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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2002-1058(IT)I

ENTRE :

ELLIS L. G. BAREFOOT,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

Appel entendu le 4 décembre 2002, à Ottawa (Ontario), par

l'honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                        L'appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :                Me Marlyse Dumel

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 est admis, sans dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'appelant avait le droit d'inclure le crédit équivalent du montant pour conjoint à l'égard d’un de ses enfants dans le calcul de ses crédits d'impôt non remboursables pour l'année d'imposition 2000.

 



 

 

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de janvier 2003.

 

 

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de novembre 2004.

 

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20030109

Dossier: 2002-1058(IT)I

 

 

 

ENTRE :

ELLIS L. G. BAREFOOT,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Lamarre, C.C.I.

 

[1]     Il s’agit d’un appel interjeté sous le régime de la procédure informelle à l’encontre d’une cotisation établie par le ministre du Revenu national (« ministre ») en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») pour l’année d’imposition 2000.

 

[2]     Dans le calcul de ses crédits d’impôt non remboursables pour l’année d’imposition 2000, l’appelant a inclus le crédit équivalent du montant pour conjoint à l’égard de Samuel, un de ses enfants. En établissant la cotisation de l’appelant, le ministre a refusé d'accorder à l'appelant le crédit équivalent du montant pour conjoint pour cette année-là.

 

[3]     On peut résumer les faits comme suit. L’appelant et son ex-conjointe se sont séparés le 1er août 2000. Deux enfants sont issus de ce mariage : Samuel, né le 21 août 1996, et Maria Annette, née le 13 novembre 1999. Après la séparation, l’ex-conjointe de l’appelant a gardé le foyer conjugal et les enfants vivaient principalement avec leur mère. Celle-ci a commencé à travailler à temps partiel. Quand elle était au travail, les enfants restaient à la garderie et l’appelant allait les chercher pour les ramener au foyer conjugal, les nourrir et prendre soin d’eux jusqu’à ce que la mère rentre. D’après le témoignage de l’appelant, on sait que les enfants se rendaient à son appartement et y restaient lorsque la mère travaillait en fin de semaine.

 

[4]     Sans conclure d’entente formelle, l’appelant a accepté de verser 857 $ par mois pour subvenir aux besoins des enfants du premier jour de la séparation à la fin d’octobre 2000. Les versements de la pension alimentaire ont atteint 887 $ par mois à compter du 1er novembre 2000. L’appelant a également versé 400 $ par mois pour subvenir aux besoins de son ex-conjointe à compter de la date de séparation.

 

[5]     Lors de la production de sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2000, l’appelant s’est appuyé sur le Guide général d’impôt et de prestations - 2000  pour demander l’équivalent du montant pour conjoint. Ce guide comporte ce qui suit :

 

Ligne 305  -  Équivalent du montant pour conjoint

 

Vous pouvez demander l’équivalent du montant pour conjoint si, à un moment de l’année, vous remplissiez toutes les conditions suivantes :

 

vous étiez célibataire, divorcé, séparé ou veuf;

vous subveniez aux besoins d’une personne à charge;

vous résidiez avec cette personne (dans la plupart des cas au Canada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       dans un logement que vous avez tenu.

De plus, au moment où vous remplissiez toutes ces conditions, la personne à charge devait répondre à l’une des conditions suivantes :

 

  elle était un de vos parents ou grands-parents selon les liens du sang, du mariage ou de l’adoption (légale ou de fait);

elle était votre enfant, petit-enfant, frère ou sœur selon les liens du sang,       du mariage ou de l’adoption (légale ou de fait) et elle avait soit moins de 18 ans, soit une déficience mentale ou physique.

            [...]

