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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Date: 20030130

Dossier: 2002-550(IT)I

ENTRE :

ENGEL FOSTER,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

_______________________________________________________________

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Bryan Foster (2002‑552(IT)I), les 6 et 8 août 2002, à Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Devant : L’honorable juge L. M. Little

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Max Weder

Avocate de l’intimée :

Me Nadine Taylor

_______________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1997 et 1998 sont admis, sans dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 30e jour de janvier 2003.

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de janvier 2005.

 

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Date: 20030130

Dossier: 2002-552(IT)I

ENTRE :

BRYAN FOSTER,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

_______________________________________________________________

 

Appels entendus sur preuve commune avec les appels d’Engel Foster (2002‑550(IT)I), les 6 et 8 août 2002, à Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Devant : L’honorable juge L. M. Little

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Max Weder

Avocate de l’intimée :

Me Nadine Taylor

_______________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1997 et 1998 sont admis, sans dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 30e jour de janvier 2003.

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de janvier 2005.

 

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Date: 20030130

Dossiers: 2002-550(IT)I

2002-552(IT)I

ENTRE :

ENGEL FOSTER,

BRYAN FOSTER,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

FAITS

 

[1]     Les appels en l’instance ont été entendus ensemble sur preuve commune.

 

[2]     Bryan Foster (« Bryan ») et Engel Foster (« Engel ») étaient associés dans la Bryan and Engel Foster Partnership (la « société de personnes »). Bryan et Engel sont mari et femme.

 

[3]     La société de personnes est propriétaire d’une parcelle de terrain située au 63870, chemin Flood‑Hope (le « terrain »), dans la ville de Hope (Colombie‑Britannique).

 

[4]     L’immeuble et les biens situés sur le terrain appartiennent à Foster Holdings Ltd. (« Holdings »). Les actions de Holdings appartiennent à Bryan et à Engel.

 

[5]     Silver‑Hope Mini Storage (1995) Ltd. (« Silver‑Hope ») est propriétaire exploitante d’une entreprise de « mini‑entreposage » située sur le terrain. L’entreprise de Silver‑Hope est exploitée à partir de l’immeuble appartenant à Holdings. Les actions de Silver‑Hope appartiennent à Bryan et à Engel.

 

[6]     La société de personnes loue le terrain à Holdings pour 1 000 $ par mois. En outre, Holdings paie comme loyer supplémentaire les taxes municipales relatives au terrain et aux immeubles, ainsi que les factures relatives à la consommation d’eau et les primes d’assurance. Le loyer de 1 000 $ (tout comme les sommes supplémentaires mentionnées) a été payé par Holdings à la société de personnes dans les années d’imposition 1997 et 1998.

 

[7]     Conformément à une convention en date du 27 décembre 1995, une société du nom de Mar‑Terr Enviro Research Ltd. (la « gestionnaire ») a été engagée par la société de personnes comme agente exclusive pour louer et gérer le terrain. Les actions de la gestionnaire appartiennent à Bryan.

 

[8]     D’après les avis d’appel déposés par les appelants, la société de personnes a payé à la gestionnaire des frais de gestion de 36 000 $ au cours de chacune des années d’imposition 1997 et 1998. Toutefois, d’après la déclaration de revenu de Bryan pour 1998 (pièce A‑8), les frais de gestion payés au cours de cette année‑là étaient de 14 000 $.

 

[9]     La gestionnaire a payé les salaires suivants à Engel :

 

                   1997  –   18 510 $

                   1998  –     8 090 $

 

[10]    Par une convention en date du 15 décembre 1995, du mobilier, un ordinateur et d’autre matériel de bureau ont été loués par la gestionnaire à la société de personnes, pour 1 000 $ par année.

 

[11]    Les membres de la société de personnes, ainsi que Holdings, Silver‑Hope et la gestionnaire, ont produit des déclarations de revenus pour les années d’imposition 1997 et 1998.

 

[12]    Les frais ou salaires susmentionnés ont été déclarés par les parties dans leurs déclarations de revenus.

 

[13]    Des frais de déplacement et des frais de véhicule à moteur ont été déduits par les membres de la société de personnes.

 

[14]    Au moyen d’un avis de nouvelles cotisations en date du 4 janvier 2001 (les « nouvelles cotisations »), le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi à l’égard de Bryan et d’Engel de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 1997 et 1998. Selon ce qui est dit dans les avis d’appel, les dépenses suivantes n’ont pas été admises dans les nouvelles cotisations :

 

Dépenses non admises

              1997

              1998

 

 

 

Frais de gestion

      36 000,00 $

      36 000,00 $

Frais de bureau

        1 000,00 $

        1 000,00 $

Frais de déplacement

             27,85 $

             13,45 $

Frais de véhicule à moteur

           234,25 $

           341,08 $

 

 

 

Montants ajoutés au revenu de la société de personnes

      37 262,10 $

      37 354,53 $

 

 

 

Montants ajoutés au revenu des associés

              1997

              1998

 

 

 

Bryan Foster

      18 631,05 $

      18 677,27 $

Engel Foster

      18 631,05 $

      18 677,27 $

 

B.      QUESTIONS EN LITIGE

 

[15]    Il s’agit de savoir si la société de personnes peut déduire les dépenses suivantes :

 

a)       des frais de gestion de 36 000 $ pour chacune des années d’imposition 1997 et 1998;

 

b)      des frais de bureau de 1 000 $ par année pour chacune des années d’imposition 1997 et 1998;

 

c)       des frais de déplacement de 27,85 $ et de 13,45 $ pour les années d’imposition 1997 et 1998 respectivement;

 

d)      des frais de véhicule à moteur de 234,25 $ et de 341,08 $ pour les années d’imposition 1997 et 1998 respectivement.

