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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2002-725(IT)I

 

ENTRE :

 

ROLAND R. ZEITZ,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

Appels entendus le 26 juillet 2002, à Nanaimo (Colombie-Britannique), par

l'honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

 

Avocat de l'intimée :                           Me Victor Caux

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l'encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999 sont admis,
sans dépens, et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

 

          Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 13e jour d'août 2002.

 

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de juillet 2004.

 

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20020813

Dossier: 2002-725(IT)I

 

ENTRE :

 

ROLAND R. ZEITZ,

 

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier, C.C.I.

 

[1]     L'appel en l'instance, régi par la procédure informelle, a été entendu à Nanaimo (Colombie‑Britannique) le 26 juillet 2002. L'appelant a témoigné et a fait témoigner Robert Campbell. L'intimée a appelé le vérificateur chargé du dossier, Michael Hoddinott.

 

[2]     Les questions en litige sont énoncées aux paragraphes 1 à 7 inclusivement de la Réponse à l'avis d'appel, qui sont reproduits ci‑après :

 

[TRADUCTION]

 

1.         Il admet les allégations de fait suivantes énoncées dans l'avis d'appel :

 

a)         l'hypothèque a été contractée dans le seul but de mettre notre exploitation agricole en valeur;

 

b)         nous n'avions pas besoin de cet argent à d'autres fins;

 

c)         nous avons utilisé la totalité de l'argent reçu de l'hypothèque pour exploiter la ferme.

 

2.         Il ignore les autres faits allégués dans l'avis d'appel et n'en admet aucun et attribue à l'appelant le fardeau de la preuve à cet égard.

 

3.         Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi des cotisations initiales à l'égard de l'appelant pour les années 1998 et 1999 le 6 mai 1999 et le 4 mai 2000.

 

4.         Dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1998 et 1999, l'appelant a inclus les revenus et déduit les dépenses de Blueberry Lane Farm indiqués à l'annexe « A ».

 

5.         Au moyen de nouvelles cotisations dont les avis sont datés du 21 juin 2001, le ministre a refusé les dépenses dont l'appelant avait demandé la déduction pour les années d'imposition 1998 et 1999 et dont on trouve la liste à l'annexe « A ».

 

6.         Pour établir les cotisations à l'égard de l'appelant, le ministre s'est appuyé sur les hypothèses suivantes :

 

a)         l'appelant a acheté une ferme et une résidence personnelle de 6,3 acres en octobre 1995 à Duncan (C.‑B.) (le « bien‑fonds ») pour y exploiter à titre de propriétaire unique une bleuetière libre‑service sous la raison sociale Blueberry Lane Farm;

 

b)         le bien‑fonds comprend 6,3 acres, dont 1,3 acre est réservé à l'usage personnel et 5,0 acres à l'exploitation agricole;

 

c)         1 500 plants de bleuet ont été plantés sur le bien‑fonds en 1995;

 

d)         l'achat du bien‑fonds a été financé en partie par une hypothèque de 145 541 $, qui a été portée à 158 500 $ en 1996 (l'« hypothèque »);

 

e)         le solde du principal de l'hypothèque au 1er janvier 1998 s'établissait à 154 834,43 $;

 

f)          la valeur du bien-fonds au 27 septembre 1995, telle qu'établie par la Banque Royale du Canada aux fins d'une évaluation hypothécaire, était la suivante :

 

Terrain

110 000 $

Résidence et améliorations

91 863  

Bâtiments de la ferme

16 000  

Total

217 863 $

                                                                                                                              

g)         la portion de la valeur estimative du bien‑fonds qu'il est raisonnable d'attribuer à l'utilisation à des fins agricoles s'établit comme suit :

 

 

Valeur estimative

Pourcentage attribuable à l'utilisation à des fins agricoles

 

Utilisation à des fins agricoles

Terrain

110 000 $

5/6,3 = 79 %

86 900 $

Bâtiments de la ferme

16 000  

100 %

16 000  

Résidence

91 863  

 

 

Total

217 863 $

 

102 900 $

 

h)         les intérêts payés au titre de l'hypothèque en 1998 et 1999 s'établissaient à 8 695,37 $ et 9 215,29 $ respectivement;

 

i)          la portion du montant total des intérêts payés sur l'hypothèque qu'il est raisonnable d'attribuer à l'utilisation des fonds empruntés à des fins commerciales en 1998 et 1999 s'établit comme suit :

 

            1998 : 8 695,37 $ x 102 900/217 863 = 4 086,82 $

 

            1999 : 9 215,29 $ x 102 900/217 863 = 4 331,49 $

 

j)          des frais d'intérêt de 3 738 $ en 1998 et de 2 983 $ en 1999 dont l'appelant a demandé la déduction (les « frais d'intérêt refusés ») n'étaient pas des sommes payées au cours de l'année en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien;

 

k)         l'appelant et son épouse avaient des animaux de compagnie, un chien et un chat, qui résidaient sur le bien‑fonds (les « animaux de compagnie »);

 

l)                    l'appelant a déduit du revenu agricole les montants suivants dans l'année d'imposition 1999 à titre de dépenses relatives à l'entretien des animaux de compagnie (les « dépenses relatives aux animaux de compagnie ») :

 

Poste

Montant

Frais de vétérinaire pour le chien

346 $

Aliments pour animaux (déduction demandée à titre de frais de fourrage)

392 $

Clôture électrique pour restreindre le chien

441 $

 

m)        les dépenses relatives aux animaux de compagnie sont des frais personnels de subsistance de l'appelant.