 

Même si toutes les conditions précédentes sont remplies, vous ne pouvez pas demander ce montant pour une personne à charge si l’une des situations suivantes s’applique à vous :

 

le revenu net de la personne à charge (le montant qu’elle a ou aurait inscrit à la ligne 236 de sa déclaration) est de 6 754 $ ou plus;

vous demandez le montant pour conjoint (ligne 303);

la personne pour qui vous voulez demander ce montant est votre conjoint de fait; toutefois, vous pouvez peut-être demander le montant pour conjoint (ligne 303) pour cette personne;

une autre personne dans votre logement demande l’équivalent du montant pour conjoint (une seule demande peut être faite par logement, même s’il y a plus d’une personne à charge dans le logement);

vous demandez ce montant pour un enfant pour qui vous devez payer une pension alimentaire. Toutefois, si vous étiez séparé de votre conjoint seulement une partie de l’année en raison de la rupture de votre union, un choix s’offre à vous. Vous pouvez demander pour cet enfant soit l’équivalent du montant pour conjoint (plus les montants admissibles aux lignes 306, 315 et 318), soit le montant de la pension alimentaire payée au cours de l’année (s’il est déductible), selon ce qui est le plus avantageux pour vous.

 

[6]     À l’audience, l’appelant a déclaré que son ex-conjointe n’avait pas demandé l’équivalent du montant pour conjoint en 2000. Il a également affirmé qu’il était clairement dans son meilleur intérêt de demander l’équivalent du montant pour conjoint conformément au guide susmentionné de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (« ADRC »), étant donné que la pension alimentaire de 2000 n’a pas été versée en vertu d’une ordonnance rendue par une cour ou d’une entente écrite et n’était donc pas déductible à titre de pension alimentaire aux termes de l’article 60 de la Loi.

 

[7]     L’intimée a refusé d'accorder l’équivalent du montant pour conjoint puisque l’appelant n’a pas subvenu aux besoins de l’un ou l’autre de ses enfants dans le logement où il résidait après sa séparation, une condition figurant à l’alinéa 118(1)b) de la Loi qu'il faut remplir pour avoir droit à ce crédit.

 

[8]     La partie pertinente de l’alinéa 118(1)b) se lit comme suit en ce qui concerne l’année d’imposition en question :

 

ARTICLE 118:  Crédits d'impôt personnels.

 

            (1) Le produit de la multiplication du total des montants visés aux alinéas a) à e) par le taux de base pour l'année est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition;

 

            a)       Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait

 

              [. . .]

 

b)       Crédit équivalent pour personne entièrement à charge – la somme de

 

              [. . .]

 

                        si le particulier ne demande pas de déduction pour l'année par l'effet de l'alinéa a) et si, à un moment de l'année :

 

(i) d'une part, il n'est pas marié ou, s'il l'est, ne vit pas avec son conjoint ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son conjoint ne subvient à ses besoins,

 

(ii) d'autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d'une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

 

(A) elle réside au Canada, sauf s'il s'agit d'un enfant du particulier,

 

(B) elle est entièrement à la charge soit du particulier, soit du particulier et d'une ou plusieurs de ces autres personnes,

 

(C) elle est liée au particulier,

 

(D) sauf s'il s'agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d'une infirmité mentale ou physique.

 

[9]     La version anglaise se lit comme suit :

 

 

 

SECTION 118:  Personal credits.

 

           (1)  For the purpose of computing the tax payable under this Part by an individual for a taxation year, there may be deducted an amount determined by the formula

 

A X B

where

 

A    is the appropriate percentage for the year, and

 

B    is the total of,

 

(a) Married status

 

. . .

 

(b) Wholly dependent person – in the case of an individual who does not claim a deduction for the year because of paragraph (a) and who, at any time in the year,

 

(i) is an unmarried person or a married person who neither support nor lived with the married person's spouse and is not supported by the spouse, and

 

(ii) whether alone or jointly with one or more other persons, maintains a self-contained domestic establishment (in which the individual lives) and actually supports in that establishment a person who, at that time, is

 

(A) except in the case of a child of the individual, resident in Canada,

 

(B) wholly dependent for support on the individual, or the individual and the other person or persons, as the case may be,

 

(C) related to the individual, and

 

(D) except in the case of a parent or grandparent of the individual, either under 18 years of age or so dependent by reason of mental or physical infirmity,

 

an amount equal to the total of . . . .

