné à aider la société de personnes à faire face à ses obligations courantes et devant permettre de gagner des revenus hors exploitation.

LA THÈSE DE L'APPELANT

[17] D'après l'appelant, Revenu Canada s'est trompé en déterminant que les actions de la Hockley détenues par le REER de l'appelant ne représentaient pas un placement admissible au sens de l'alinéa 146(1)g) de la Loi, et le montant du placement ne devrait pas être inclus dans le revenu de l'appelant en vertu de l'alinéa 146(10)a) de la Loi.

[18] L'article 5100 du Règlement prévoit qu'un REER peut acquérir comme placement admissible des actions de petite corporation canadienne non inscrites à une bourse de valeurs visée par règlement, et ce, suivant certaines conditions. Voici comment l'appelant comprend les conditions qui s'appliquent et quelle est sa position à l’égard de chacune de ces conditions :

- La corporation doit être une entreprise exploitée activement. À l'époque où les actions ont été acquises, la Hockley exploitait une entreprise consistant à ouvrir et à gérer des restaurants et des bars. La compagnie était l'associé gérant de la société en commandite Sportsbeat Bars and Restaurants et était à ce titre responsable de l'exploitation de trois restaurants Don Cherry du sud de l'Ontario. Elle s'occupait aussi de mettre sur pied des établissements sous contrat de franchisage à Guelph, à Edmonton et à d'autres endroits hors du cadre de la société en commandite. Plus de 90 p. 100 des actifs de la compagnie étaient utilisés dans l'entreprise consistant à ouvrir des établissements sous contrat de franchisage ou étaient utilisés par la compagnie pour s'acquitter de ses responsabilités en tant qu'associé gérant.

- Les actions détenues par le REER et le rentier en vertu du régime ne doivent pas excéder 10 p. 100 du capital-actions de la compagnie. Les huit actions de la Hockley détenues par le REER représentent 7 p. 100 du capital-actions de la compagnie. L'appelant ne détient pas d'actions supplémentaires hors du REER.

- Le rentier ne doit pas avoir de lien de dépendance avec la compagnie. Cela doit être établi sur la foi des faits, car l'appelant n'est pas uni par les liens du sang ou du mariage à un dirigeant ou administrateur de la Hockley ou d'une autre corporation liée. L'appelant n'était pas un employé ni un actionnaire de la Hockley à l'époque de l'acquisition des actions et il ne l'est pas devenu depuis. La juste valeur marchande des actions a été établie par voie de négociations entre l'appelant et le président de la compagnie et était basée sur les futures rentrées d'argent correspondant aux honoraires de gestion devant être versés par la société en commandite Sportsbeat Bars & Restaurants et par d'autres établissements. Les rentrées d'argent devant provenir de la société en commandite sont documentées dans la notice d'offre, telle qu'elle a été examinée par le cabinet de vérificateurs indépendants Peat Marwick Thorne.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

[19] L'article 146 de la Loi, qui traite de REER, se lit en partie comme suit :

(1) Dans le présent article,

[...]

g) « placement admissible » , dans le cas d'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, signifie

(i) un placement qui serait visé aux sous-alinéas (i) à (ix) (sauf les sous-alinéas (iii) et (vi)) de l'alinéa 204e), si le terme « fiducie » qui y figure était interprété comme signifiant la fiducie régie par le régime enregistré d'épargne-retraite,

(ii) une obligation, billet ou autre titre semblable d'une corporation dont les actions sont cotées à une bourse désignée au Canada,

(iii) une rente visée à l'alinéa (i.1) à l'égard du rentier en vertu du régime, si elle a été achetée d'une personne munie d'une licence ou par ailleurs autorisée en vertu de la législation du gouvernement du Canada ou d'une province à exploiter au Canada un commerce de rentes, et

(iv) les autres placements qui peuvent être prescrits par des règlements établis par le gouverneur en conseil, sur l'avis du ministre des Finances;

[...]

(10) Lorsque, à une date quelconque d'une année d'imposition, une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite

a) acquiert un placement non admissible, ou

b) utilise à titre de garantie d'un prêt, un bien quelconque de la fiducie ou en permet l'utilisation,

la juste valeur marchande

c) du placement non admissible au moment de son acquisition par la fiducie, ou

d) du bien utilisé à titre de garantie, au moment où il a commencé à être ainsi utilisé,

selon le cas, doit être incluse dans le calcul du revenu, pour l'année, du contribuable qui est le rentier en vertu du régime à cette date.

