Tax Court of Canada Judgments

Decision Information

Decision Content

 

 

 

Dossier : 2006-3088(EI)

ENTRE :

CLAIRE GAUDET,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

LÉONCE GAUTHIER,

intervenant.

 

Appel entendu le 9 septembre 2008, à Moncton (Nouveau-Brunswick).

 

Devant : L'honorable juge Robert J. Hogan

 

Comparutions :

 

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

 

 

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

 

 

Pour l'intervenant :

L'intervenant lui-même

 

 

JUGEMENT

        L’appel est accueilli et la décision que le ministre a rendue le 16 octobre 2006 en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi est modifiée de façon à stipuler que l’emploi de l’appelante était assurable pendant la période du 1er mars 2005 au 28 février 2006, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de novembre 2008.

 

 

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan


 

 

Référence : 2008 CCI 542

Date : 20081110

Dossier : 2006-3088(EI)

ENTRE :

CLAIRE GAUDET,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

LÉONCE GAUTHIER,

intervenant.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Hogan

 

[1]              Le présent appel est interjeté sous le régime de la procédure informelle à l’encontre d’une décision que le ministre du Revenu national a rendue à l’égard de la période du 1er mars 2005 au 28 février 2006 (la « période en cause »), selon laquelle l’emploi que l’appelante occupait auprès de M. Léonce Gauthier (l’« intervenant »), n’était pas un emploi assurable. Les détails de l’appel sont énoncés aux paragraphes 1c), d), e), f) et h) de la réponse à l’avis d’appel.     

 

[2]              Lorsqu’il a rendu sa décision, l’intimé s’est fondé sur les hypothèses de faits suivantes (la réponse de l’appelante à chaque hypothèse est énoncée entre parenthèses à la fin de chaque paragraphe) :

 

[TRADUCTION]

 

5.a)   c’est le ministère des Services familiaux et communautaires (le Department of Family and Community Services, ci‑après le « DFCS ») du Nouveau‑Brunswick qui a conclu que le payeur avait besoin de soins à domicile; (admis)

 

b)   à la suite d’une évaluation, le DFCS a conclu que le payeur était admissible à une aide financière couvrant environ 217 heures de soins à domicile par mois, pour lui et pour sa mère âgée; (ignoré)

 

c)   le payeur a retenu les services de deux personnes à temps partiel, dont l’appelante; (admis)

 

d)   sans l’aide financière du DFCS, le payeur n’aurait pas pu payer l’appelante pour les services qu’elle fournissait; (ignoré)

 

e)   parmi ses tâches, l’appelante aidait le payeur à prendre son bain, préparait le repas du midi, faisait des tâches ménagères et s’occupait de l’hygiène personnelle du payeur et de sa mère; (admis)

 

f)    l’appelante effectuait ses tâches au domicile du payeur; (admis)

 

g)   l’appelante était payée 8 $ l’heure et travaillait environ 25 heures par semaine, soit de 9 h à 14 h, du lundi au vendredi; (admis)

 

h)   le payeur décidait des tâches et des heures de travail de l’appelante; (admis)

 

i)    l’appelante était libre d’effectuer les tâches qui lui étaient confiées comme elle le souhaitait et dans l’ordre qu’elle voulait; (nié)

 

j)    l’appelante n’avait pas à régulièrement faire des courses pour le payeur ou à l’accompagner à des rendez-vous médicaux ou autres; (admis)

 

k)   l’appelante n’avait pas besoin d’outils ou d’équipement spécial, et le payeur lui fournissait tout ce dont elle avait besoin pour effectuer ses tâches; (admis)

 

l)    l’appelante n’a engagé aucune dépense dans l’exécution de ses tâches auprès du payeur; (admis)

 

m)  l’appelante consignait ses heures de travail sur des feuilles de temps que le payeur envoyait au DFCS afin de se faire rembourser; (admis)

 

n)   le DFCS remboursait le payeur et ce dernier payait l’appelante par chèque, à la quinzaine, pour les heures qu’elle avait travaillées; (nié)

 

o)   le payeur n’a retenu ni versé aucune déduction obligatoire sur le salaire de l’appelante; (admis)

 

p)   l’appelante n’a reçu aucune paie de vacances, n’a eu aucune vacance payée, n’a reçu aucune prestation de maladie et était tenue de travailler les jours fériés qui correspondaient à des journées normales de travail; (admis)

 

q)   l’appelante était tenue de fournir elle-même ses services; (admis)

 

r)    pendant la période en cause, l’appelante travaillait aussi à temps partiel auprès d’une autre partie pour laquelle elle exécutait des tâches semblables; (admis)

