2014‑2582(GST)I
ENTRE :
CONSUTLING ENGINEERS LTD.,
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
Appel entendu le 6 juin 2014 ainsi que les 6 et 7 octobre 2014 à Vancouver (Colombie‑Britannique)
Comparutions :
JUGEMENT
L’appel interjeté à l’égard des cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour les périodes allant du 1er avril 2010 au 30 juin 2010, du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011, du 1er avril 2011 au 30 juin 2011, du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2011, du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011, du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012, du 1er avril 2012 au 30 juin 2012, du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012 ainsi que du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012 est accueilli et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour être réexaminées et pour que de nouvelles cotisations soient établies au motif que l’appelante a droit à des crédits de taxe sur les intrants de 13,50 $ pour la période se terminant le 30 septembre 2011 et de 19,59 $ pour la période se terminant le 31 décembre 2011.
L’appel concernant les cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013 et du 1er avril 2013 au 30 juin 2013 est rejeté.
L’intimée a droit aux dépens, pour la somme de 1 000 $.
Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 31e jour de juillet 2015.
Traduction certifiée conforme
ce 29e jour d’octobre 2015.
S. Tasset
2014‑2582(GST)I
ENTRE :
GARMECO CANADA INTERNATIONAL
CONSUTLING ENGINEERS LTD.,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Les appels concernent des cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (« LTA ») pour la période allant du 1er avril 2010 au 30 juin 2010 et pour les périodes s’échelonnant entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2013. Pour ces périodes, l’appelante a demandé des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») s’élevant à 94 950,99 $ et le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé des CTI s’élevant à 29 156,97 $.
[2] Les CTI en litige dans cet appel concernent principalement des frais juridiques et des dépenses pour des fournitures. Ils ont été refusés parce que ces frais n’avaient pas été engagés à des fins de consommation ou d’utilisation dans le cadre des activités commerciales de l’appelante. Par conséquent, la question de la nature des activités commerciales de l’appelante en 2012 et 2013 est soulevée dans le présent appel.
Question préliminaire
[3] Au début de l’audience, l’avocat de l’intimée a concédé qu’il y avait lieu d’accorder à l’appelante des CTI supplémentaires de 13,50 $ pour la période se terminant le 30 septembre 2011 et de 19,59 $ pour la période se terminant le 31 décembre 2011. Le représentant de l’appelante a concédé qu’un montant de 59,94 $ pour la période se terminant le 31 mars 2013 avait été dûment rejeté.
[4] L’appelante était représentée par Roger Georges Abou‑Rached. Il a affirmé qu’il était le président et PDG de l’appelante. Les témoins suivants ont été appelés par l’appelante :
Roger Georges Abou‑Rached (M. Rached);
Douglas Bencze, comptable des entreprises de M. Rached;
Pauline Nagra, vérificatrice de la TPS/TVH à l’Agence du revenu du Canada (« ARC »);
Douglas Laporte, chef de l’équipe de vérification de l’ARC;
Hendric Cheung, agent des appels à l’ARC.
Faits
[5] Selon M. Rached, sa famille a constitué plus de 27 personnes morales. Il a décrit la structure de ces personnes morales comme étant le groupe de personnes morales Garmeco, qui comprend des personnes morales privées au Canada et à l’étranger. Il a présenté un organigramme (pièce A‑1) qui, selon lui, montre les propriétaires des biens et la structure du capital‑actions des différentes personnes morales. D’après l’organigramme, la mère de M. Rached, Mme Hilda Georges Abou‑Rached, est l’unique actionnaire de l’appelante et de beaucoup d’autres personnes morales du groupe. International Hi‑Tech Industries Inc. (« IHI »), une société ouverte, et ses filiales, apparaissaient aussi dans l’organigramme. M. Rached a affirmé qu’IHI ne fait pas partie du groupe de personnes morales Garmeco, mais que sa famille possède des actions dans la personne morale. IHI et ses filiales ne sont pas liées au groupe de personnes morales Garmeco.
[6] M. Rached a donné une description détaillée, mais confuse, des événements qui ont précédé la demande des CTI en litige. Voici un sommaire de son témoignage.
[7] M. Rached a affirmé qu’il détient une maîtrise en ingénierie de l’Université Stanford et que son père était professeur en ingénierie. M. Rached et son père ont conçu une [traduction] « technologie de construction révolutionnaire » leur permettant de construire des bâtiments sur mesure constitués de panneaux de béton et d’acier isolants qu’ils fabriquaient dans une usine. Au Canada, tous les droits associés à la technologie ont été transférés à RAR Consultants, qui fait partie du groupe de personnes morales Garmeco. Les droits canadiens relatifs à la technologie ont été cédés à IHI, qui possédait un terrain et une usine situés au 7393 Hopcott Road, à Delta, en Colombie‑Britannique (« usine d’IHI »). IHI a acheté des robots de General Electric Capital Canada Inc., de Fanuc Robotics Canada Ltd. et de Fanuc Robotics North America Inc. (« Fanuc‑GE ») pour faciliter la construction des panneaux. M. Rached a affirmé que les robots ne fonctionnaient pas correctement et que, le 26 mars 2002, IHI a intenté une action contre Fanuc‑GE devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (pièce A‑19). IHI a été déboutée de son action et a été condamnée à acquitter les dépens de Fanuc‑GE.
[8] Fanuc‑GE a obtenu un jugement contre IHI et a présenté une requête visant à forcer la vente de l’usine d’IHI afin qu’elle puisse acquitter les montants payables en vertu du jugement. En janvier 2007, l’appelante a embauché le cabinet DuMoulin Boskovich pour se défendre contre la requête de Fanuc‑GE et faire appliquer un contrat de sûreté générale (« CSG ») qu’elle avait conclu avec IHI pour un ensemble de personnes morales Garmeco.
[9] Il est inscrit dans le CSG que celui‑ci a été conclu le 15 décembre 2001 entre IHI et/ou IHI International Holdings Ltd. (Bermudes) à titre de contrepartie de prêts consentis par l’appelante, Garmeco International Consulting Engineers S.A.L. (une personne morale résidant au Liban), IHI Holdings Ltd. et Earthquake Resistant Structures Delaware USA. J’appellerai désormais ces personnes morales les personnes morales Garmeco.
[10] Le 14 avril 2008, la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a ordonné que l’usine d’IHI soit vendue afin que Fanuc‑GE puisse réaliser les montants payables en vertu du jugement. Cependant, dans la même ordonnance, la Cour a conclu que le CSG était de bonne foi. Les personnes morales Garmeco ont ensuite réussi à exécuter la sûreté qu’elles détenaient contre IHI, et l’usine d’IHI n’a pas été vendue.