[20] L'article 4900 du Règlement (partie XLIX), qui traite de régimes de revenu différé et de placements admissibles, se lit en partie comme suit :

(6) Pour l'application des sous-alinéas 146(1)g)(iv) et 146.3(1)d)(iii) de la Loi, sous réserve des paragraphes (8) et (9), un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite à une date quelconque si, à cette date, le bien est:

a) une action d'une corporation admissible (au sens du paragraphe 5100(1)), sauf si le rentier en vertu du régime ou fonds est un actionnaire déterminé de la corporation;

b) un intérêt d'un commanditaire dans une société en commandite de placement dans des petites entreprises;

c) une participation dans une fiducie de placement dans des petites entreprises.

[21] Le paragraphe 4900(12) du Règlement a été ajouté par C.P. 1994-1074, DORS/94-471, en date du 23 juin 1994, applicable après le 2 décembre 1992.

[22] L'article 4901 du Règlement, qui traite d'interprétation, se lit en partie comme suit :

(2) Dans la présente partie,

« actionnaire déterminé » d'une corporation à une date quelconque s'entend d'un contribuable qui, à cette date, selon le cas:

a) est:

(i) soit un actionnaire désigné de la corporation ou est lié à un tel actionnaire,

(ii) soit une personne, ou est lié à une personne, qui serait un actionnaire désigné de la corporation si, dans l'application de la définition d' « actionnaire désigné » , au paragraphe 248(1) de la Loi, une personne ayant un droit contractuel, en equity ou autrement, immédiat ou futur, conditionnel ou non, à des actions du capital-actions d'une corporation ou un tel droit l'autorisant à acquérir de telles actions était réputée avoir un droit de propriété sur ces actions, dans le cas où il est raisonnable de croire que l'une des principales raisons de l'existence du droit est de faire en sorte que cette personne ne soit pas considérée comme un actionnaire désigné de la corporation,

sauf si le total des montants dont chacun représente le coût indiqué d'une action du capital-actions de la corporation ou d'une autre corporation liée à celle-ci, qui appartient au contribuable ou qui est réputée lui appartenir pour l'application de la définition d' « actionnaire désigné » , est inférieur à 25 000 $,

b) est un membre d'une société, ou est lié à un membre d'une société, qui contrôle la corporation,

c) est bénéficiaire d'une fiducie, ou est lié à un bénéficiaire d'une fiducie, qui contrôle la corporation,

d) est un employé de la corporation ou d'une corporation liée à celle-ci, ou est lié à un tel employé, dans le cas où un groupe d'employés de la corporation ou de la corporation liée, selon le cas, contrôle la corporation, sauf si le groupe d'employés comprend une personne ou un groupe lié qui contrôle la corporation,

e) a un lien de dépendance avec la corporation;

[23] Au paragraphe 248(1) de la Loi, un actionnaire désigné est défini comme suit :

« actionnaire désigné » d'une corporation dans une année d'imposition désigne un contribuable qui, directement ou indirectement, à une date quelconque de l'année, possède au moins 10% des actions émises d'une catégorie quelconque du capital-actions de la corporation ou de toute autre corporation qui est liée à celle-ci, et, pour l'application de la présente définition:

a) un contribuable est réputé posséder chaque action du capital-actions d'une corporation appartenant, à cette date, à une personne ayant un lien de dépendance avec lui;

[...]

d) un particulier qui rend des services pour le compte d'une corporation qui, advenant que ce particulier ou une autre personne lui étant liée soit, à cette date, un actionnaire désigné de ladite corporation, exploiterait une entreprise de prestation de services personnels au sens donné par l'alinéa 125(7)d), est réputé être un actionnaire désigné de cette corporation à cette date, si lui, ou une personne ou une société ayant avec lui un lien de dépendance, a droit ou, en vertu d'un arrangement, peut avoir droit, directement ou indirectement, à au moins 10% des biens ou des actions d'une catégorie quelconque du capital-actions de la corporation ou d'une corporation liée à celle-ci;

[24] L'article 251 de la Loi se lit en partie comme suit :

(1) Aux fins de la présente loi,

a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance; et

b) la question de savoir si des personnes non liées entre elles n'avaient aucun lien de dépendance à une date donnée est une question de fait.

(2) Aux fins de la présente loi, des « personnes liées » ou des personnes liées entre elles, sont

a) des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption;

b) une corporation et

(i) une personne qui contrôle la corporation si cette dernière est contrôlée par une personne,

(ii) une personne qui est membre d'un groupe lié qui contrôle la corporation, ou

(iii) toute personne liée à une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

[...]

[25] La partie LI du Règlement traite de régimes de revenu différé et de placements dans des petites entreprises. Le paragraphe 5100(1) du Règlement se lit en partie comme suit :

« corporation admissible »

a) Corporation donnée qui est une corporation canadienne imposable dont la totalité, ou presque, des biens sont, à une date quelconque:

(i) utilisés dans une entreprise admissible exploitée activement par la corporation donnée ou par une corporation contrôlée par celle-ci,

(ii) des actions du capital-actions d'une ou plusieurs corporations admissibles liées à la corporation donnée ou des titres de créance émis par ces corporations admissibles, ou

(iii) une combinaison quelconque des biens visés aux sous-alinéas (i) et (ii);

a.1) corporation de portefeuille déterminée;

[...]

