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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

2001-3676(IT)I

ENTRE :

 

WAYNE BARCLAY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appels entendus le 12 avril 2002, à Kelowna (Colombie-Britannique), par

 

l'honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :                                  L'appelant lui-même

 

Avocat de l'intimée :                           Me Michael Taylor

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1996 et 1997 sont admis et la question est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

         


Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 30e jour d'avril 2002.

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour d'avril 2004.

 

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur


 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Date: 20020430

Dossier: 2001-3676(IT)I

 

 

ENTRE :

WAYNE BARCLAY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier, C.C.I.

 

[1]     Cet appel, interjeté conformément à la procédure informelle, a été entendu à Kelowna (Colombie-Britannique) le 12 avril 2002. L'appelant a été le seul témoin.

 

[2]     Les paragraphes 2 à 9, inclusivement, de la réponse à l’avis d’appel énoncent les questions en cause. Ils se lisent comme suit :

 

[TRADUCTION]

2.         Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi des cotisations initiales à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 1996 et 1997, par voie d’avis datés du 27 mai 1997 et du 4 mai 1998 respectivement.

 

3.         Dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition 1996 et 1997, l’appelant avait indiqué un revenu d’entreprise net provenant de Quik X Transportation Inc. (« Quik X »), à savoir des montants de 24 857 $ et de 23 709 $ respectivement.

 

4.         Le ministre a par la suite établi à l’égard de l’appelant de nouvelles cotisations par lesquelles il a refusé des dépenses déduites du revenu d’entreprise, à savoir des montants de 23 410 $ et de 9 508 $ pour 1996 et 1997 respectivement (les « dépenses »), pour le motif que l’appelant était un employé de Quik X.

 

5.         En établissant ces nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses suivantes :

 

a)         l’appelant était un employé de Quik X en 1996 et en 1997 et n’avait dans ces années‑là aucune source de revenu d’entreprise concernant Quik X;

 

b)         l’appelant était employé pour la négociation de contrats pour Quik X, et sa rémunération consistait en tout ou en partie en commissions ou autres rétributions semblables;

 

c)         en vertu du contrat de travail qu’il avait conclu avec Quik X, l’appelant n’était pas tenu d’acquitter ses propres dépenses;

 

d)         l’appelant n’était pas habituellement tenu d’exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de Quik X;

 

e)         la plupart des fonctions de l’appelant étaient exercées au lieu d’affaires de Quik X;

 

f)          le domicile de l’appelant n’était pas le lieu où l’appelant accomplissait principalement les fonctions de l’emploi qu’il exerçait pour Quik X;

 

g)         le domicile de l’appelant n’était pas utilisé pour rencontrer des clients ou d’autres personnes de façon régulière et continue dans le cours normal de l’exécution des fonctions de l’emploi que l’appelant exerçait pour Quik X.

 

B.        QUESTIONS À TRANCHER

 

6.         Il s’agit de savoir si l’appelant est en droit de déduire les dépenses pour 1996 et 1997.

 

C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

 

7.         Il invoque les articles 4, 9 et 18 et les alinéas 8(1)f) et 8(13)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), dans sa forme modifiée (la « Loi »).

 

D.        MOTIFS INVOQUÉS ET REDRESSEMENT DEMANDÉ

 

8.         Il soutient que l’appelant était un employé de Quik X en 1996 et en 1997 et n’avait dans ces années‑là aucune source de revenu d’entreprise concernant Quik X. L’appelant n’est donc pas en droit de déduire les dépenses d’un revenu d’entreprise.

 

9.         Il soutient également que l’appelant n’est pas en droit non plus de déduire les dépenses de son revenu d’emploi provenant de Quik X, car son contrat de travail ne répondait pas aux conditions requises pour de telles déductions en vertu des sous‑alinéas 8(1)f)(i) et (ii) et de l’alinéa 8(13)a).

 

[3]     Les hypothèses 5 a), b) et e) sont exactes concernant Quik X. L’appelant était un vendeur par courtage qui contactait des expéditeurs pour l’envoi de chargements, et des camionneurs pour le transport de chargements. Il n’a pas été remboursé de ses dépenses et a reçu 500 $ par semaine, plus un pourcentage du chiffre d’affaires de Quik X, pour 1996 et pour la période allant du début de 1997 jusqu’au 31 mars 1997, date à laquelle il a quitté Quik X. L’ensemble des hypothèses, ainsi que le contre‑interrogatoire, concerne Quik X. Pour ce qui est des hypothèses restantes, dans l’ordre : c) l’appelant avait besoin de sa propre voiture pour établir des contacts et il faisait des cadeaux et payait des repas à certains clients; d) l’appelant était tenu d’exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu’à son lieu d’affaires, mais pas tout le temps — la plupart du temps, il travaillait, par téléphone, au bureau de Quik X; e) tout au long de la semaine, l’appelant faisait régulièrement du travail après les heures normales, ailleurs qu'au bureau, et, une fin de semaine sur trois, il était en disponibilité 24 heures sur 24, chez lui; f) cette hypothèse est exacte, mais l’appelant remplissait habituellement à partir de chez lui diverses fonctions liées au travail; g) cette hypothèse est exacte concernant le fait de rencontrer des clients, mais c’était par téléphone ou en utilisant sa voiture pour aller rencontrer des clients que l'appelant établissait la grande majorité des contacts avec les clients.

 

[4]     Ainsi, en 1996 et au cours de la période allant du début de 1997 jusqu’au 31 mars 1997, l’appelant était un employé de Quik X. Il a suivi les instructions de Quik X en produisant sa déclaration de revenu. Quand de nouvelles cotisations ont été établies à son égard, il a produit des formulaires T‑2200 pour l'ensemble de l’année 1996 et pour la période allant du mois de janvier 1997 jusqu'au 31 mars 1997, soit des formulaires dûment signés par une personne autorisée de Quik X (pièce A‑1). Sur la foi de la preuve qui a été présentée au tribunal, ces T‑2200 sont exacts et, pour ces deux périodes, des cotisations conformes au contenu de ces T‑2200 doivent être établies à l’égard de l’appelant.

 

[5]     En ce qui a trait à la période allant du 1er avril au 31 décembre 1997, les hypothèses, qui se rapportent à Quik X, ne s’appliquent pas, car l’appelant ne travaillait plus à Quik X. L’appelant a témoigné qu’il a été un entrepreneur du 1er avril au 31 décembre 1997 et que son comptable a produit un état modifié des résultats des activités d’une entreprise pour cette période (pièce R‑4). L’appel est admis pour cette période en tenant pour acquis que l’appelant est en droit de déduire les dépenses d’entreprise déclarées conformément à la pièce R‑4.

 

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 30e jour d'avril 2002.

 

« D. W. Beaubier »

J.C.C.I.

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour d'avril 2004.

 

 

 

Mario Lagacé, réviseur

 

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