[11] IHI a été mise sous séquestre le 16 juin 2010 et a fait l’objet d’une requête en faillite le 19 novembre 2010. Bien que le syndic de faillite n’ait renoncé à son intérêt dans les biens de la faillite d’IHI que le 5 octobre 2012, IHI Manufacturing Ltd., une filiale à 100 % d’IHI, a exploité l’usine d’IHI en 2010 (voir pièce R‑6).
[12] M. Rached a affirmé qu’après la longue action en justice contre Fanuc‑GE, sa famille a essayé de simplifier les choses en permettant à l’appelante de [traduction] « mener la barque ». Selon M. Rached, tous les comptes des autres personnes morales liées ont été fermés et l’appelante a payé toutes les factures associées à celles‑ci. Il a affirmé que l’appelante [traduction] « mène la barque ». Elle paye pour la gestion, les frais juridiques, la TPS et tous les versements dus par les autres personnes morales dont sa famille a le contrôle (voir page 29 de la transcription). À un autre moment de son témoignage, M. Rached a affirmé que les autres personnes morales avaient été créées [traduction] « pour limiter la responsabilité revenant » à l’appelante.
[13] J’ai conclu, d’après le témoignage de M. Rached, que toutes les sommes destinées au groupe de personnes morales Garmeco passaient par l’appelante. Si une personne morale consentait un prêt hypothécaire sur un bien qu’elle possédait, le produit de l’hypothèque était versé à l’appelante, qui s’occupait ensuite de payer l’hypothèque à titre de prêt pour cette personne morale. Cette dernière était considérée comme étant redevable à l’appelante pour ces paiements. L’appelante prêtait ensuite le produit de l’hypothèque à n’importe quelle personne morale dans le besoin à ce moment et tous les prêts étaient garantis en vertu de contrats de sûreté générale. D’après l’organigramme, Mme Rached garantissait toutes les hypothèques sur l’ensemble des biens.
[14] M. Rached a soumis plusieurs documents à l’appui de son témoignage à savoir que l’appelante [traduction] « menait la barque ». Voici en quoi consistaient ces documents :
a) un contrat de sûreté générale en date du 20 novembre 2007 visant à garantir tous les montants prêtés à IHI Manufacturing Ltd. par l’appelante. Je souligne qu’une partie des biens assujettis à la sûreté comprenait de l’équipement et des fournitures de l’usine d’IHI;
b) une entente de gestion générale en date du 1er janvier 2009 entre 443686 BC Ltd. et l’appelante en tant que gestionnaire. L’entente exigeait que l’appelante paye toutes les dépenses de 443686 BC Ltd.; gère ses affaires et perçoive et paye les taxes applicables et les impôts exigibles. L’appelante avait conclu une entente de gestion semblable avec 434088 BC Ltd. Aucune des ententes n’indiquait que l’appelante serait rémunérée pour ses services de gestion.
c) Une lettre en date du 15 juin 2009 confirmant qu’IHI Developments Ltd., IHI Development II Ltd., IHI Manufacturing Ltd. et RAR Consultants Ltd. autorisaient l’appelante à gérer leurs affaires et leurs actifs, y compris les frais d’entretien et de services publics, en contrepartie de [traduction] « droits fondés sur le coût plus une prime, conformément à l’entente qui sera conclue avec chacune des entités (en fonction des fonds excédentaires) ». M. Rached avait signé la lettre au nom de chaque personne morale qui serait gérée par l’appelante. La lettre confirmait que toutes les dépenses engagées par l’appelante seraient couvertes par des cautionnements par gage et des contrats de sûreté générale en faveur de l’appelante. Elle comprenait aussi le paragraphe suivant :
[traduction]
En outre, tous les remboursements de TPS et d’impôt applicables (y compris les crédits d’impôt pour la RS&DE) par suite des paiements ou du financement provenant de Garmeco reviendront entièrement à Garmeco.
d) Une confirmation de cession en date du 19 novembre 2010 dans laquelle IHI cédait ses comptes chez BC Hydro et Fortis BC à IHI Manufacturing Ltd. La confirmation visait à céder les CTI obtenus pour ces dépenses à IHI Manufacturing Ltd.
e) Une confirmation de cession en date du 1er décembre 2011, dans laquelle IHI Manufacturing Ltd. cédait à l’appelante les mêmes comptes chez BC Hydro et Fortis BC dont il est question à l’alinéa d) ci‑dessus. Selon ce document, IHI Manufacturing Ltd. a aussi cédé son compte auprès de Lehigh Hanson Materials Limited (« Lehigh Hanson ») à l’appelante.
[15] Les comptes chez BC Hydro et Fortis BC concernaient l’approvisionnement en électricité et en gaz pour l’usine d’IHI. Le compte chez Lehigh Hanson concernait des matières premières utilisées dans l’usine d’IHI.
[16] Le 6 décembre 2012, la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a ordonné qu’à l’inscription d’une copie de son ordonnance et à la réception d’une lettre de DuMoulin Boskovich au registrateur de titres autorisant l’inscription de l’ordonnance, l’usine d’IHI soit transférée à Garmeco Investment Group Inc. et lui soit entièrement dévolue, à titre de titulaire inscrit en fief simple. M. Rached a affirmé que Garmeco Investment Group Inc. était une nouvelle personne morale; elle n’avait pas d’argent et n’avait pu inscrire l’usine d’IHI à son nom avant novembre 2013, lorsqu’elle a pu emprunter de l’argent au groupe de personnes morales Garmeco et à un prêteur privé.
[17] M. Rached a affirmé que, pendant la période pertinente, les travailleurs de l’usine d’IHI travaillaient pour IHI Manufacturing, mais que leurs salaires nets étaient payés par l’appelante. IHI Manufacturing était responsable des retenues à la source, mais elles n’ont pas été payées au ministre.
[18] M. Bencze a affirmé qu’il avait commencé à travailler pour le groupe IHI en 2009. Il a été engagé pour travailler 12 heures par semaine afin de préparer une demande de subvention en recherche et développement scientifique. Il s’est plaint qu’il n’avait pas pu terminer la demande parce que l’ARC avait procédé à une vérification préalable à l’établissement d’une cotisation pour chaque déclaration de TPS produite par l’appelante et qu’il avait dû répondre à des questions et fournir de la documentation à l’appui des CTI demandés.
[19] Selon M. Bencze, l’appelante est une entreprise qui vend des panneaux produits à l’usine d’IHI, consent des prêts à ses personnes morales liées et offre des services de consultation auxdites personnes morales.
[20] Selon le témoignage de M. Bencze, IHI Manufacturing a exploité l’usine d’IHI de novembre 2010 à la mi‑décembre 2011. En janvier 2012, l’appelante a commencé à exploiter l’usine d’IHI. Elle commandait les fournitures et payait les employés. Les factures de tous les fournisseurs sont désormais adressées à l’appelante, sauf celles de BC Hydro et Fortis BC. BC Hydro et Fortis BC ont toutes deux refusé de mettre les comptes au nom de l’appelante, à moins que celle‑ci leur verse un dépôt de garantie.