 

s)   le payeur n’avait pas de droit exclusif sur le temps de l’appelante. (admis)

 

[3]              Il y eut deux décisions différentes qui ont été prises dans le dossier de l’appelante. Dans une première lettre en date du 7 avril 2006 produite par l’intimé au dossier de l’appelante, il a été décidé que, durant la période en cause, l’appelante était une employée et son emploi était assurable en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »). De plus, la lettre précisait qu’en vertu de l’article 9.1 du Règlement sur l’assurance-emploi le ministre avait établi que l’appelante avait accumulé 1 189 heures d’emploi assurable pendant la période en cause et que sa rémunération assurable totalisait 9 516 $. Cette lettre était adressée à l’intervenant. Le but de cette première lettre était d’aviser l’intervenant de la décision prise à l’égard de l’appelante et lui permettre d’interjeter appel.

 

[4]              L’intervenant a écrit une lettre en date du 16 mai 2006 aux services fiscaux de Saint-Jean. Dans sa lettre, il indique qu’il n’est pas d’accord avec la décision de traiter Claire Gaudet comme son employée. Il n’indique aucun motif quant à son objection, mais il fait état du fait qu’il a reçu une aide financière du DFCS qui lui a permis de payer le salaire de l’appelante.

 

[5]              Le 22 septembre 2006, l’intervenant a rempli un questionnaire de l’Agence du revenu du Canada au sujet du statut de l’appelante. En répondant au questionnaire, l’intervenant a confirmé la plupart des hypothèses de faits sur lesquelles le ministre s’est appuyé. À la question « Est-ce que la Travailleuse aurait pu refuser le travail offert par vous? Si oui, sous quel motif? », l’intervenant a répondu : « Non, elle n’a jamais refusée [sic]. »

 

[6]              L’appelante est la seule personne ayant témoigné en sa faveur. Dans son témoignage, elle a affirmé avoir trouvé l’emploi auprès de l’intervenant après avoir entendu une annonce sur les ondes d’une radio publique locale dans laquelle il était énoncé que l’intervenant cherchait une personne pouvant fournir des soins auxiliaires à sa mère âgée et à lui‑même.

 

[7]              Dans son témoignage, l’appelante a affirmé que l’intervenant l’avait rencontrée pour une entrevue, chez lui, et qu’il lui avait indiqué que les tâches à exécuter comprenaient la prestation de soins pour lui‑même et pour sa mère, Geneviève Gauthier, maintenant décédée.

 

[8]              À la suite de l’entrevue, l’appelante s’était initialement fait dire que l’intervenant avait embauché une autre personne pour occuper le poste. Quelques jours plus tard, l’intervenant l’a rappelée pour lui dire que l’autre personne avait refusé son offre.

 

[9]              Selon le témoignage de l’appelante, lors de ses rencontres initiales avec l’intervenant, ce dernier avait établi son horaire de travail. Par exemple, elle a souligné qu’elle devait laver les vêtements deux fois par semaine et changer la literie à des jours précis. De plus, l’appelante a affirmé que l’intervenant lui donnait des directives précises au sujet de l’entretien de la maison. Par exemple, l’intervenant ne voulait pas qu’elle nettoie le plancher de la cuisine à la vadrouille. Elle devait plutôt le faire à la main, avec des chiffons. L’appelante suivait ces directives.

 

[10]         Dans son témoignage, l’appelante a aussi affirmé ne jamais avoir rencontré d’employés du DFCS. Même si elle a éventuellement su que l’intervenant recevait une aide financière du DFCS, au départ, elle n’était pas au courant de l’entente qui existait entre l’intervenant et le DFCS. L’intervenant lui a demandé de signer un formulaire sur lequel était indiqué le nombre d’heures par semaine qu’elle travaillait.

 

[11]         Plus tard, l’intervenant a affirmé dans son témoignage que ce formulaire avait été envoyé au DFCS, qui lui fournissait une aide financière égale au montant qu’il payait l’appelante.

 

[12]         L’appelante a affirmé que, lorsqu’elle a conclu l’entente avec l’intervenant, elle pensait que ce dernier devenait son employeur. Selon son témoignage, si elle avait su que l’intervenant prendrait éventuellement le parti de dire que l’entente était en fait un contrat de services plutôt qu’un contrat de louage de services, elle n’aurait pas accepté le poste. Elle a affirmé que, pendant toute la période en cause, elle était mère monoparentale d’une fille d’âge préscolaire, et qu’elle n’aurait jamais accepté le poste si elle avait su qu’elle n’aurait pas droit aux prestations prévues par la Loi. Elle a souligné qu’elle ne pouvait pas se permettre de prendre un tel risque.