à l'exclusion

[...]

« entreprise admissible exploitée activement » Entreprise exploitée principalement au Canada par une corporation à une date quelconque, à l'exclusion:

a) d'une entreprise (sauf une entreprise de louage de biens qui ne sont pas des biens immeubles) dont l'objet principal est de tirer un revenu de biens (y compris les intérêts, dividendes, loyers et redevances);

b) d'une entreprise qui consiste à tirer des gains de la disposition de biens (sauf les biens à l'inventaire de l'entreprise);

par ailleurs, pour l'application de la présente définition, une entreprise exploitée principalement au Canada par une corporation à une date quelconque comprend une entreprise exploitée par la corporation, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

c) si, à cette date, au moins 50 pour cent des employés à plein temps de la corporation et des corporations liées à celle-ci qui occupent un emploi en rapport avec l'entreprise sont employés au Canada;

d) si, à cette date, il est raisonnable d'attribuer à des services rendus au Canada au moins 50 pour cent des traitements et salaires versés aux employés de la corporation et de chaque corporation liée à celle-ci qui occupent un emploi en rapport avec l'entreprise.

[26] Le paragraphe 89(1) de la Loi se lit en partie comme suit :

i) « corporation canadienne imposable » désigne une corporation qui, au moment où l'expression est pertinente,

(i) était une corporation canadienne, et

(ii) n'était pas, en vertu d'une disposition statutaire, exonérée d'impôt sous le régime de la présente Partie;

l'alinéa a) de cet article se lit comme suit :

a) « corporation canadienne » , à une date quelconque, désigne une corporation qui, à cette date, résidait au Canada et qui

(i) avait été constituée au Canada, ou

(ii) avait résidé au Canada pendant une période commençant le 18 juin 1971 et se terminant à cette date;

ANALYSE

[27] Le placement de l'appelant dans la Hockley n'entre pas dans le cadre des sous-alinéas (i), (ii) ou (iii) de la définition de « placement admissible » figurant à l'alinéa 146(1)g) de la Loi. Toutefois, le sous-alinéa (iv) inclut « les autres placements qui peuvent être prescrits par des règlements [...] » .

[28] Le paragraphe 4900(6) du Règlement énonce que, pour l'application du sous-alinéa 146(1)g)(iv) de la définition de « placement admissible » , un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un REER si le bien est une action d'une « corporation admissible » , sauf si le rentier est un « actionnaire déterminé » de la corporation.

[29] Une « corporation admissible » est définie au paragraphe 5100(1) du Règlement comme étant une « corporation canadienne imposable » dont la totalité ou presque des biens sont utilisés dans une « entreprise admissible exploitée activement » par la corporation donnée ou une corporation contrôlée par celle-ci.

[30] Le paragraphe 4901(2) définit un « actionnaire déterminé » comme étant un contribuable qui est un « actionnaire désigné » de la corporation ou qui est lié à un tel actionnaire.

[31] Le paragraphe 248(1) définit un « actionnaire désigné » comme étant un contribuable qui, directement ou indirectement, possède 10 p. 100 ou plus des actions émises d'une catégorie quelconque du capital-actions de la corporation. L'alinéa a) de la définition d' « actionnaire désigné » figurant au paragraphe 248(1) énonce qu'un contribuable est réputé posséder chaque action appartenant à une personne ayant un « lien de dépendance » avec lui.

[32] Le paragraphe 251(1) énonce que des « personnes liées » sont réputées avoir entre elles un « lien de dépendance » .

[33] Le paragraphe 251(2) définit l'expression « personnes liées » comme désignant des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption. Il poursuit en affirmant que l'expression « personnes liées » comprend une corporation et : (i) une personne qui contrôle la corporation si cette dernière est contrôlée par une personne; (ii) une personne qui est membre d'un groupe lié qui contrôle la corporation; (iii) toute personne liée à une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii).

[34] Le paragraphe 5100(1) du Règlement définit une « entreprise admissible exploitée activement » comme étant une entreprise qui ne tire pas son revenu de biens.

[35] Le paragraphe 89(1) définit une « corporation canadienne imposable » comme étant une corporation qui est une corporation canadienne.

[36] Le paragraphe 89(1) définit une « corporation canadienne » comme étant une corporation qui réside au Canada et qui a été constituée au Canada.