Position de l’appelante
[21] M. Rached était d’avis que toutes les personnes morales du groupe de personnes morales Garmeco peuvent être distinctes, mais reliées. Elles sont contrôlées par sa mère, Hilda Georges Abou Rached, qui est l’actionnaire majoritaire de chaque personne morale. Pour M. Rached, les personnes morales n’en formaient qu’une. Voici ce qu’il a affirmé :
[traduction]
Mais pour nous, c’est un tout. Ma mère les possède toutes. (Transcription, à la page 157.)
[22] Selon M. Rached, l’appelante payait pour tous les services et toutes les fournitures reçus par les personnes morales et elle devrait avoir le droit de demander les CTI relatifs à la TVH qu’elle payait. L’appelante avait conclu un contrat de sûreté générale, des ententes de gestion et des accords de cession avec ses personnes morales liées.
Position de l’intimée
[23] L’intimée était d’avis que la seule activité commerciale de l’appelante était la prestation de services de consultation à IHI et ses filiales. Même si l’appelante a supporté des dépenses liées à l’usine d’IHI, elle l’a fait dans le cadre de son entente de gestion avec IHI Manufacturing, qui exploitait l’usine d’IHI. L’avocat a soutenu qu’une partie des dépenses engagées par l’appelante concernaient des fournitures associées aux activités commerciales d’autres entités.
[24] Relativement aux frais juridiques et professionnels payés par l’appelante, l’avocat a affirmé qu’elles concernent une action en justice visant à protéger une sûreté sur des prêts accordés à IHI par les personnes morales Garmeco. Bien que l’appelante soit la bénéficiaire de ces services, les services juridiques étaient liés aux services financiers fournis par l’appelante et les personnes morales Garmeco. Les services financiers sont des fournitures exonérées en vertu de la LTA.
Droit
[25] La taxe imposée par la LTA est une taxe de consommation. Elle est conçue pour être payée par le consommateur final. Pour ce faire, l’acheteur de produits et de services obtient un crédit pour les intrants qui sont utilisés dans le cadre de ses activités commerciales. Le paragraphe 169(1) de la LTA est ainsi rédigé :
169. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, un crédit de taxe sur les intrants d’une personne, pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle est un inscrit, relativement à un bien ou à un service qu’elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante, correspond au résultat du calcul suivant si, au cours de cette période, la taxe relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable :
A × B
où :
A
représente la taxe relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, qui, au cours de la période de déclaration, devient payable par la personne ou est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable;
B
:
a) dans le cas où la taxe est réputée, par le paragraphe 202(4), avoir été payée relativement au bien le dernier jour d’une année d’imposition de la personne, le pourcentage que représente l’utilisation que la personne faisait du bien dans le cadre de ses activités commerciales au cours de cette année par rapport à l’utilisation totale qu’elle en faisait alors dans le cadre de ses activités commerciales et de ses entreprises;
b) dans le cas où le bien ou le service est acquis, importé ou transféré dans la province, selon le cas, par la personne pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à une de ses immobilisations, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne utilisait l’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après sa dernière acquisition ou importation de tout ou partie de l’immobilisation;
c) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis ou importé le bien ou le service, ou l’a transféré dans la province, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.
[26] Les documents que l’inscrit doit fournir pour réclamer un CTI sont indiqués au paragraphe 169(4) de la LTA, qui est ainsi rédigé :
Documents
(4) L’inscrit peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration si, avant de produire la déclaration à cette fin :
a) il obtient les renseignements suffisants pour établir le montant du crédit, y compris les renseignements visés par règlement;
b) dans le cas où le crédit se rapporte à un bien ou un service qui lui est fourni dans des circonstances où il est tenu d’indiquer la taxe payable relativement à la fourniture dans une déclaration présentée au ministre aux termes de la présente partie, il indique la taxe dans une déclaration produite aux termes de la présente partie.
[27] Les renseignements visés sont indiqués à l’article 3 du Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH), (DORS/91‑45) (le « Règlement ») et le Règlement doit être rigoureusement respecté : Key Property Management Corp c La Reine, 2004 CCI 210; Davis c La Reine, 2004 CCI 662; confirmée par Systematix Technology Consultants Inc c La Reine, 2007 CAF 226.
[28] Le terme « activité commerciale » est défini au paragraphe 123(1) de la LTA. En voici le libellé :
« activité commerciale » Constituent des activités commerciales exercées par une personne :
a) l’exploitation d’une entreprise (à l’exception d’une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;
b) les projets à risque et les affaires de caractère commercial (à l’exception de quelque projet ou affaire qu’entreprend, sans attente raisonnable de profit, un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où le projet ou l’affaire comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;
c) la réalisation de fournitures, sauf des fournitures exonérées, d’immeubles appartenant à la personne, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion des fournitures.
[29] Une fourniture exonérée est définie à l’article 123 de la LTA comme étant une fourniture figurant à la partie VII de l’annexe V, qui à son tour la décrit comme étant la fourniture de services financiers qui ne figurent pas à la partie IX de l’annexe VI.
[30] Le paragraphe 123(1) définit un service financier. Voici ce qu’indique cette définition :
« service financier »
a) l’échange, le paiement, l’émission, la réception ou le transfert d’argent, réalisé au moyen d’échange de monnaie, d’opération de crédit ou de débit d’un compte ou autrement;
b) la tenue d’un compte d’épargne, de chèques, de dépôt, de prêts, d’achats à crédit ou autre;
c) le prêt ou l’emprunt d’un effet financier;
[…]
g) l’octroi d’une avance ou de crédit ou le prêt d’argent; […]
Analyse
[31] Pour que l’appelante puisse recevoir les CTI en litige au titre du paragraphe 169(1), elle doit démontrer qu’elle avait la responsabilité contractuelle de payer pour les fournitures ou les services et que ceux‑ci ont été acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales. (General Motors of Canada Ltd c La Reine, 2008 CCI 117; confirmée par 2009 CAF 114 et YSI’s Yacht Sales International Ltd c La Reine, 2007 CCI 306).
[32] Les parties ne se sont pas entendues sur les activités commerciales exercées par l’appelante pendant la période visée. M. Bencze a affirmé qu’IHI Manufacturing avait exploité l’usine d’IHI de novembre 2010 à la mi‑décembre 2011 et qu’en janvier 2012, l’appelante avait commencé à exploiter l’usine d’IHI dans le cadre de ses propres activités commerciales. Selon l’intimée, la seule activité commerciale de l’appelante pendant cette période était la prestation de services d’experts‑conseils.
[33] En examinant l’ensemble de la preuve, j’ai conclu qu’en 2012 et en 2013, l’appelante n’exploitait pas l’usine d’IHI dans le cadre de ses propres activités commerciales. C’est plutôt IHI Manufacturing qui exploitait l’usine d’IHI pendant toute la période visée et l’appelante gérait l’usine d’IHI conformément à son entente de gestion conclue avec IHI Manufacturing (pièce A‑6).
