Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20140922


Dossier : A-172-14

Référence : 2014 CAF 209

CORAM :

LA JUGE SHARLOW

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE STRATAS

 

 

ENTRE :

AIDAN BUTTERFIELD

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 22 septembre 2014.

Jugement prononcé à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 22 septembre 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE PELLETIER


Date : 20140922


Dossier : A-172-14

Référence : 2014 CAF 209

CORAM :

LA JUGE SHARLOW

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

AIDAN BUTTERFIELD

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 22 septembre 2014)

LE JUGE PELLETIER

[1]               Les problèmes de M. Butterfield ont commencé lorsqu'il a tenté de déposer un avis de requête et un affidavit au greffe de la Cour fédérale. En raison du fait qu'il demandait que la requête soit tranchée sur la foi de documents écrits en vertu de l'article 369 des Règles, on l'a informé qu'il aurait à déposer un dossier de requête, ce qui signifiait qu'il aurait à signifier et à déposer ses prétentions écrites avec son avis de requête et son affidavit. M. Butterfield a demandé à ce que la question soit soumise à la Cour pour qu'elle rende une décision. Le protonotaire a ordonné que l'avis de requête et l'affidavit de M. Butterfield soient traités comme un dossier de requête et que son dépôt soit accepté. Par conséquent, le délai pour déposer le dossier de requête du défendeur a commencé à courir contre lui, mais M. Butterfield n'avait pas encore déposé ses prétentions écrites. La suite découle de cette décision rendue en premier lieu.

[2]               Monsieur Butterfield n’a  pas tort de souligner que les règles de pratique prévoient que l’acte introductif d’instance en matière de requête n'est pas le dossier de requête, mais bien l'avis de requête : voir l'article 359 des Règles. Cela dit, selon la jurisprudence et la pratique bien établie de la Cour dans les cas de requêtes présentées en vertu de l'article 369 des Règles, l'acte introductif d'instance est le dossier de requête. Voir Greens at Tam O'Shanter Inc. (The) c. Canada, [1999] A.C.F. no 260 (QL), 1999 CanLII 7512 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 4, et Aird c. Country Park Village Properties (Mainland) Ltd., 2002 CFPI 862, [2002] A.C.F. no 1142, aux paragraphes 8 et 10. Afin de contourner cette exigence, une partie n'a qu'à inscrire sa requête au rôle pour une audition à la prochaine séance de la Cour.

[3]               La question dont nous sommes maintenant saisis consiste à déterminer si le protonotaire a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il a refusé d'autoriser M. Butterfield à déposer ses prétentions écrites « principales », mais qu'il l'a autorisé à déposer ses observations en réponse au mémoire du défendeur.

[4]               Comme l’ordonnance portée en appel est de nature discrétionnaire, elle ne peut être annulée que si elle est fondée sur un mauvais principe. Le protonotaire et le juge de la Cour fédérale ont estimé que l'appelant n'avait pas saisi les occasions qui lui ont été offertes pour déposer ses prétentions écrites. Nous ne voyons aucune raison de ne pas partager cette appréciation. L'appel sera donc rejeté avec dépens.

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-172-14

(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA JUGE STRICKLAND DE LA COUR FÉDÉRALE RENDUE LE 21 MARS 2014, DOSSIER N°T-1518-13)

INTITULÉ :

AIDAN BUTTERFIELD c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 septembre 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR:

LA JUGE SHARLOW

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE STRATAS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR:

LE JUGE PELLETIER

 

COMPARUTIONS :

Aidan Butterfield

Pour SON PROPRE COMPTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

Pour l'intimé

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.