Date : 20140610
Dossier : A‑315‑13
Référence : 2014 CAF 157
CORAM : |
LE JUGE NADON LE JUGE STRATAS LE JUGE SCOTT
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ENTRE : |
NOE GAMA SANCHEZ |
appelant |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
intimé |
Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 10 juin 2014.
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 10 juin 2014.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE STRATAS |
Date : 20140610
Dossier : A‑315‑13
Référence : 2014 CAF 157
CORAM : |
LE JUGE NADON LE JUGE STRATAS LE JUGE SCOTT
|
ENTRE : |
NOE GAMA SANCHEZ |
appelant |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 10 juin 2014).
LE JUGE STRATAS
[1] Notre Cour est saisie de l’appel du jugement en date du 29 août 2013, prononcé par le juge Russell de la Cour fédérale (motifs répertoriés sous la référence 2013 CF 913). La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur visant la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) en date du 30 octobre 2012.
[2] Dans sa décision, la SPR a conclu que le demandeur avait commis « un crime grave de droit commun » à l’extérieur du Canada et que, par conséquent, il était exclu de la protection accordée aux réfugiés aux termes de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la Convention) et de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.
[3] Le point central en litige devant la Cour fédérale était la question de savoir en fonction de quel moment la gravité du crime commis devait‑elle être appréciée aux fins de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention : le moment où le crime a été commis ou bien le moment où a lieu l’audience de la SPR concernant l’exclusion? La Cour fédérale a conclu que l’appréciation en question s’effectue en fonction du moment où a lieu l’audience de la SPR.
[4] La peine prévue au Canada pour un crime équivalent est l’un des facteurs à évaluer dans l’appréciation de la gravité du crime en question. En l’espèce, au moment où a eu lieu l’audience de la SPR, la peine prévue au Canada pour le crime équivalent était bien supérieure à la peine prévue à l’époque où l’appelant avait commis le crime à l’étranger.
[5] Sur ce point, nous retenons pour l’essentiel les motifs et la conclusion de la Cour fédérale énoncés aux paragraphes 59 à 62 de sa décision.
[6] Pour apprécier la gravité du crime, la SPR doit prendre en compte tous les facteurs pertinents énoncés dans l’arrêt Jayasekara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 404, [2009] 4 R.C.F.164, au paragraphe 44. Dans son examen de la peine prévue par les lois canadiennes pour le crime équivalent, la SPR ne saurait ignorer les lois qui sont en vigueur au moment où elle rend sa décision.
[7] L’appelant s’appuie sur les observations formulées par notre Cour à l’occasion de l’affaire Febles c. Canada (Ministe de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CAF 324, au paragraphe 52, selon lesquels la gravité du crime est appréciée en fonction du moment où il a été commis. Or, dans cette affaire, la Cour répondait à la thèse portant que la réadaptation ultérieure du contrevenant risquait de compromettre l’évaluation de la gravité du crime. Notre Cour n’a pas tranché la question dont elle est saisie en l’espèce, quant à la pertinence d’un changement apporté ultérieurement à la peine prévue pour le crime équivalent au Canada.
[8] L’appelant reconnaît que si la décision de la Cour fédérale sur ce point est juste, la décision de la SPR était raisonnable.
[9] Par conséquent, malgré les habiles arguments invoqués par l’avocat de l’appelant, nous rejetterons l’appel. Nous répondrons comme suit à la question certifiée :
Question : Lorsque le commissaire de la Section de la protection des réfugiés évalue l’équivalent canadien d’une infraction commise à l’étranger dans le contexte de l’exclusion prévue à l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés et des facteurs énoncés dans l’arrêt Jayasekara, doit‑il évaluer la gravité du crime en question en fonction du moment où il a été commis ou, si un changement a été apporté entre‑temps à l’équivalent canadien, en fonction du moment où a lieu l’audience concernant l’exclusion de la Section de la protection des réfugiés?
Réponse : Si un changement a été apporté à la peine applicable à l’équivalent canadien de l’infraction, l’évaluation devrait être faite au moment où la Section de la protection des réfugiés tranche la question de l’exclusion prévue à l’alinéa Fb) de l’article premier.
[10] Il n’y a aucune raison spéciale justifiant d’adjuger des dépens en l’espèce. Par conséquent, il n’y aura aucune adjudication des dépens.
« David Stratas »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
François Brunet, réviseur
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DoSSIER : |
A‑315‑13 |
APPEL D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 29 AOÛT 2013 PAR MONSIEUR LE JUGE RUSSELL DE LA COUR FÉDÉRALE, DOSSIER NO IMM‑11894‑12
INTITULÉ : |
NOE GAMA SANCHEZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Vancouver (Colombie‑Britannique)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 10 JUIN 2014
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE NADON LE JUGE STRATAS LE JUGE SCOTT
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : |
LE JUGE STRATAS |
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COMPARUTIONS :
Warren Puddicombe
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POUR L’Appelant
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R. Keith Reimer
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POUR L’INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Elgin, Cannon & Associates Vancouver (Colombie‑Britannique)
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POUR L’Appelant
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William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉ
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