[34] Pendant son interrogatoire principal, M. Rached a affirmé que l’appelante [traduction] « menait la barque », conformément aux ententes conclues avec les autres personnes morales. Selon l’entente que l’appelante avait conclue avec IHI Manufacturing, l’appelante devait [traduction] « gérer toutes les affaires liées aux services ou à la gestion des actifs et aux frais d’entretien et de services publics […] ». Au départ, pendant le contre‑interrogatoire, M. Rached a reconnu qu’IHI Manufacturing exploitait l’usine d’IHI en 2012 et en 2013. Plus tard pendant le contre‑interrogatoire, il s’est ravisé et a affirmé que l’appelante exploitait l’usine d’IHI comme son entreprise. Toutefois, aucune preuve documentaire n’a été présentée pour appuyer la déclaration selon laquelle IHI Manufacturing n’exploitait plus l’entreprise et que celle‑ci avait été transférée à l’appelante. Je n’ai pas accepté cette modification dans le témoignage comme étant représentative de la situation réelle. J’ai trouvé que M. Rached était querelleur et que ses réponses étaient souvent évasives et intéressées.
[35] Je crois que la seule raison pour laquelle l’appelante a allégué qu’elle exploitant l’usine d’IHI en 2012 est que, dans les années antérieures, l’ARC avait retenu le remboursement des CTI d’IHI Manufacturing. En 2010 et en 2011, IHI Manufacturing a produit sa déclaration de TPS et demandé les CTI pour les dépenses engagées dans l’exploitation de l’usine d’IHI. Cependant, les remboursements n’ont pas été versés à IHI Manufacturing parce qu’elle avait une dette fiscale. L’ARC a plutôt appliqué le montant du remboursement en réduction de la dette fiscale d’IHI Manufacturing.
[36] D’après le témoignage de M. Rached, j’ai conclu que l’ARC avait saisi de l’argent dans le compte bancaire d’IHI Manufacturing et que M. Rached avait fermé ce compte.
[37] Pour la majorité de ses périodes de déclaration en 2010, en 2011 et en 2012, l’appelante a déclaré que ses activités commerciales n’avaient donné lieu à aucune fourniture taxable. Elle a déclaré des fournitures taxables de 19 500 $ pour le premier et pour le deuxième trimestre de 2011 ainsi que des fournitures taxables de 16 423 $ pour le deuxième trimestre de 2012. M. Rached a confirmé que ces fournitures taxables découlaient de l’entreprise d’experts‑conseils de l’appelante.
[38] M. Bencze a affirmé qu’en 2013, l’appelante avait un revenu d’entreprise découlant des panneaux vendus à la marina Lynnwood, que possède la Première Nation de Squamish. Il a indiqué que les ventes n’avaient pas été déclarées aux fins du calcul de la TPS parce qu’il ne s’agissait pas de fournitures taxables.
[39] Je crois que M. Rached s’est organisé pour donner l’impression que l’appelante exploitait l’usine d’IHI en 2012 et en 2013 et qu’elle avait droit aux CTI liés à l’usine. M. Rached a demandé aux fournisseurs de matériaux d’IHI Manufacturing de faire leurs factures, ou dans certains cas, de les refaire, au nom de l’appelante.
[40] La description des événements de M. Rached est pour le moins suspecte. Selon lui, l’appelante a exploité l’usine d’IHI comme s’il s’agissait de sa propre entreprise en 2012 et en 2013; elle versait aux employés leur salaire net, mais les employés, comme par hasard, demeuraient les employés d’IHI Manufacturing, qui était toujours responsable des retenues à la source. Je ne crois pas la version des faits de M. Rached.
[41] Autant IHI Manufacturing que l’appelante sont en retard dans leur déclaration de revenus et, par conséquent, aucune d’elles n’a déclaré les activités liées à l’usine d’IHI aux fins du calcul de l’impôt sur le revenu. La déclaration de revenus de l’appelante pour l’année d’imposition 2008 n’a été produite qu’en 2014.
[42] J’ai aussi conclu que l’appelante n’exerçait pas des activités de prêt d’argent auprès des autres personnes morales du groupe de personnes morales Garmeco. Elle n’exige pas d’intérêts sur les montants qu’elle dit prêter aux autres personnes morales. L’appelante n’exerce pas d’activités de gestion auprès de quelque personne morale liée que ce soit.
[43] L’entente de gestion entre l’appelante et IHI Developments Ltd., IHI Development II Ltd., IHI Manufacturing Ltd. et RAR Consultants Ltd. s’adresse aux entités qui paient des [traduction] « droits fondés sur le coût plus une prime, conformément à l’entente qui sera conclue avec chacune des entités (en fonction des fonds excédentaires) ». Aucune de ces entités n’a conclu d’entente relative à la prime et aucun montant n’a jamais été payé à l’appelante pour ses services de gestion. Le document tel qu’il est rédigé n’est qu’un engagement visant la conclusion d’une entente à l’avenir.
[44] La seule activité commerciale exercée par l’appelante pendant la période visée était la prestation de services d’experts‑conseils en ingénierie. Ces services ont été fournis par le frère de M. Rached, René.
[45] M. Rached a soutenu que l’appelante devrait avoir le droit de demander des CTI pour les dépenses engagées pour le compte des autres personnes morales du groupe de personnes morales Garmeco. Toutefois, comme je l’ai déjà mentionné, avant que l’appelante puisse recevoir les CTI en question, elle doit démontrer qu’elle avait la responsabilité contractuelle de payer les fournisseurs pour les produits et les services et que ces produits et services avaient été acquis à des fins de consommation ou d’utilisation dans le cadre des activités commerciales de l’appelante. Un accord entre l’appelante et ses personnes morales liées ne suffit pas pour que l’appelante ait droit aux CTI en question dans le présent appel.
[46] En gardant ces commentaires à l’esprit, j’examinerai maintenant les CTI demandés par l’appelante.
Les CTI
[47] Les rajustements de CTI sont énumérés à l’annexe E de la réponse à l’avis d’appel pour l’appel 2014‑653(GST)I et à l’annexe D de la réponse à l’avis d’appel pour l’appel 2014‑2582(GST)I. J’ai joint ces annexes aux présents motifs. Je ferai référence aux CTI en utilisant le numéro qui leur est assigné dans les annexes. J’ai examiné chaque facture associée aux CTI en litige et je crois que l’appelante n’a pas droit à d’autres CTI que ceux qui lui ont déjà été concédés par le ministre. Ma conclusion repose sur les motifs suivants :
2014‑653(GST)I – annexe E et 2014‑2582(GST)I – annexe D
1. Le CTI au no 1 était de 173,37 $ et deux factures étaient associées à ce montant. La facture de BASF concerne des fournitures effectuées à IHI et la facture de DuMoulin Boskovich concerne des services fournis aux personnes morales Garmeco afin qu’elles puissent exécuter la sûreté détenue en garantie des actifs d’IHI. L’appelante était la bénéficiaire de ces services, parce qu’elle avait retenu les services de DuMoulin Boskovich et qu’elle avait une responsabilité contractuelle envers DuMoulin Boskovich. Cependant, les services n’ont pas été reçus à des fins de consommation ou d’utilisation dans le cadre des activités commerciales de l’appelante.