 

B.        QUESTIONS EN LITIGE

 

7.         La question est de savoir si le ministre a refusé à juste titre les frais d'intérêt refusés et les dépenses relatives aux animaux de compagnie.

 

[3]     Les hypothèses a) à j) inclusivement et l) n'ont pas été refutées par la preuve. Les hypothèses k) à m) sont contestées.

 

[4]     L'alinéa 1c) est erroné. Monsieur Zeitz a témoigné que les fonds hypothécaires ont été versés dans un compte bancaire et qu'ils n'ont pas encore été utilisés en totalité. Il n'a pas fourni de chèques ni de relevé de l'utilisation des fonds hypothécaires au vérificateur ou à la Cour. Il a témoigné qu'il avait mélangé des prestations de retraite et des fonds hypothécaires pour payer les dépenses de l'exploitation agricole. En conséquence, les deux mentions des fonds hypothécaires sont en quelque sorte contradictoires. Cependant, M. Zeitz ne pouvait pas, ou ne voulait pas, établir l'utilisation des fonds hypothécaires.

 

[5]     Dans l'arrêt Bronfman Trust c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 32, la Cour suprême du Canada a fait observer ce qui suit, aux pages 45 et 46 :

 

Je partage l'avis du juge Marceau quant au but de la disposition permettant la déduction d'intérêts. Le législateur a conçu le sous‑al. 20(1)c)(i) et lui a donné effet nonobstant l'al. 18(1)b) pour favoriser l'accumulation de capitaux productifs de revenus imposables. Ce ne sont pas tous les intérêts qui sont déductibles. L'intérêt sur l'argent emprunté pour produire un revenu exempt d'impôt ne l'est pas. L'intérêt sur l'argent emprunté pour acheter des polices d'assurance-vie ne l'est pas. L'intérêt sur les emprunts utilisés à des fins non productives de revenu, telles que la consommation personnelle ou la réalisation de gains en capital, ne l'est pas non plus. La déduction prévue par la loi exige donc qu'on détermine si l'argent emprunté a été utilisé en vue de tirer un revenu imposable d'une entreprise ou d'un bien, ce qui constitue une utilisation admissible, ou s'il a été affecté à quelqu'une des possibles utilisations inadmissibles. Il incombe au contribuable d'établir que les fonds empruntés ont été utilisés à une fin identifiable ouvrant droit à la déduction. Par conséquent, si le contribuable mélange des fonds utilisés à différentes fins, dont une partie seulement est admissible, il peut ne pas pouvoir réclamer la déduction : voir, par exemple, Mills c. Ministre du Revenu national, 85 D.T.C. 632 (C.C.I.); No. 616 v. Minister of National Revenue, 59 D.T.C. 247 (C.A.I.).

 

Monsieur Zeitz a fait défaut d'établir l'utilisation des fonds hypothécaires de manière à pouvoir en justifier la déduction. Cette portion de l'appel est dès lors rejetée.

 

[6]     Monsieur Zeitz a témoigné que le chien et le chat en question (les « animaux ») vivent à l'extérieur et qu'ils n'ont jamais eu d'animaux durant les 25 années qui ont précédé l'achat de la ferme. Aucun des deux animaux n'est de race pure. Le chat est un chat non domestiqué. Le chien est un bâtard. C'était un chien errant qui effrayait les moutons du voisin. Monsieur Zeitz a témoigné que la clôture servait au dressage du chien. Il a témoigné que les animaux sauvages tels que les chevreuils et les rats raffolent des bleuets et qu'ils ont fait l'acquisition du chien et du chat pour éloigner ces animaux. J'accorde foi à ses propos. On a mis en doute l'achat de nourriture pour les animaux puisqu'ils se nourrissent de souris et de rats, mais la Cour trouve que l'aspect « dissuasif » de ces animaux dans une petite bleuetière sise dans une région rurale justifie leur utilisation dans le cadre de l'entreprise pour préserver la récolte de bleuets. Pour cette raison, cette portion de l'appel est admise.

 


[7]     L'appel est admis selon les motifs exposés précédemment et l'affaire est dès lors déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelles cotisations.

 

 

          Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 13e jour d'août 2002.

 

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de juillet 2004.

 

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 

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