[37] La question à trancher dans le présent appel est de savoir si l'appelant n'avait aucun lien de dépendance avec la Hockley et/ou M. Collins lorsqu'il a acheté des actions du capital-actions de la corporation pour les détenir dans son REER. Ce dont la Cour doit se préoccuper aux fins du présent appel, c'est de la définition du lien de dépendance figurant à l'alinéa 251(1)b) de la Loi. Ainsi, pour conclure que l'achat, par l'appelant, d'actions de la corporation représentait un placement valide dans un REER, la Cour doit déterminer que, dans les faits, l'appelant et la corporation et/ou M. Collins n'avaient aucun lien de dépendance.

[38] Dans l'affaire Millward v. The Queen, 86 DTC 6538 (C.F., 1re inst.), le juge en chef adjoint Jerome était parvenu à la conclusion que les contribuables avaient conclu une transaction réciproque rendue possible en raison de leur relation professionnelle et que les conditions de la transaction n'avaient aucun rapport avec les forces du marché présentes à cette époque. Le juge Jerome avait conclu que toute la transaction était régie par l'intérêt commun des contribuables.

[39] Me fondant sur le raisonnement suivi par le juge Jerome dans l'affaire Millward, précitée, je suis d'avis que, pour conclure qu'il y avait un lien de dépendance entre deux parties qui ne sont pas liées entre elles en vertu de la Loi, la Cour doit conclure que les parties agissaient de concert en vue de la réalisation d'un but commun et que ce but commun l'emportait sur l'intérêt distinct d'au moins une des parties. Dans l'affaire Millward, précitée, le but commun de l'établissement d'hypothèques réciproques à faible taux d'intérêt l'emportait sur l'intérêt individuel des contribuables d'obtenir le plus haut taux de rendement possible sur leur argent dans cette catégorie particulière de placements à risque.

[40] Dans l'affaire en instance, l'appelant avait placé de l'argent dans la corporation dans l'intention que cet argent serve à la réalisation des projets d'expansion de la société de personnes visant l'amélioration de la performance financière de la corporation. Il y avait donc un but commun sous-jacent au placement de l'appelant dans la corporation. L'appelant a toutefois témoigné qu'il avait basé son placement sur les projections relatives aux futures rentrées d'argent de la corporation. Il a déclaré devant la Cour qu'il avait étudié les projections financières de la corporation, qu'il avait déterminé lui-même la valeur des actions et qu'il avait ensuite négocié le prix avec M. Collins, qui contrôlait la Hockley (pièce A-1). Le ministre a considéré que le placement était, au mieux, un prêt consenti à la Hockley pour gagner des revenus hors exploitation. Dans certaines circonstances, ces événements peuvent soulever un doute. Les événements relatifs à la présente affaire se sont déroulés très vite, et la détermination du placement a suivi rapidement après le placement; toutefois, jusqu'à ce qu'il fasse ce placement, l'appelant n'avait aucun intérêt personnel dans la compagnie, sauf pour ce qui est de l'emploi qu'il avait antérieurement exercé, et il estimait que le projet allait être couronné de succès.

[41] Relativement à M. Collins, l'appelant avait bel et bien travaillé pour la société en commandite, et M. Collins contrôlait l'associé gérant. Toutefois, en l'absence de toute autre preuve, le fait que les actions de la Hockley aient été acquises à un taux négocié et sur la base des projections quant aux recettes brutes de la société en commandite ne semble pas déborder le cadre des forces du marché en jeu.

[42] Le fait que M. Collins ait, dans le cadre de son REER, acheté 11 actions de la corporation et que cela ait été considéré comme ne représentant pas un placement admissible résultait de ses participations totales et représente une décision tout à fait indépendante du présent jugement.

[43] J'ai du mal à croire que l'appelant a investi pour une raison autre que le fait qu'il estimait que c'était un bon placement, et la preuve n'indique pas qu'il a investi pour une raison autre que celle-là. Au moment de son placement, l'appelant peut avoir considéré les perspectives financières de la corporation sans apprécier complètement les événements qui se sont succédés rapidement et qui ont conduit à l'effondrement de l'entreprise de la société en commandite. Je ne crois toutefois pas que cela diminue le but du placement.

[44] Je conclus que, à l'époque de l'émission des actions, l'appelant n'avait aucun lien de dépendance avec la Hockley ni avec M. Collins, qu'il n'était donc pas lié à la Hockley ni à M. Collins au sens de la Loi et qu'il n'était pas non plus un actionnaire déterminé de la Hockley.

DÉCISION

[45] L'appel est admis pour l'année d'imposition 1990, et la cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, compte tenu du fait que les huit actions ordinaires émises en faveur de Midland Capital, en fiducie (régime en vertu duquel l'appelant est le rentier) représentent un placement admissible.

[46] L'appelant a droit à ses dépens, qui seront taxés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de février 1998.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 19e jour de juin 1998.

Isabelle Chénard, réviseure

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