Dossier : A-172-14
Référence : 2014 CAF 209
CORAM : |
LA JUGE SHARLOW LE JUGE PELLETIER LE JUGE STRATAS
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ENTRE : |
AIDAN BUTTERFIELD |
appelant |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 22 septembre 2014.
Jugement prononcé à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 22 septembre 2014.
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE PELLETIER |
Date : 20140922
Dossier : A-172-14
Référence : 2014 CAF 209
CORAM : |
LA JUGE SHARLOW LE JUGE PELLETIER LE JUGE STRATAS |
ENTRE : |
AIDAN BUTTERFIELD |
appelant |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 22 septembre 2014)
LE JUGE PELLETIER
[1] Les problèmes de M. Butterfield ont commencé lorsqu'il a tenté de déposer un avis de requête et un affidavit au greffe de la Cour fédérale. En raison du fait qu'il demandait que la requête soit tranchée sur la foi de documents écrits en vertu de l'article 369 des Règles, on l'a informé qu'il aurait à déposer un dossier de requête, ce qui signifiait qu'il aurait à signifier et à déposer ses prétentions écrites avec son avis de requête et son affidavit. M. Butterfield a demandé à ce que la question soit soumise à la Cour pour qu'elle rende une décision. Le protonotaire a ordonné que l'avis de requête et l'affidavit de M. Butterfield soient traités comme un dossier de requête et que son dépôt soit accepté. Par conséquent, le délai pour déposer le dossier de requête du défendeur a commencé à courir contre lui, mais M. Butterfield n'avait pas encore déposé ses prétentions écrites. La suite découle de cette décision rendue en premier lieu.
[2] Monsieur Butterfield n’a pas tort de souligner que les règles de pratique prévoient que l’acte introductif d’instance en matière de requête n'est pas le dossier de requête, mais bien l'avis de requête : voir l'article 359 des Règles. Cela dit, selon la jurisprudence et la pratique bien établie de la Cour dans les cas de requêtes présentées en vertu de l'article 369 des Règles, l'acte introductif d'instance est le dossier de requête. Voir Greens at Tam O'Shanter Inc. (The) c. Canada, [1999] A.C.F. no 260 (QL), 1999 CanLII 7512 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 4, et Aird c. Country Park Village Properties (Mainland) Ltd., 2002 CFPI 862, [2002] A.C.F. no 1142, aux paragraphes 8 et 10. Afin de contourner cette exigence, une partie n'a qu'à inscrire sa requête au rôle pour une audition à la prochaine séance de la Cour.
[3] La question dont nous sommes maintenant saisis consiste à déterminer si le protonotaire a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il a refusé d'autoriser M. Butterfield à déposer ses prétentions écrites « principales », mais qu'il l'a autorisé à déposer ses observations en réponse au mémoire du défendeur.
[4] Comme l’ordonnance portée en appel est de nature discrétionnaire, elle ne peut être annulée que si elle est fondée sur un mauvais principe. Le protonotaire et le juge de la Cour fédérale ont estimé que l'appelant n'avait pas saisi les occasions qui lui ont été offertes pour déposer ses prétentions écrites. Nous ne voyons aucune raison de ne pas partager cette appréciation. L'appel sera donc rejeté avec dépens.
« J.D. Denis Pelletier »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Yves Bellefeuille, réviseur
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : |
A-172-14 |
(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA JUGE STRICKLAND DE LA COUR FÉDÉRALE RENDUE LE 21 MARS 2014, DOSSIER N°T-1518-13)
INTITULÉ : |
AIDAN BUTTERFIELD c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
VANCOUVER (Colombie-Britannique)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 22 septembre 2014
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR: |
LA JUGE SHARLOW LE JUGE PELLETIER LE JUGE STRATAS
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR: |
LE JUGE PELLETIER
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COMPARUTIONS :
Aidan Butterfield |
Pour SON PROPRE COMPTE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
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Pour l'intimé PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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