 

[13]         Elle a aussi dit qu’elle croyait que toutes les retenues obligatoires seraient faites sur sa paie avant qu’elle ne reçoive sa première paie.

 

[14]         Au moment de produire sa déclaration de revenus, elle a appris qu’elle ne recevrait aucun relevé d’emploi ou autre document pertinent. Elle a produit sa déclaration de revenus et affirme avoir déclaré ses revenus comme des revenus d’emploi.

 

[15]         Dans son témoignage, elle a aussi prétendu qu’elle avait dû attendre de nombreuses semaines avant de recevoir sa première prestation d’assurance‑emploi. Ce n’est que bien des semaines plus tard qu’elle a su que l’intervenant contestait son statut d’employée.

 

[16]         L’appelante a aussi déclaré avoir exécuté des tâches semblables de préposée aux soins à domicile auprès de Beauséjour Home Care, situé à Shediac (Nouveau‑Brunswick). Dans le cadre de cet autre emploi, elle avait reçu un relevé d’emploi et avait été traitée comme une employée.

 

[17]         L’intervenant, M. Léonce Gauthier, a lui aussi témoigné pendant l’audience. Il a confirmé avoir embauché l’appelante au moyen d’une annonce à la radio publique locale. Il a aussi confirmé avoir fourni à cette dernière un horaire de travail ainsi que des directives concernant les tâches qu’elle devait accomplir pour entretenir la maison et pour prendre soin de sa mère et de lui‑même. Il a confirmé avoir donné des directives précises sur la façon dont il voulait que l’appelante lave le plancher.

 

Analyse

 

[18]         L’avocate de l’intimé a basé sa plaidoirie essentiellement sur trois causes. La plus importante est la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Poulin c. Canada (ministre du Revenu national), 2003 CAF 50, dont je vais traiter dans les présents motifs. Les deux autres causes concernent des décisions de cette Cour, soit la décision du juge Savoie dans l’affaire Vienneau c. M.R.N., 2006 CCI 470, et du juge Angers dans l’affaire Castonguay c. Canada (ministre du Revenu national), [2002] A.C.I. no 352 (QL).

 

[19]         En bref, l’avocate de l’intimé indique que les faits dans la présente affaire sont similaires aux faits de chacune des décisions précitées et que, par conséquent, comme l’ont fait les juges dans chacune de ces causes, la Cour doit arriver à la conclusion que l’emploi de l’appelante n’était pas assurable. L’appelante a témoigné d’autre part qu’elle n’aurait jamais accepté le poste offert par l’intervenant si elle avait su qu’elle n’aurait pas le statut d’employée. Elle a témoigné qu’elle croyait en tout temps être l’employée de l’intervenant.

 

[20]         La Cour est consciente que des points d’équité importants existent pour l’appelante et l’intervenant. D’un côté, l’intervenant est atteint d’une déficience grave et prolongée des fonctions physiques qui l’empêchent d’accomplir plusieurs activités courantes de la vie quotidienne sans l’aide d’une auxiliaire familiale comme l’appelante. La Cour doute fort que le DFCS a informé l’intervenant de ses obligations en vertu de la Loi ou des diverses lois fiscales qui pourraient s’appliquer, le cas échéant, si la Cour concluait que la relation juridique entre l’intervenant et l’appelante était celle d’un employeur et d’une employée.

 

[21]         De l’autre côté, l’appelante est une mère monoparentale qui s’occupe seule d’un enfant en bas âge. À titre de mère monoparentale, l’appelante a témoigné que sa situation financière est très précaire et, vu sa situation, elle n’aurait pas accepté un poste ne lui procurant pas les avantages prévus par la Loi. Si elle avait agi ainsi, elle aurait volontairement manqué à ses obligations face à son enfant.

 

[22]         Nonobstant ce tableau triste pour les deux parties, la décision d’un tribunal doit être fondée sur des principes de droit appliqués aux faits tels qu’ils sont établis lors du procès. Les tribunaux supérieurs ont fait des observations à plusieurs reprises sur les principes de droit applicables à la présente cause. Ces principes sont maintenant bien connus. En faisant des commentaires sur la décision du juge MacGuigan dans l’arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. Canada (ministre du Revenu national), [1986] 3 C.F. 553, le juge Major de la Cour suprême du Canada a examiné la nature de ces principes dans l’arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., 2001 CSC 59, et a déclaré ceci :

 

47        Bien qu’aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigations, précitée, est convaincante.  La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte.  Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l’employeur exerce sur les activités du travailleur.  Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s’il engage lui-même ses assistants, quelle est l’étendue de ses risques financiers, jusqu’à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu’à quel point il peut tirer profit de l’exécution de ses tâches.

