Comparutions :
JUGEMENT
Conformément aux motifs prononcés de vive voix à l’audience (dont une copie est jointe aux présentes), l’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’année d’imposition 2013 de l’appelante est rejeté, sans dépens.
Dossier : 2015-3994(IT)I
ENTRE :
NWAR-AHMAD,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
VERSION RÉVISÉE DE LA TRANSCRIPTION
DES MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS DE VIVE VOIX
Je requiers que soit déposée la transcription révisée ci-jointe des motifs du jugement prononcé de vive voix à l’audience, le 22 mars 2016, à Toronto (Ontario). J’ai révisé la transcription (certifiée par le sténographe judiciaire) sur le plan du style et de la clarté, et pour y apporter des corrections mineures seulement. Je n’y ai fait aucune modification quant au fond.
Signé à Montréal (Québec), ce 3e jour de mai 2016.
« Patrick Boyle »
Juge Boyle
ENTRE :
NWAR-AHMAD,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] La seule question en litige soulevée dans cette procédure informelle d’appel consiste à déterminer si Mme Ahmad fréquentait à temps plein l’Université de Floride, ce qui constitue, dans son cas, une exigence pour avoir droit au crédit qu’elle demande. Sur le formulaire de Revenu Canada, l’Université a indiqué qu’elle fréquentait l’établissement d’enseignement à temps partiel. J’ignore comment cette détermination a été établie puisqu’on ne me l’a pas expliqué, mais je vais présumer que l’Université l’a correctement définie, en vertu des critères prescrits par cet établissement d’enseignement.
[2] Mme Ahmad occupait un emploi à temps plein (37,5 heures/semaine) dans une pharmacie tout au long de l’année en cause. De plus, elle travaillait des journées complètes à peu près un dimanche sur deux, tout au long de la même année.
[3] Sa déclaration originale contenait un bien plus grand nombre de montants, mais elle l’a révisée à la baisse avant de se présenter en cour pour demander un crédit d’impôt pour frais de scolarité.
[4] Afin de déterminer si elle fréquentait l’Université à temps plein ou à temps partiel, elle a cherché à inclure du temps de déplacement pour les jours qu’elle a passés à Buffalo. Je ne pense pas qu’il soit approprié de considérer ce temps comme faisant partie de sa présence en cours, qu’elle ait fréquenté l’Université à temps plein ou à temps partiel.
[5] Elle a indiqué que, selon sa meilleure estimation, elle consacrait 2 ou 3 heures par jour au total pour ses cours, ses travaux, ses études et ses lectures, et ce, 5 jours ouvrables par semaine. Cela représente environ 10 à 15 heures par semaine, ou peut-être 12,5 heures par semaine, tout au long de l’année, selon sa meilleure estimation.
[6] Les heures prévues dans le plan de cours des trois cours, un cours suivi par session, montrent que, selon les lignes directrices en matière d’équivalences d’heures de cours, comme elle les décrit, pour les activités d’enseignement (excluant les heures d’études personnelles inscrites entre parenthèses), le nombre d’heures par cours aurait été de l’ordre de 5 ou 6 heures par semaine pour la première session et de 9,25 heures, au mieux, pour la deuxième et troisième session, selon une interprétation libérale.
[7] Le nombre d’heures pour la première session aurait pratiquement doublé si l’on incluait les heures d’études personnelles, indiquées entre parenthèses. Je ne pense pas que ces heures d’études personnelles équivalent au temps consacré aux activités d’enseignement, mais plutôt qu’elles représentent du travail supplémentaire effectué par l’étudiant en dehors des heures d’enseignement, en contexte universitaire normal.
[8] Je ne peux conclure qu’il s’agit d’une fréquentation de l’Université à temps plein et pour ce motif, je dois rejeter l’appel. La loi ne me donne pas d’autre choix.
Signé à Montréal (Québec), ce 3e jour de mai 2016.
« Patrick Boyle »
Juge Boyle
RÉFÉRENCE : |
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No DU DOSSIER DE LA COUR : |
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INTITULÉ : |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
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MOTIFS DU JUGEMENT : |
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DATE DU JUGEMENT : |
COMPARUTIONS :
L’appelante elle-même |
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Avocat de l’intimée : |
Me Leonard Elias |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nom : |
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Cabinet : |
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Pour l’intimée : |
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Ottawa, Canada
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