 

C.      ANALYSE

 

[16]    Au début de l’audience, l’avocat des appelants a informé la Cour que les appelants ramenaient de 36 000 $ à 14 000 $ leur demande relative à la déduction des frais de gestion payés à la gestionnaire en 1998. Toutefois, l’avocat des appelants a dit que ces derniers maintiennent qu’ils sont en droit de déduire les frais de gestion de 36 000 $ qu’ils ont payés à la gestionnaire dans l’année d’imposition 1997.

 

[17]    L’avocat des appelants, Me Max Weder, a également dit que la convention en date du 15 décembre 1995 conclue par Bryan et Engel avec la gestionnaire (pièce A‑6) contenait une erreur. Me Weder a déclaré que le paragraphe 4 de la convention devrait indiquer que le loyer payable à la gestionnaire pour les biens divers (matériel de bureau, ordinateur, etc.) était de 1 000 $ par année et non de 1 000 $ par mois.

 

[18]    L’avocat des appelants a admis que la structure organisationnelle qui avait été établie était inhabituelle. Je suis d’accord. Il a dit que, si Silver‑Hope (l’exploitante de l’entreprise de « mini‑entreposage ») avait payé les frais de gestion à la gestionnaire, il n’y aurait pas de problème. Il a en outre déclaré que Holdings était essentiellement devenue une entité intermédiaire pour les membres de la société de personnes. Je ne peux accepter la proposition selon laquelle Holdings était essentiellement une entité intermédiaire pour la société de personnes. Je dois tenir compte de la structure organisationnelle que, pour quelque raison, les parties avaient établie.

 

[19]    Au cours de l’argumentation, l’avocate de l’intimée a dit :

 

[TRADUCTION]

Toutefois, l'argument des appelants dans ce cas‑ci est essentiellement que la preuve montre que les frais qui ont été payés à Mar‑Terr (la gestionnaire) ont été payés pour gagner un revenu et qu’ils sont raisonnables dans les circonstances.

 

[20]    Il est à noter que les frais de gestion payés par la société de personnes à la gestionnaire étaient de 36 000 $ en 1997 et de 14 000 $ en 1998. Compte tenu du fait que le seul revenu de la société de personnes dans cette situation était le montant de 12 000 $ qu’elle a reçu de Holdings dans chacune des années 1997 et 1998, je ne crois pas que l’on puisse dire que les frais de gestion de 36 000 $ et de 14 000 $ payés par la société de personnes à la gestionnaire étaient raisonnables.

 

[21]    À partir de la preuve qui a été présentée, je conclus que Bryan et Engel devraient avoir droit aux déductions suivantes :

 

Bryan Foster

              1997

              1998

 

 

 

Frais de gestion

        5 000,00 $

        5 000,00 $

Frais de bureau

           500,00 $

           500,00 $

Frais de déplacement

             13,92 $

               6,72 $

Frais de véhicule à moteur

           117,12 $

           170,54 $

 

 

 

Engel Foster

              1997

              1998

 

 

 

Frais de gestion

        5 000,00 $

        5 000,00 $

Frais de bureau

           500,00 $

           500,00 $

Frais de déplacement

             13,92 $

               6,72 $

Frais de véhicule à moteur

           117,12 $

           170,54 $

 

[22]    Le ministre a comme directive d’établir des avis de nouvelles cotisations pour permettre la déduction des dépenses indiquées ci‑dessus.

 

[23]    À partir d’une analyse des faits énoncés précédemment, on remarquera que des frais de gestion de 36 000 $ pour 1997 et de 14 000 $ pour 1998 avaient été payés à la gestionnaire; toutefois, en vertu des présents motifs du jugement, Bryan et Engel ne seront en droit de déduire que des frais de gestion de 10 000 $ (5 000 $ chacun) pour les années d’imposition 1997 et 1998. Dans les circonstances décrites dans les présents motifs du jugement, je crois que le ministre devrait permettre à la gestionnaire de produire des déclarations de revenus modifiées pour les années d’imposition 1997 et 1998 de manière à ramener à un total de 10 000 $ pour chaque année le montant reçu de la société de personnes au titre des frais de gestion.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 30e jour de janvier 2003.

 

 

 

« L. M. Little »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de janvier 2005.

 

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure

 

 

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