2. Les CTI aux nos 2 à 19 ne sont plus contestés.
3. Il n’y avait pas de facture à l’appui du CTI demandé au no 20.
4. Les CTI aux no 21, no 22, nos 34 à 38, no 48, no 49, nos 74 à 79, no 106, no 107, nos 119 à 125, nos 134 à 139 et nos 149 à 153 concernaient des services juridiques fournis par DuMoulin Boskovich pour les mêmes fins qu’au no 1.
5. Le CTI au no 23 concernait des services juridiques fournis à International Red Eagle Holdings Inc. lorsqu’elle a vendu un bien situé sur la rue Granville à Vancouver en 2008. Les services n’ont pas été fournis à l’appelante et celle‑ci n’en était pas la bénéficiaire.
6. Le CTI au no 24 concernait des services juridiques fournis à IHI Developments‑11 Ltd., IHI Developments‑II et IHI Developments Ltd. en 2009 afin d’hypothéquer certains de leurs biens et d’enregistrer les hypothèques. L’appelante n’était pas la bénéficiaire.
7. Il n’y avait pas de factures pour les CTI aux nos 25 et 26, mais j’en déduis, d’après un courriel en date du 27 mars 2009, que ces montants concernaient des services juridiques fournis à IHI dans le cadre de son action en justice contre CNRL.
8. L’intimée a concédé les CTI aux nos 27 et 29.
9. Les CTI aux nos 28, 30 et 31 concernaient des services de syndic fournis à IHI sous séquestre et à IHI en faillite. Il n’y avait des factures que pour les CTI aux nos 28 et 30. L’appelante n’était pas la bénéficiaire de ces services.
10. Les CTI aux nos 32 et 33 ne sont plus contestés.
11. Les CTI aux nos 39 et 40 ne concernaient pas des services fournis à l’appelante. Il s’agissait de services juridiques fournis à 434088 B.C. Ltd et à 443686 B.C. Ltd. en 2008, et les services étaient décrits comme étant des [traduction] « questions d’entreprise générales ».
12. L’intimée a concédé les CTI aux nos 41 et 42.
13. Les CTI aux nos 43 à 47; nos 55 à 66; nos 84 à 100; nos 108 à 113; nos 126 à 131; nos 140 à 147 et nos 154 à 157 concernaient les services d’électricité et de gaz fournis à IHI et IHI Manufacturing.
14. Les CTI au no 50 et aux nos 101 à 105 concernaient des fournitures de LeHigh Hanson Materials qui ont été utilisées pour la production à l’usine d’IHI en 2012. J’ai conclu qu’IHI Manufacturing, et non l’appelante, exploitait l’usine d’IHI en 2012. Ces fournitures n’ont donc pas été consommées ou utilisées dans le cadre des activités commerciales de l’appelante.
15. Les CTI aux nos 51 à 54; aux nos 67 à 73 et aux nos 80 à 83 n’étaient pas contestés dans le cadre de l’appel.
16. Les CTI aux nos 114 à 118 n’étaient pas contestés dans le cadre de l’appel.
17. Le CTI au no 132 concernait des services juridiques fournis à 434088 B.C. Ltd et à 443686 B.C. Ltd. afin de refinancer les prêts hypothécaires à l’égard de certains de leurs biens. L’appelante n’était pas la bénéficiaire de ces services juridiques.
18. Le CTI au no 133 concernait des services d’aménagement paysager. Selon la facture, les services ont été vendus à IHI.
19. L’appelante a concédé que le CTI au no 148 a été dûment refusé.
[48] Tout au long de l’audience, M. Rached s’est plaint des actions de l’ARC, car celle‑ci a continué de vérifier chacune des déclarations de TPS produites par l’appelante. Mme Nagra a expliqué que, parce que l’appelante avait fait l’objet d’une vérification, la politique de l’ARC voulait qu’elle procède à une vérification préalable à l’établissement de cotisations pour les déclarations suivantes de l’appelante afin de s’assurer qu’elle ne demandait pas des CTI pour des éléments déjà refusés. M. Rached n’était pas satisfait de l’explication de Mme Nagra.
[49] M. Rached n’était pas satisfait non plus de mon explication selon laquelle les actions de l’ARC n’étaient pas pertinentes dans le cadre d’un appel devant la présente Cour : Main Rehabilitation Co c La Reine, 2004 CAF 403. Il s’est plaint continuellement et a présenté des arguments concernant les actions des agents de l’ARC.
[50] Au départ, l’audience de cet appel ne devait durer qu’une journée. Toutefois, en raison des explications longues et décousues de M. Rached et de son attitude querelleuse, l’audience a duré trois jours. Il a excessivement retardé l’audience de son appel et je suis d’avis que l’adjudication de dépens est justifiée. J’ai adjugé des dépens de 1 000 $ à l’intimée.
[51] En conclusion, l’appel 2014‑653(GST)I est accueilli uniquement en ce qui a trait aux concessions faites par l’intimée. Ces concessions sont que l’appelante a droit à des CTI de 13,50 $ pour la période se terminant le 30 septembre 2011 et de 19,59 $ pour la période se terminant le 31 décembre 2011. L’appel 2014‑2582(GST)I est rejeté.
Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 31e jour de juillet 2015.
« V.A. Miller »
Juge V.A. Miller
Traduction certifiée conforme
ce 29e jour d’octobre 2015.