 

[10]    L’appelant a tout d’abord soumis qu’il n’est pas nécessaire de répondre simultanément aux conditions de l’alinéa 118(1)b) de la Loi pourvu que les conditions soient réunies à un moment de l’année. Si la version anglaise est ambiguë pour l’appelant, il n’y a définitivement aucune ambiguïté dans la version française. Elle indique que, pour avoir le droit au crédit équivalent pour personne entièrement à charge, le contribuable ne doit pas, à un moment de l’année, être marié ou, s'il l'est, ne doit pas vivre avec son conjoint ni ne subvenir aux besoins de celui-ci, de même qu’il doit tenir un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d’une personne qui, à ce moment (c’est-à-dire au même moment où toutes les autres conditions sont remplies), est entièrement à sa charge.

 

[11]    Je ne vois aucune ambiguïté dans le libellé de l’alinéa 118(1)b) à l’effet que toutes les conditions doivent être remplies en même temps au cours de l’année.

 

[12]    En outre, il est clair qu’un seul particulier peut demander l’équivalent du montant pour conjoint à l’égard d’une personne à charge. En effet, l’alinéa 118(4)b) indique ce qui suit :

 

          (4) Restriction au crédit pour personne entièrement à charge. Les règles suivantes s'appliquent aux déductions prévues au paragraphe (1) :

 

          [. . .]

 

b)  un seul particulier a droit pour une année d'imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application de l'alinéa (1)b), pour la même personne ou pour le même établissement domestique autonome; au cas où plusieurs particuliers qui auraient droit autrement à cette déduction ne s'entendent pas sur celui d'entre eux qui la fait, elle n'est accordée à aucun d'eux pour l'année.

 

[13]     Dans le cas présent, la preuve a démontré que seul l’appelant a demandé ce montant. La question à trancher est donc de savoir si, à un moment de l’année 2000, l’appelant répondait simultanément aux conditions suivantes :

 

(1) il n’était pas marié ou, s'il l'était, il ne vivait pas avec sa conjointe ni ne subvenait aux besoins de celle-ci (l’intimée n’a pas contesté le fait que l’appelant répondait à cette condition);

 

(2) il devait tenir un établissement domestique autonome où il vivait (l’intimée n’a pas contesté le fait que l’appelant répondait à cette condition);

 

(3) il subvenait réellement aux besoins d’une personne qui, à ce moment-là, était entièrement à sa charge.

 

[14]    L’intimée a contesté le fait que l’appelant remplissait cette dernière condition.  L'avocate de l’intimée s’est appuyée sur les décisions Jankowska-Kamac v. Canada, [2001] T.C.J. No. 281 (Q.L.), et St-Jacques c. Canada, [1995] A.C.I. no 1496 (Q.L.), pour soumettre que le fils de l’appelant, Samuel, ne vivait pas dans l’établissement que tenait l’appelant et que ce dernier ne subvenait pas entièrement aux besoins de son fils à un moment de l’année.

 

[15]    Dans la décision Jankowska-Kamac, le juge Hershfield de cette cour a invoqué l’arrêt Narsing c. Canada, [1998] A.C.F. no 156 (98 DTC 6176), où la Cour d’appel fédérale a jugé que pour être « entièrement à la charge » d’un contribuable, la personne à charge et le contribuable qui subvient à ses besoins doivent habiter dans le même établissement. C’est tout à fait vrai, mais on doit garder à l’esprit que cette condition peut être remplie à un moment de l’année (en anglais : « at any time in the year »). Dans la décision Jankowska‑Kamac, le contribuable avait immigré au Canada et son enfant vivait à l’étranger au cours de l’année pour laquelle elle demandait le crédit. Dans la décision St-Jacques, le contribuable vivait en Australie et n’avait pas de résidence au Canada tandis que son fils, à l’égard de qui le crédit avait été demandé, vivait au Canada avec sa mère. Dans les deux cas, l’enfant ne vivait pas à un moment de l’année dans le même établissement que le particulier qui subvenait à ses besoins et qui demandait le crédit.

