[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
2001-4495(IT)I
ENTRE :
DARRELL PETROWSKY,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Appel entendu le 22 novembre 2002, à Regina (Saskatchewan), par
l’honorable juge L. M. Little
Comparutions
Pour l’appelant : L’appelant lui‑même
Avocate de l’intimée : Me Anne Jinnouchi
JUGEMENT
Les appels à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1998 et 1999 sont admis, sans frais, et les nouvelles cotisations dont déférées au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci‑joints.
Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 9e jour de décembre 2002.
« L. M. Little » |
J.C.C.I.
Traduction certifiée conforme ce
7e jour d'octobre 2004
Sophie Debbané, réviseure
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Date: 20021209
Dossier: 2001-4495(IT)I
ENTRE :
DARRELL PETROWSKY,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Little
A. FAITS
[1] En 1996, l’appelant a mis sur pied une entreprise de location de motoneiges à Yorkton (Saskatchewan). Il a acheté des motoneiges qu’il a louées à divers clients à la journée ou à la semaine.
[2] De 1996 à 1999, l’appelant a déclaré les revenus de location, les dépenses et les pertes suivants :
Revenu Dépenses Pertes
1996 2 739,00 $ 3 902,00 $ (1 163,00 $)
1997 6 593,00 11 713,00 (5 120,00 )
1998 5 675,00 11 507,52 (5 832,52 )
1999 4 716,28 14 417,19 (9 700,91 )
[3] À cause des pertes qui ne cessaient de s’accumuler, l’appelant a mis un terme à l’entreprise de location de motoneiges en 2002.
[4] Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 1998 et 1999.
[5] Dans la nouvelle cotisation établie à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 1998, le ministre a refusé la perte d’entreprise de 5 832,52 $.
[6] Dans la nouvelle cotisation établie à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 1999, le ministre a réduit la perte d’entreprise de 9 700,91 $, dont l’appelant avait demandé la déduction, à 744,54 $.
B. QUESTION À TRANCHER
[7] L’appelant a‑t‑il le droit de déduire des pertes d’entreprise de 5 832,52 $ et de 9 700,91 $ dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition 1998 et 1999 respectivement?
C. ANALYSE
[8] L’appelant a témoigné que, dans les années d’imposition 1998 et 1999, il avait engagé diverses dépenses afin de mettre sur pied une entreprise rentable de location de motoneiges.
[9] J’ai examiné attentivement le témoignage de l’appelant et j’en suis arrivé à la conclusion que les dépenses supplémentaires suivantes devraient être admises :
MONTANTS À ADMETTRE
Dépenses : 1998 1999
Publicité 42,80 $
Repas et divertissements — 149,45 $
Dépenses de bureau 1 214,95
Fournitures 1 238,72
Déplacements 75,82 503,05
[10] En ce qui concerne la déduction pour amortissement, les postes suivants devraient être inclus dans l'annexe de la DPA, abstraction faite de l'élément personnel :
Ordinateur 1 135,50 $
Chaufferette pour le garage 1 916,13
Téléphone cellulaire 399,00
[11] Je crois que le ministre est fondé de retirer la chaufferette pour le garage de la catégorie 8 et de l’inclure dans la catégorie 1.
[12] Il est ordonné au ministre du Revenu national d’établir une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 1998 et 1999 afin d’admettre les montants indiqués précédemment.
Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 9e jour de décembre 2002.
« L. M. Little » |
J.C.C.I.
Traduction certifiée conforme ce
7e jour d'octobre 2004
Sophie Debbané, réviseure