Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 19980813

Dossiers: 96-4538-IT-I; 96-4540-IT-I

ENTRE :

RAYMOND J. FORTIN, ELIZABETH M. FORTIN,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Motifs du jugement

Le juge Hamlyn, C.C.I.

[1] Les appels ont été entendus sur preuve commune. Les appelants sont mari et femme.

[2] Dans leur déclaration de revenus respective pour l'année d'imposition 1995, les appelants ont indiqué que leur province de résidence était Terre-Neuve et ont calculé leur impôt provincial en conséquence.

[3] Par des avis de cotisation en date du 3 juin 1996, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi des cotisations à l'égard des appelants pour l'année d'imposition 1995 compte tenu du fait que leur province de résidence était Terre-Neuve.

[4] L'extrait suivant de l'avis d'appel d’Elizabeth M. Fortin a été adopté comme faisant partie des appels des deux appelants :

[TRADUCTION]

Pendant 17 ans et 5 mois, ma résidence a été le 1235, Huntingwood, app. 12, Agincourt (Ontario). Du milieu de 1985 jusqu'au milieu de 1995, mon époux et moi avons en outre exploité à cette adresse une entreprise appelée Small Fort Enterprises. Je fais encore affaire avec des établissements de Toronto concernant mon assurance-vie, mes fonds communs de placement et mon REER.

En juillet 1995, à cause d'une retraite anticipée qui n'avait pas été prévue, nous avons décidé de déménager temporairement à Cornerbrook, de manière que je puisse m'occuper des intérêts commerciaux que j'y ai. Mon logement locatif et mon appartement avaient grandement besoin de réparations et d'entretien, et ces travaux se poursuivent.

Bref, en 1995, j'ai passé moins de cinq mois à Terre-Neuve (de la mi-août jusqu'au 31 décembre) et sept mois en Ontario, où j’ai travaillé et où j’ai habité, à l'endroit qui a été ma résidence pendant plus de 17 ans. Il semblerait donc très logique de considérer qu’Agincourt (Ontario) était davantage mon lieu de résidence que Cornerbrook (Terre-Neuve) et que, pour 1995, c’est le taux d'impôt sur le revenu des particuliers de l'Ontario qui s'applique.

POINT EN LITIGE

[5] Aux fins de l'impôt, quelle était la province de résidence des appelants en 1995?

FAITS

[6] M. et Mme Fortin ont tous deux quitté l'Ontario pour aller s'installer à Terre-Neuve en août 1995.

[7] Le 31 décembre 1995, ils étaient tous deux résidents de Terre-Neuve.

[8] Aucun élément de preuve n'indique que l'un ou l'autre a tiré un revenu d'une entreprise ayant un établissement stable hors de Terre-Neuve en 1995.

[9] Au cours de l'année 1995, les appelants ont quitté leur logement locatif d'Agincourt (Ontario), ont ouvert des comptes bancaires à Cornerbrook (Terre-Neuve) et ont renoncé au permis d'exercice d'une activité commerciale qu'ils avaient en Ontario.

[10] Mme Fortin a quitté l'emploi qu'elle exerçait à Toronto, quoique son employeur, disait-on, pouvait la rappeler.

ANALYSE

[11] Le paragraphe 120(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) définit ce qu’est le « revenu gagné au cours de l'année dans une province » par renvoi au Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement » ).

[12] Le paragraphe 2600(1) du Règlement se lit comme suit :

Pour l'application de l'alinéa 120(4)a) de la Loi, le « revenu gagné dans l'année dans une province » par un particulier signifie l'ensemble de ses revenus gagnés pendant l'année d'imposition dans chaque province, tels qu'ils sont établis en conformité avec la présente Partie.

[13] Le paragraphe 2601(1) du Règlement se lit comme suit :

Lorsqu'un particulier a résidé dans une province particulière le dernier jour d'une année d'imposition et n'a tiré aucun revenu pour l'année d'une entreprise ayant un établissement stable hors de la province, son revenu gagné pendant l'année d'imposition dans la province est son revenu pour l'année.

[14] Comme les appelants n'ont tiré aucun revenu d'une entreprise ayant un établissement stable hors de Terre-Neuve, je conclus que les paragraphes 2600(1) et 2601(1) régissent l'obligation fiscale dans cette situation.

[15] L’expression à interpréter est « a résidé dans une province particulière » .

[16] Le sens judiciaire du mot « résider » a été examiné à fond par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Thomson v. Minister of National Revenue, 2 DTC 812. Dans cet arrêt, le juge Estey disait qu'un endroit où l’on « réside » est un endroit « où l’on vit de façon régulière, normale ou habituelle dans le cadre de sa vie quotidienne » , par contraste avec un endroit où l'on « séjourne » , qui est « un endroit que l'on fréquente ou que l’on habite exceptionnellement, occasionnellement ou par intermittence » [1]. Dans la présente espèce, il est plus exact de dire que les appelants résidaient à Terre-Neuve le 31 décembre 1995[2] que de dire qu'ils y séjournaient.

DÉCISION

[17] Les appels sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour d'août 1998.

« D. Hamlyn »

J.C.C.I.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Traduction certifiée conforme ce 2e jour de février 1999.

Mario Lagacé, réviseur



[1]           À la page 813.

[2]           Il est à noter que les appelants se fondaient en partie dans leurs actes de procédure sur l'article 2607 du Règlement, qui dit :

            Lorsqu'un particulier résidait dans plus d'une province le dernier jour de l'année d'imposition, il est censé, aux fins de la présente partie, avoir résidé ce jour-là seulement dans la province qui peut raisonnablement être considérée comme son lieu principal de résidence.

Une simple lecture de l'article 2607 du Règlement indique que cet article ne s'applique pas dans la présente situation.

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