S. Tasset
[traduction]
2014‑653(GST)I
Annexe E
Sommaire détaillé des redressements des CTI
No |
Détails |
Fournisseur |
Raison du refus |
CTI refusé (vérification) |
Redressement appels |
Règlement /concession |
Notes/commentaires |
T2‑2010 Période se terminant le : 2010‑06‑30 |
|||||||
1 |
|
Non justifié |
Preuve documentaire |
173,37 $ |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total des CTI rajustés pour la période |
173,37 $ |
0,00 $ |
0,00 $ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T1‑2011 Période se terminant le : 2011‑03‑31 |
|
|
|
|
|
|
2 |
Avr.‑juin 2007 |
Créance irrécouvrable – IHI |
Pas de TPS payée |
1 440,00 |
1 440,00 |
|
Non en litige |
3 |
Juill.‑sept. 2007 |
Créance irrécouvrable – IHI |
Pas de TPS payée |
1 440,00 |
1 440,00 |
|
Non en litige |
4 |
Oct.‑déc. 2007 |
Créance irrécouvrable – IHI |
Pas de TPS payée |
1 440,00 |
1 440,00 |
|
Non en litige |
5 |
Janv.‑mars 2008 |
Créance irrécouvrable – IHI |
Pas de TPS payée |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Non en litige |
6 |
Avr.‑juin 2008 |
Créance irrécouvrable – IHI |
Pas de TPS payée |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Non en litige |
7 |
Juill.‑sept. 2008 |
Créance irrécouvrable – IHI |
Pas de TPS payée |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Non en litige |
8 |
Oct.‑déc. 2008 |
Créance irrécouvrable – IHI |
Pas de TPS payée |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Non en litige |
9 |
Janv.‑mars 2009 |
Créance irrécouvrable – IHI |
Pas de TPS payée |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Non en litige |
10 |
Avr.‑juin 2009 |
Créance irrécouvrable – IHI |
Pas de TPS payée |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Non en litige |
11 |
Juill.‑sept. 2009 |
Créance irrécouvrable – IHI |
Pas de TPS payée |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Non en litige |
12 |
Oct.‑déc. 2009 |
Créance irrécouvrable – IHI |
Pas de TPS payée |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Non en litige |
13 |
Janv.‑mars 2010 |
Créance irrécouvrable – IHI |
Pas de TPS payée |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Non en litige |
14 |
Avr.‑juin 2010 |
Créance irrécouvrable – IHI |
Pas de TPS payée |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
Non en litige |
|
|
Non justifié |
Preuve documentaire |
20 |
20 |
|
Non en litige |
|
Total des CTI rajustés pour la période se terminant le 31 mars 2011 |
16 340,00 $ |
16 340,00 $ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T2‑2011 Période se terminant le : 2011‑06‑30 |
|
|
|
|
|
|
15 |
3 août 2010 |
Dumoulin Boskovitch |
Dédoublement des dépenses |
535,71 |
|
|
Non contesté |
16 |
31 août 2010 |
Dumoulin Boskovitch |
Dédoublement des dépenses |
192,92 |
|
|
Non contesté |
17 |
3 sept. 2010 |
Dumoulin Boskovitch |
Dédoublement des dépenses |
427,03 |
|
|
Non contesté |
18 |
7 oct. 2010 |
Dumoulin Boskovitch |
Dédoublement des dépenses |
589,29 |
|
|
Non contesté |
19 |
9 nov. 2010 |
Dumoulin Boskovitch |
Dédoublement des dépenses |
267,86 |
|
|
Non contesté |
20 |
4 févr. 2011 |
J. Bruce Preston |
Preuve documentaire |
535,71 |
|
|
|
21 |
18 mars 2011 |
Dumoulin Boskovitch |
Preuve documentaire |
535,71 |
|
|
Onglet 15, WP 7002‑39 |
22 |
31 mars 2011 |
Dumoulin Boskovitch |
Preuve documentaire |
535,71 |
|
|
Onglet 15, WP 7002‑39 |
|
|
|
|
3 619,94 $ |
0,00 $ |
0,00 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T3‑2011 Période se terminant le : 2011‑09‑30 |
|
|
|
|
||
23 |
31 déc. 2008 |
Frais juridiques/Comm. au 31 déc. 2008 |
Engagés par International Red Eagle Holdings Inc |
2 155,00 $ |
|
|
Onglet 7, WP140‑2 (ventilation) Onglet 15, 7002‑9 |
24 |
23 févr. 2009 |
Tony Liu notaire public |
Engagés par IHI Development Ltd. |
53,84 $ |
|
|
Onglet 7, WP 140‑4 et 5 |
25 |
25 juin 2009 |
Parker McLaw (frais juridiques) |
Preuve documentaire |
2 380,95 $ |
|
|
Onglet 7, WP 140‑4, TPS extrapolée |
26 |
24 sept. 2009 |
Parker McLaw |
Preuve documentaire |
2 380,95 $ |
|
|
Onglet 7, WP 140‑4, TPS extrapolée |
27 |
13 mai 2009 |
R Dong (frais comptables) |
Preuve documentaire |
6,75 $ |
|
6,75 $ |
Concédé |
28 |
17 juin 2010 |
Boale, Wood |
Preuve documentaire |
238,10 $ |
|
|
Onglet 7, WP 140‑4, TPS extrapolée |
29 |
9 août 2010 |
R Dong & Associates |
Preuve documentaire |
6,75 $ |
|
6,75 $ |
Concédé |
30 |
19 nov. 2010 |
Boale, Wood |
Preuve documentaire |
1 607,14 $ |
|
|
Onglet 7, WP 140‑4, TPS extrapolée |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
25 nov. 2010 |
Boale, Wood |
Preuve documentaire |
1 071,43 $ |
|
|
Onglet 7, WP 140‑4, TPS extrapolée |
|
|
|
|
9 900,91 $ |
0,00 $ |
13,50 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T4‑2011 Période se terminant le : 2011‑12‑31 |
|
|
|
|
|
|
32 |
7 nov. 2011 |
Take International Consulting |
Pas bénéficiaire |
540,00 $ |
|
|
Admis T2‑2012 – non en litige |
33 |
7 déc. 2011 |
Take International Consulting |
Pas bénéficiaire |
540,00 $ |
|
|
Admit T2‑2012 – non en litige |
34 |
29 déc. 2011 |
DuMoulin Boskovich |
Preuve documentaire |
535,71 $ |
|
|
2 |
35 |
2 déc. 2011 |
DuMoulin Boskovich |
Preuve documentaire |
535,71 $ |
|
|
2 |
36 |
27 oct. 2011 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
595,84 $ |
|
|
IHI Planning Ltd bénéficiaire des fournitures |
37 |
5 août 2008 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
262,46 $ |
|
|
IHI Planning Ltd bénéficiaire des fournitures |
38 |
24 nov. 2008 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
218,72 $ |
|
|
IHI Planning Ltd bénéficiaire des fournitures |
39 |
10 avr. 2008 |
David J MacFarlane |
Pas inscrit |
24,37 $ |
|
|
434088 B.C. Ltd. bénéficiaire des fournitures |
40 |
10 avr. 2008 |
David J MacFarlane |
Pas inscrit |
21,69 $ |
|
|
434088 B.C. Ltd. bénéficiaire des fournitures |
41 |
3 juill. 2008 |
Membre BCAA |
Pas inscrit |
11,06 $ |
|
11,06 $ |
Concédé |
42 |
15 août 2008 |
Brown Brothers Ford |
Pas inscrit |
8,53 $ |
|
8,53 $ |
Concédé |
|
Total des CTI rajustés pour la période |
3 294,09 $ |
|
11,06 $ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T1‑2012 Période se terminant le : 2012‑03‑31 |
|
|
|
|
|
|
43 |
31 janv. 2012 |
BC Hydro |
Pas inscrit |
642,26 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑tech Industries Inc. |
44 |
31 janv. 2012 |
BC Hydro |
Pas inscrit |
32,67 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑tech Industries Inc. |
45 |
8 févr. 2012 |
BC Hydro |
Pas inscrit |
42,34 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑tech Industries Inc. |
46 |
28 févr. 2012 |
BC Hydro |
Pas inscrit |
265,74 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑tech Industries Inc. |
47 |
28 févr. 2012 |
BC Hydro |
Pas inscrit |
16,41 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑tech Industries Inc. |
48 |
31 janv. 2012 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
377,44 $ |
|
|
IHI Planning Ltd bénéficiaire des fournitures |
49 |
2 févr. 2012 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
984,01 $ |
|
|
IHI Planning Ltd bénéficiaire des fournitures |
50 |
2 févr. 2012 |
Lehigh Hanson Materials Ltd. |
Preuve documentaire |
584,04 $ |
|
|
Document fourni ne respecte pas les exigences documentaires |
51 |
3 janv. 2012 |
A.J. Forsyth |
Preuve documentaire |
263,65 $ |
263,65 $ |
|
Admis en appel – non en litige |
52 |
13 janv. 2012 |
A.J. Forsyth |
Preuve documentaire |
311,54 $ |
311,54 $ |
|
Admis en appel – non en litige |
53 |
8 févr. 2012 |
A.J. Forsyth |
Preuve documentaire |
309,56 $ |
309,56 $ |
|
Admis en appel – non en litige |
54 |
5 mars 2012 |
A.J. Forsyth |
Preuve documentaire |
346,63 $ |
346,63 $ |
|
Admis en appel – non en litige |
55 |
5 janv. 2012 |
