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Date : 20141008

Dossier : A‑261‑13

Référence : 2014 CAF 227

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

ENTRE :

MOHAMMED TIBILLA

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Montréal (Québec), le 8 octobre 2014.

Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 8 octobre 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

 



Date : 20141008

Dossier : A‑261‑13

Référence : 2014 CAF 227

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

ENTRE :

MOHAMMED TIBILLA

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 8 octobre 2014)

LE JUGE NADON

[1]               La Cour de l'impôt a rejeté les appels interjetés par l'appelant à l'encontre des nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), pour ses années d'imposition 2007 et 2008.

[2]               La juge Lamarre (la juge) a été saisie de deux questions. La première était de déterminer l'année durant laquelle il convenait de déclarer le gain en capital réalisé par l'appelant à la suite de la disposition d'un immeuble locatif acquis en 2002.

[3]               La juge a examiné la preuve et a conclu que la vente avait eu lieu en décembre 2007. En concluant comme elle l'a fait, elle a pris en compte la version des faits relatée par l'appelant dans laquelle il a affirmé qu'en raison d'une dispute, au moment de la vente, sur le prix d'achat entre lui et l'acheteur, dispute qui ne s'est réglée qu'en mars 2008, il pouvait à bon droit considérer que la disposition avait eu lieu en 2008.

[4]               La juge a également considéré le fait que la vente avait été conclue aux termes d'un acte de vente exécuté devant notaire, le 18 décembre 2007, et que selon l'acte, l'appelant, en sa qualité de vendeur, reconnaissait qu'il avait reçu de l'acheteur le prix d'achat de 285 000 $, pour lequel il a donné quittance.

[5]               Elle a aussi tenu compte du témoignage de l'appelant selon lequel un représentant de l'Agence du revenu du Canada l'avait informé qu'il lui était possible d'inclure ce revenu dans son année d'imposition 2008.

[6]               Après avoir bien examiné la question, la juge a conclu que le gain en capital devait être déclaré en 2007.

[7]               Nous n'avons pas été convaincus que la juge avait fait une erreur en concluant comme elle l'a fait sur cette question.

[8]               La seconde question sur laquelle la juge avait à se prononcer est le montant du gain en capital réalisé par l'appelant à la suite de la disposition de son immeuble. Plus précisément, l'appelant a soutenu que le prix de base rajusté de son immeuble devait être augmenté de 52 810 $ de façon à réduire son gain en capital. L'ARC a refusé cette majoration.

[9]               La juge a une fois de plus attentivement examiné la preuve, y compris le témoignage de l'appelant selon lequel il avait effectué, avec l'accord du propriétaire précédent, des réparations à l'immeuble en 2002, antérieurement à son acquisition.

[10]           Elle a également tenu compte du témoignage de l'appelant selon lequel il avait perdu toutes les pièces justificatives et les documents en 2008 à la suite d'une inondation du sous‑sol de la maison dans laquelle il vivait à l'époque.

[11]           La juge a aussi noté le témoignage de l'appelant selon lequel il avait transmis des copies de ces pièces justificatives et de ces documents avec sa déclaration de revenus de 2000.

[12]           En fin de compte, la juge a considéré qu'il était difficile de croire les explications de l'appelant et elle a indiqué pourquoi dans ses motifs. Bien que nous ne doutions pas qu'il soit possible que l'appelant ait transmis les documents qu'il affirme avoir présentés en 2002 avec sa déclaration de revenus, il était loisible à la juge, compte tenu de la preuve dont elle disposait, d'écarter le témoignage de l'appelant.

[13]           Par conséquent, la juge a conclu que l'appelant n'était pas en droit d'ajouter des dépenses de 52 810 $ à son prix de base rajusté.

[14]           Nous n'avons pas non plus été convaincus que cette conclusion de la juge constitue une erreur. Quant aux arguments soulevés par l'appelant en ce qui a trait à l'application correcte de l'article 230 de la Loi de l'impôt sur le revenu, nous sommes également d'avis que la juge n'a pas commis d'erreur.

[15]           Bien que nous soyons sensibles au sort de l'appelant, nous n'avons, dans les circonstances de l'espèce, d'autre choix que de rejeter son appel. Aucuns dépens ne seront adjugés à l'intimé.

« M. Nadon »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A‑261‑13

 

INTITULÉ :

MOHAMMED TIBILLA c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 8 OCTOBRE 2014

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE SCOTT

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :

 

LE JUGE NADON

 

COMPARUTIONS :

Mohammed Tibilla

L'APPELANT

(pour son propre compte)

Valerie Messore

POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉ

 

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