Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date: 20140617


Dossier: A-362-13

Référence: 2014 CAF 162

CORAM:

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE:

OMAR KRAYA

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 4 juin 2014

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 juin 2014

MOTIFS DU JUGEMENT:

LE JUGE SCOTT

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 


Date: 20140617


Dossier: A-362-13

Référence: 2014 CAF 162

CORAM:

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE:

OMAR KRAYA

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SCOTT

[1]               La Cour est saisie d’un appel interjeté à l’encontre du jugement du 16 octobre 2013 par lequel le juge O’Keefe de la Cour fédérale (le juge) a rejeté la demande de révision judiciaire, présentée par M. Omar Kraya (l’appelant), d’une décision rendue le 30 mars 2012 par le Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal).

[2]               En 2009, alors qu’il travaillait comme agent d’acquisition et de soutien du matériel de niveau PG-O2 au sein du Groupe Approvisionnement du ministère de la Défense nationale, l’appelant a posé sa candidature pour un poste de niveau PG-04, annoncé à l’interne au même ministère. Dans le cadre du processus d’évaluation, l’appelant a fourni le nom de trois répondants de qui obtenir des références, dont M. Burke, son gestionnaire. Deux de ces personnes (dont M. Burke) ont fourni des références, mais la candidature de l’appelant a été éliminée en raison des références données par M. Burke.

[3]               Lorsqu’on lui a fait part de la décision, l’appelant a communiqué avec M. Burke pour lui faire part qu’il estimait avoir été traité de façon inéquitable et qu’il intenterait une action en justice. Monsieur Burke a ensuite demandé au Bureau de la gestion des communautés (le BGC) s’il lui était possible de retirer ses références. Le comité d’évaluation (le comité) a refusé cette demande parce que M. Burke n’avait pas expliqué pourquoi il voulait retirer ses références, ni laissé croire que celles-ci étaient inexactes ou fausses.

[4]               L’appelant a déposé 27 plaintes d’abus de pouvoir aux termes de l’article 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, alléguant les erreurs suivantes du comité: 1) ne pas avoir fait preuve de diligence afin d’obtenir la référence de M. Qureshi, son troisième répondant; 2) s’être servi d’une référence fournie par une personne qui ne le connaissait pas personnellement; 3) avoir refusé de retirer la référence fournie par M. Burke.

[5]               Le Tribunal a conclu que le comité avait fait preuve de diligence pour obtenir des références de M. Qureshi et que M. Burke le connaissait personnellement. Il a aussi conclu que, bien que M. Burke ait demandé le retrait de ses références, le comité n’avait pas commis d’abus de pouvoir en refusant d’accéder à cette demande et en fondant son évaluation sur celles-ci. Le Tribunal a conclu que le comité disposait du pouvoir discrétionnaire de refuser ce retrait tout en soulignant que l’appelant avait lui-même choisi M. Burke comme répondant.

[6]               Lors de la révision judiciaire, le juge a appliqué la norme de la décision raisonnable pour les questions de fond, et celle de la décision correcte pour les questions d’équité procédurale. Il a estimé raisonnable que le Tribunal conclue que le comité pouvait refuser le retrait des références fournies par M. Burke et s’appuyer sur ces références, et que cela ne constituait pas un abus de pouvoir.

[7]               L’appelant a soutenu devant la Cour que le juge avait mal exposé les faits et n’avait pas répondu correctement à la question soulevée dans la demande de révision judiciaire. Le juge a commis des erreurs de fait, selon lui, en déclarant que «[l]’équité n’impose pas de permettre à une partie de retirer unilatéralement un élément de preuve qu’elle a elle-même présenté au Tribunal si cet élément se révèle défavorable» (voir 2013 CF 1045, au paragraphe 24). L’appelant a fait valoir que M. Burke, plutôt que lui-même, avait présenté des références au comité, et qu’il n’avait pas non plus retiré unilatéralement ces références puisque M. Burke avait communiqué personnellement avec le comité pour en demander le retrait. L’argument de l’appelant ne met pas en cause le bien-fondé du principe procédural énoncé par le juge, mais plutôt le fondement factuel de sa déclaration.

[8]               L’appelant a également soutenu que le juge n’avait pas convenablement abordé la question à trancher, soit celle de savoir si le comité pouvait se fonder sur des références, une fois celles-ci retirées par le répondant qui les avait fournies.

[9]               Le juge a retenu la bonne norme de contrôle et a jugé que la décision du Tribunal appartenait aux issues possibles acceptables. Je conclus que le juge a bien appliqué la norme de la décision raisonnable, pour les motifs qui suivent (voir l’arrêt Dr.Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19, [2003] 1 R.C.S. 226, au paragraphe 43).

[10]           Contrairement aux arguments de l’appelant, je conclus que le juge s’est penché sur la question de savoir si le comité pouvait se fonder sur des références une fois leur retrait demandé par le répondant. Le juge a examiné les références fournies par M. Burke et a conclu que le Tribunal n’avait pas rejeté erronément la plainte de l’appelant; en conséquence, il a analysé s’il était raisonnable pour le comité de rejeter la demande de retrait des références et de s’appuyer sur celles-ci, même si elles étaient défavorables à l’appelant.

[11]           Il convient de rejeter également l’argument de l’appelant voulant que le juge ait déclaré erronément que l’équité n’imposait pas de permettre à une «partie» de retirer unilatéralement un élément de preuve défavorable. La déclaration du juge est selon moi susceptible de deux interprétations. Le juge a pu vouloir dire que l’équité ne commandait pas d’autoriser l’appelant à retirer unilatéralement un élément de preuve qu’il avait présenté (retirer M. Burke en tant que répondant) s’il se révélait être défavorable, ou encore d’autoriser M. Burke à retirer lui-même ses références. Le juge a raison dans les deux cas, puisqu’il incombe au comité d’évaluer les candidats et d’apprécier leurs compétences en fonction des éléments de preuve qu’ils ont choisi de présenter, y compris les références, que celles-ci se révèlent favorables ou non.

[12]           J’estime, tout comme le juge, qu’il était raisonnable pour le Tribunal de statuer que le comité n’avait pas fait preuve d’abus de pouvoir en s’appuyant sur les références fournies par M. Burke (que celui-ci a tenté de retirer sans fournir aucune explication).

[13]           Par conséquent, je rejetterais l’appel avec dépens.

«A.F. Scott»

j.c.a.

«Je suis d’accord.

     Wyman W. Webb, j.c.a.»

«Je suis d’accord.

     D.G. Near, j.c.a.»

 

Traduction


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER:

A-362-13

APPEL DU JUGEMENT PRONONCÉ PAR LE JUGE O’KEEFE LE 16 OCTOBRE 2013, DANS LE DOSSIER N°T-858-12.

INTITULÉ:

OMAR KRAYA c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE:

Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE:

LE 4 JUIN 2014

MOTIFS DU JUGEMENT:

LE JUGE SCOTT

Y ONT SOUSCRIT:

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

DATE DES MOTIFS:

LE 17 JUIN 2014

COMPARUTIONS:

Joshua M. Juneau

POUR L’APPELANT

Christine Diguer

POUR L’INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Cabinet juridique Michel Drapeau

Ottawa (Ontario)

POUR L’APPELANT

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.