Fortis BC |
Pas inscrit |
31,40 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑tech |
56 |
31 janv. 2012 |
Fortis BC |
Pas inscrit |
249,92 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑tech |
57 |
31 janv. 2012 |
Fortis BC |
Pas inscrit |
93,82 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑tech |
58 |
31 janv. 2012 |
Fortis BC |
Pas inscrit |
2,60 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑tech |
59 |
6 févr. 2012 |
Fortis BC |
Pas inscrit |
27,77 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑tech |
60 |
20 févr. 2012 |
Fortis BC |
Pas inscrit |
352,22 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑tech |
61 |
20 févr. 2012 |
Fortis BC |
Pas inscrit |
202,05 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑tech |
62 |
20 févr. 2012 |
Fortis BC |
Pas inscrit |
6,70 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑tech |
63 |
5 mars 2012 |
Fortis BC |
Pas inscrit |
29,37 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑tech |
64 |
27 mars 2012 |
Fortis BC |
Pas inscrit |
5,25 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑tech |
65 |
28 mars 2012 |
Fortis BC |
Pas inscrit |
266,03 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑tech |
66 |
28 mars 2012 |
Fortis BC |
Pas inscrit |
209,74 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑tech |
67 |
8 juin 2012 |
Tree Island Industries Ltd. |
Preuve documentaire |
334,50 $ |
334,50 $ |
|
Admis en appel – non en litige |
68 |
16 janv. 2012 |
Take International Consulting |
Pas bénéficiaire |
540,00 $ |
|
|
Admis au T2‑2012 – non en litige |
69 |
5 mars 2012 |
Take International Consulting |
Pas bénéficiaire |
540,00 $ |
|
|
Admis au T2‑2012 – non en litige |
|
|
|
|
7 067,66 $ |
1 565,88 $ |
0,00 $ |
|
|
|
|
|
|
*En réalité, 1 568,88 $ ont été admis en appel, ce qui semble être une erreur de calcul en faveur de l’appelante |
||
|
T2‑2012 Période se terminant le : 2012‑06‑30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CTI additionnels admis |
|
|
|
|
|
|
70 |
7 nov. 2011 |
Take International Consulting |
540,00 $ |
|
|
|
|
71 |
7 déc. 2011 |
|
|
540,00 $ |
|
|
|
72 |
16 janv. 2012 |
|
|
540,00 $ |
|
|
|
73 |
5 mars 2012 |
|
|
540,00 $ |
|
|
|
|
Total des CTI rejetés auparavant compris dans la période |
2 160,00 $ |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
30 avr. 2012 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
535,71 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
75 |
31 mai 2012 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
535,71 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
76 |
26 avr. 2012 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
383,57 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
77 |
26 avr. 2012 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
196,45 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
78 |
5 juin 2012 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
393,93 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
79 |
14 juin 2012 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
261,06 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
80 |
28 mars 2012 |
AJ Forsyth |
Preuve documentaire |
398,74 $ |
398,74 $ |
|
Admis en appel – non en litige |
81 |
11 juin 2012 |
AJ Forsyth |
Preuve documentaire |
424,14 $ |
424,14 $ |
|
Admis en appel – non en litige |
82 |
14 avr. 2012 |
AJ Forsyth |
Preuve documentaire |
336,63 $ |
336,63 $ |
|
Admis en appel – non en litige |
83 |
10 juin 2012 |
AJ Forsyth |
Preuve documentaire |
298,53 $ |
298,53 $ |
|
Admis en appel – non en litige |
84 |
28 févr. 2012 |
Fortis BC |
Pas bénéficiaire |
274,69 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑Teck; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
85 |
4 avr. 2012 |
Fortis BC |
Pas bénéficiaire |
38,26 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑Teck; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
86 |
28 févr. 2012 |
Fortis BC |
Pas bénéficiaire |
193,22 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑Teck; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
87 |
28 févr. 2012 |
Fortis BC |
Pas bénéficiaire |
6,19 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑Teck; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
88 |
9 mai 2012 |
Fortis BC |
Pas bénéficiaire |
83,17 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑Teck; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
89 |
9 mai 2012 |
Fortis BC |
Pas bénéficiaire |
210,74 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑Teck; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
90 |
9 mai 2012 |
Fortis BC |
Pas bénéficiaire |
3,21 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑Teck; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
91 |
29 mai 2012 |
Fortis BC |
Pas bénéficiaire |
2,98 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑Teck; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 |
26 juin 2012 |
Fortis BC |
Pas bénéficiaire |
2,32 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑Teck; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
93 |
28 mars 2012 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
313,28 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
94 |
30 avr. 2012 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
276,46 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
95 |
4 avr. 2012 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
41,78 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
96 |
30 avr. 2012 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
16,31 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
97 |
30 avr. 2012 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
13,73 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
98 |
29 mai 2012 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
11,66 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
99 |
5 juin 2012 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
43,79 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
100 |
27 juin 2012 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
7,61 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
101 |
13 mai 2012 |
Lehigh Hanson Material |
Pas bénéficiaire |
701,05 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par IHI Manufacturing; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
102 |
2 avr. 2012 |
Lehigh Hanson Material |
Pas bénéficiaire |
45,85 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par IHI Manufacturing; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
103 |
2 avr. 2012 |
Lehigh Hanson Material |
Pas bénéficiaire |
47,00 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par IHI Manufacturing; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
104 |
2 avr. 2012 |
Lehigh Hanson Material |
Pas bénéficiaire |
36,94 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par IHI Manufacturing; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
2 avr. 2012 |
Lehigh Hanson Material |
Pas bénéficiaire |
36,83 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par IHI Manufacturing; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
|
|
|
|
6 171,54 $ |
1 458,04 $ |
0,00 $ |
|
|
|
|
|
|
|
Des CTI nets totalisant 4 011,54 $ pour la période ont été rejetés conformément aux paragraphes 169(1) et 169(4) |
|
|
T3‑2012 Période se terminant le : 2012‑09‑30 |
|
|
|
|
|
|
106 |
7/31/2012 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
204,41 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
107 |
8/29/2012 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
594,73 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
108 |
7/27/2012 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
