ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Appel fixé pour audition le 31 août 2015, à Toronto (Ontario).
Me John Chapman |
ORDONNANCE
Attendu que l’appelant n’était pas présent à l’audition de l’appel, et ce, même si le lieu, la date et l’heure lui avaient été dûment signifiés;
Attendu que personne n’a comparu pour le compte de l’appelant;
Vu la requête présentée par l’avocat de l’intimée en vue d’obtenir le rejet de l’appel pour défaut de poursuite;
Par les motifs prononcés à l’audience, LA COUR :
Accueille la requête de l’intimée et rejette l’appel concernant la nouvelle cotisation établie au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2008, et adjuge les dépens de 625 $ à l’intimée.
Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour d’octobre 2015.
ce 27e jour de janvier 2016.
François Brunet, réviseur
Dossier : 2014-2633(IT)I
ENTRE :
FREDERICK J.E. SMITH,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
VERSION RÉVISÉE DE LA TRANSCRIPTION DES MOTIFS DE L’ORDONNANCE RENDUS ORALEMENT
Je requiers que la version révisée de la transcription des motifs de l’ordonnance prononcés à l’audience à Toronto (Ontario) le 31 août 2015 soit versée au dossier. J’ai révisé la transcription (certifiée par le sténographe judiciaire) par souci de stylistique, de clarté et d’exactitude afin d’y apporter quelques corrections mineures. Je n’y ai apporté aucune modification de fond.
Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour d’octobre 2015.
« Patrick Boyle »
Juge Boyle
Traduction certifiée conforme
ce 27e jour de janvier 2016.
François Brunet, réviseur
ENTRE :
FREDERICK J.E. SMITH,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
(Appel fixé pour audition et décision rendue oralement à l’audience le 31 août 2015, à Toronto (Ontario).)
[1] L’avocat de l’intimée a introduit une requête en rejet aux termes du paragraphe 18(21) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, étant donné que M. Smith a encore une fois omis de se présenter à l’audience à la date prévue.
[2] M. Smith ne s’est pas présenté à une audience antérieure qui avait été fixée au mois de février de cette année. À ce moment‑là, M. Smith a avisé l’avocat de la Couronne une heure avant la tenue de l’audience qu’un membre de sa famille était malade. Le juge Pizzitelli a alors rejeté la requête en rejet présentée par la Couronne, a ajourné l’affaire sine die et a demandé qu’une date d’audience ultérieure soit fixée rapidement et, plus important encore, de manière péremptoire.
[3] La nouvelle adresse de M. Smith figurait dans l’ordonnance antérieure du juge Pizzitelli; pourtant, l’avis d’audience de ce jour, qui avait été envoyé par courrier recommandé, a été retourné à la Cour sans avoir été réclamé, et la Cour l’a donc envoyé de nouveau par courrier ordinaire. La lettre de l’avocat de l’intimée du 10 août renferme des renseignements de Postes Canada concernant le suivi, qui montrent que l’avis a bien été délivré à cette adresse.
[4] Je crois comprendre que M. Smith n’a pas fourni à l’Agence du revenu du Canada des documents à l’appui de sa demande de déduction pour perte locative pour cette année‑là à l’étape de l’opposition ni lorsque l’avocat de l’intimée les lui a demandés pour la préparation de l’audience de février. Il n’a non plus fourni nul document pour l’audience d’aujourd’hui.
[5] Je suppose que M. Smith a agi de bonne foi lorsqu’il a déposé son avis d’appel et commencé la présente procédure. Toutefois, il semble qu’à un certain moment, il a décidé de ne pas poursuivre la procédure avec la diligence requise. Il n’a pas communiqué avec la Cour en ce qui concerne l’audience d’aujourd’hui, ni par écrit ni par courriel; par ailleurs, un simple appel téléphonique aurait suffi. Il a simplement envoyé un courriel à l’avocat de la Couronne vendredi dernier, étant entendu qu’aujourd’hui c’est lundi, pour aviser qu’il ne se présentera pas à l’audience et qu’il avait besoin d’un ajournement.
[6] Je ne vois, dans le cas de M. Smith, aucune raison ni aucune circonstance qui justifierait un report de l’audience à une autre date. L’inaction de M. Smith a donné lieu à un gaspillage des deniers publics et du temps de la Cour et de l’intimée, puisqu’il a fait défaut aux dates d’audience qui avaient été prévues. Elle constitue un abus de la procédure de la Cour, et a aussi retardé inutilement le règlement prompt et efficace de l’appel, que M. Smith semble ne pas poursuivre, et il doit par conséquent être rejeté.
[7] L’appel est rejeté conformément à la requête de l’avocat de l’intimée, et les dépens sont fixés à 625 $ en application du paragraphe 10(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle).
Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour d’octobre 2015.
« Patrick Boyle »
Juge Boyle
Traduction certifiée conforme
Ce 27e jour de janvier 2016.
François Brunet, réviseur
RÉFÉRENCE : |
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NO DU DOSSIER DE LA COUR : |
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INTITULÉ : |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE : |
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DATE DE L’ORDONNANCE : |
COMPARUTIONS :
Personne n’a comparu |
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Avocats de l’intimée : |
Me Lesley L’Heureux Me John Chapman |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nom : |
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Cabinet : |
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Pour l’intimée : |
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Ottawa (Canada)
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