 

48        Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n’y a pas de manière préétablie de les appliquer.  Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l’affaire.

 

[23]         Le juge Létourneau de la Cour d’appel fédérale a appliqué ces mêmes principes dans l’arrêt Poulin mentionné ci-dessus. Dans cette cause, la Cour d’appel a conclu que le patient qui souffrait d’une paralysie grave n’était pas, contrairement à l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, l’employeur de trois travailleurs qui lui fournissaient des services. La Cour d’appel a statué que le juge de première instance de la Cour canadienne de l’impôt a fait une mauvaise application de certains des critères de l’arrêt Wiebe Door, précité, et a fait défaut de porter suffisamment attention à l’intention des parties dans la détermination de la relation globale qu’elles entretenaient entre elles. Je note que, dans tous les cas, les faits sont primordiaux et qu’une variation dans les faits, tels qu’ils ont été établis au procès, pourrait conduire facilement la Cour à renverser sa conclusion. Dans l’arrêt Poulin, précité, la Cour d’appel fédérale a conclu que la cour de première instance a trop mis l’accent sur les critères de contrôle qui n’étaient pas d’une grande utilité dans la détermination de la nature de l’entente entre un patient et des travailleurs qui lui assuraient des soins. La Cour d’appel a conclu que dans cette cause les tribunaux devaient examiner l’intention des parties de façon particulière. Je note que la Cour d’appel a conclu également, compte tenu de la condition physique du demandeur, qu’il n’était pas raisonnable d’inférer que le demandeur dans Poulin avait l’intention de conclure un contrat de travail faisant de lui un employeur. Dans cette cause, je note aussi qu’un des travailleurs, Mme Paquette, l’auxiliaire familiale, travaillait pour une agence à temps plein et ne fournissait des services au demandeur qu’une fin de semaine sur deux. La Cour d’appel a conclu qu’elle était clairement l’employée de l’agence.

 

[24]         Dans la présente cause, les faits sont tout à fait différents. Dans un premier temps, l’appelante travaillait directement pour l’intervenant. Elle était embauchée à la suite d’une annonce que l’intervenant a placée à la radio communautaire. C’est l’intervenant qui a décidé de l’engager à la suite d’une entrevue et du rejet de son offre par une autre personne. L’appelante a témoigné de façon franche qu’elle croyait en tout temps être l’employée de l’intervenant et qu’elle n’aurait pas accepté le poste si elle avait su que sa relation avec l’intervenant n’était pas régie par le lien juridique employeur-employé. La Cour n’a aucune raison de douter de sa sincérité sur ce point. L’intervenant a indirectement corroboré la position de l’appelante au cours de son témoignage. À un moment donné pendant son témoignage, il a fait référence à l’appelante comme son employée. D’autre part, l’intervenant a confirmé qu’il donnait des directives à l’appelante quant à la façon d’exécuter ses tâches. L’appelante a témoigné durant le procès que l’intervenant exigeait qu’elle lave le plancher de la cuisine à genoux plutôt qu’avec une vadrouille puisque l’intervenant croyait que cela donnait de meilleurs résultats. Compte tenu des circonstances, la Cour conclut qu’une décision défavorable à l’appelante serait étonnante dans le cas actuel et aurait pour conséquence de priver de la protection prévue par la Loi une travailleuse se trouvant dans une situation financière précaire qui aurait accepté de fournir des services parce qu’elle croyait comprendre qu’elle était embauchée à titre d’employée.

 

[25]         La Cour prend connaissance judiciaire du fait que certaines provinces ont modifié les modalités en matière de rémunération comme c’est le cas dans la province de Québec où les préposés sont maintenant assujettis à des retenues à la source imposées par des agents de rémunération engagés pour remplir ces fonctions pour les patients. La Cour soupçonne que l’intervenant était laissé à lui-même sans directives du DFCS.

 

[26]         Pour tous ces motifs, la Cour accueille l’appel et conclut que l’emploi de l’appelante était assurable pour la période en cause.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de novembre 2008.

 

 

 

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2008 CCI 542

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-3088(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              CLAIRE GAUDET c. M.R.N. et LÉONCE GAUTHIER

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Moncton (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 9 septembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Robert J. Hogan

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 10 novembre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

 

 

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

 

 

Pour l'intervenant :

L'intervenant lui-même

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante :

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.