 

[16]    À ce sujet, l’avocate de l’intimée a plaidé que le fait que les enfants de l’appelant restaient avec lui dans son appartement les fins de semaine n’était pas suffisant pour dire que l’appelant subvenait à leurs besoins dans l’établissement qu’il tenait. Elle a invoqué la décision Badger c. Canada, [2001] A.C.I. n° 446 (Q.L.) dans laquelle il a été déterminé qu’on ne pouvait pas dire que la mère subvenait aux besoins de son enfant simplement parce qu’elle lui rendait visite deux fois par semaine alors que le père prenait toutes les décisions concernant l’éducation de l’enfant et subvenait à ses besoins sur le plan financier. Il faut également noter que, dans la décision Badger, la Cour avait été confrontée au fait que les deux parents avaient demandé l’équivalent du montant pour conjoint.

 

[17]    Dans la décision Isaac c. Canada, [1994] A.C.I. n° 952 (Q.L.), notre cour a déterminé que l’expression « à un moment de l’année » de l’alinéa 118(1)b) de la Loi pouvait s'entendre de périodes discontinues au cours de l’année et que l’expression « entièrement à charge » pouvait se rapporter à ces périodes discontinues. Dans la décision Isaac, la mère n’avait pas demandé le crédit équivalent du montant pour conjoint et le contribuable (le père) avait subvenu entièrement aux besoins de sa fille pendant 145 jours de l’année en question. Durant le reste de l’année, l’enfant avait vécu avec sa mère. La contribution de cette dernière représentait 20 pour cent du calcul global de toute la pension alimentaire de l’enfant. La Cour a conclu ce qui suit :

 

¶ 11  Je conclus, à la lumière de la jurisprudence ainsi qu'à la lecture de l'alinéa,  que l'expression "à un moment donné de l'année" peut vouloir dire des périodes discontinues au cours de l'année, et que l'expression "entièrement à charge" peut se rapporter à ces périodes discontinues.  Ainsi, lorsqu'au cours d'une période de l'année une personne est entièrement à la charge du contribuable et que les autres conditions de l'alinéa 118(1)b) sont réunies, le contribuable a droit au crédit "équivalent à celui d'une personne mariée".

 

[18]    À mon avis, le cas présent n’est pas très différent de celui que l'on trouve dans l'affaire Isaac.

 

[19]    Durant les fins de semaine, lorsque les enfants vivaient avec leur père dans son appartement, ils étaient entièrement à sa charge et l’appelant subvenait à leurs besoins dans l’établissement qu’il tenait.

 

[20]    En outre, l’appelant a contribué considérablement à l’éducation de ses enfants en 2000. Son ex-conjointe n’a pas demandé le crédit.

 

[21]    Je suis donc d’avis que l’appelant a rempli les conditions de l’alinéa 118(1)b) de la Loi à un moment de l’année. Il a donc droit au crédit en vertu des alinéas 118(1)b) et 118(4)b) de la Loi.

 

[22]    La restriction prévue au paragraphe 118(5) ne s’applique pas au cas présent puisqu’en 2000, l’année d’imposition en question, l’appelant n’était pas tenu de verser à son ex-conjointe une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) à l’égard des enfants et n’a pas vécu séparé d’elle tout au long de l’année. Les paragraphes 56.1(4) et 118(5) se lisent comme suit dans l’année d’imposition en question :

 

56.1(4)

 

          (4) Définitions.  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 56.

 

          [. . .]

 

          « pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

 

 a) le bénéficiaire est le conjoint ou l'ancien conjoint du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

b)  le payeur est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province.

 

118(5)

 

          (5) Pension alimentaire.  Aucun montant n'est déductible en application du paragraphe (1) relativement à une personne dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition si le particulier, d'une part, est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait pour la personne et, d'autre part, selon le cas:

a) vit séparé de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait tout au long de l'année pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait;

b)   demande une déduction pour l'année par l'effet de l'article 60 au titre de la pension alimentaire versée à son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait.

 

Décision

 

[23]    L'appel est admis, sans dépens, et la cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l'appelant avait le droit d'inclure le crédit équivalent du montant pour conjoint à l'égard d’un de ses enfants dans le calcul de ses crédits d'impôt non remboursables pour l'année d'imposition 2000.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de janvier 2003.

 

 

 

« Lucie Lamarre »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de novembre 2004.

 

 

 

 

Sophie Debbané, réviseure

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