690,89 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
109 |
7/27/2012 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
5,78 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
110 |
8/2/2012 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
41,59 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
111 |
8/28/2012 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
6,48 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
112 |
8/28/2012 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
244,80 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
113 |
9/27/2012 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
250,47 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
114 |
2011‑10 à 2012‑09 |
Dueck GM |
Excède le bail maximum – art. 235 |
119,88 $ |
|
|
Non contesté |
115 |
11/28/2010 |
Amex |
Non raisonnable – art. 170(2) |
302,56 $ |
|
|
Non contesté |
116 |
12/10/2010 |
MBNA Alaska |
Non raisonnable – art. 170(2) |
76,85 $ |
355,28 $ |
|
Non contesté |
117 |
8/16/2010 |
BMO |
Non raisonnable – art. 170(2) |
19,14 $ |
|
|
Non contesté |
118 |
12/19/2009 |
MBNA Alaska |
Non raisonnable – art. 170(2) |
235,38 $ |
|
|
Non contesté |
|
|
|
|
2 792,96 $ |
355,28 $ |
0,00 $ |
|
|
T4‑2012 Période se terminant le : 2012‑12‑31 |
|
|
|
|
|
|
119 |
10/9/2012 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
663,00 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
120 |
10/9/2012 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
94,68 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
121 |
10/9/2012 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
84,64 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
122 |
10/29/2012 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
284,18 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
123 |
11/30/2012 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
273,77 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
124 |
12/13/2012 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
230,75 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
125 |
12/28/2012 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
292,02 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
126 |
10/1/2012 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
6,40 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
127 |
10/4/2012 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
43,52 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
128 |
10/29/2012 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
10,59 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
129 |
10/29/2012 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
88,94 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
130 |
11/28/2012 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
15,23 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
131 |
11/28/2012 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
250,74 $ |
|
|
International Hi‑Tech Industries bénéficiaire des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
132 |
8/31/2012 |
Jeremy Bohbot Avocat |
Pas bénéficiaire |
204,00 $ |
|
|
434088 BC Ltd et 443686 BC Ltd bénéficiaires des fournitures; non liées aux activités commerciales de l’appelante |
133 |
6/21/2012 |
Trevor Jarvis Contracting Ltd. |
Pas bénéficiaire |
86,40 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑Tech Industries Inc. |
|
|
|
|
2 628,86 $ |
0,00 $ |
0,00 $ |
|
[traduction]
2014‑2582(GST)I
Annexe D
Sommaire détaillé des redressements des CTI
No |
Détails |
Fournisseur |
Raison du refus |
CTI refusés (vérification) |
Redressements appels |
Règlement /concession |
Notes/commentaires |
|
T1‑2013 Période se terminant le : 2013‑03‑31 |
|
|
|
|
|
|
134 |
30 janv. 2013 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
54,60 $ |
|
|
Non liées aux activités commerciales de l’appelante |
135 |
30 janv. 2013 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
164,68 $ |
|
|
Non liées aux activités commerciales de l’appelante |
136 |
28 févr. 2013 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
435,48 $ |
|
|
Non liées aux activités commerciales de l’appelante |
137 |
27 mars 2014 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
13,50 $ |
|
|
Non liées aux activités commerciales de l’appelante |
138 |
27 mars 2014 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
73,86 $ |
|
|
Non liées aux activités commerciales de l’appelante |
139 |
27 mars 2014 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
19,49 $ |
|
|
Non liées aux activités commerciales de l’appelante |
140 |
29 janv. 2013 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
235,51 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑Tech Industries Inc. |
141 |
11 févr. 2013 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
345,94 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑Tech Industries Inc. |
142 |
28 févr. 2013 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
259,40 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑Tech Industries Inc. |
143 |
21 mars 2013 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
43,32 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑Tech Industries Inc. |
144 |
21 mars 2013 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
46,96 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑Tech Industries Inc. |
145 |
21 mars 2013 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
17,27 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑Tech Industries Inc. |
146 |
21 mars 2013 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
17,70 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑Tech Industries Inc. |
147 |
21 mars 2013 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
13,44 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑Tech Industries Inc. |
148 |
31 mars 2013 |
Dueck GM |
Bail excède le maximum |
59,94 $ |
|
|
Excède le maximum déductible art. 235 |
|
|
|
|
1 801,09 $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T2‑2013 Période se terminant le : 2013‑06‑30 |
|
|
|
|
|
|
149 |
3 avr. 2013 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
28,20 $ |
|
|
Non liées aux activités commerciales de l’appelante |
150 |
29 avr. 2013 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
21,94 $ |
|
|
Non liées aux activités commerciales de l’appelante |
151 |
29 avr. 2013 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
7,09 $ |
|
|
Non liées aux activités commerciales de l’appelante |
152 |
31 mai 2013 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
115,49 $ |
|
|
Non liées aux activités commerciales de l’appelante |
153 |
20 juin 2013 |
DuMoulin Boskovich |
Pas bénéficiaire |
38,75 $ |
|
|
Non liées aux activités commerciales de l’appelante |
154 |
2 avr. 2013 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
5,65 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑Tech Industries Inc. |
155 |
8 avr. 2013 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
14,10 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑Tech Industries Inc. |
156 |
1 mai 2013 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
105,64 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑Tech Industries Inc. |
157 |
1 mai 2013 |
BC Hydro |
Pas bénéficiaire |
4,70 $ |
|
|
Frais pour fournitures engagés par International Hi‑Tech Industries Inc. |
|
|
|
|
341,56 $ |
|
|
|
COMPARUTIONS :
M. Roger Georges Abou‑Rached |
|
Avocat de l’intimée : |
Me Matthew W. Turnell |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nom : |
|
Cabinet : |
|
Pour l’intimée : |
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada Ottawa, Canada
|