Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20140211

 

Dossier : A-70-13

 

Référence : 2014 CAF 39

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE MAINVILLE

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

JASVIR KAUR SAHOTA

appelante

et

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 février 2014.

Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 février 2014.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                             LE JUGE MAINVILLE

 



Date : 20140211

 

Dossier : A-70-13

 

Référence : 2014 CAF 39

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE MAINVILLE

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

JASVIR KAUR SAHOTA

appelante

et

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 février 2014).

LE JUGE MAINVILLE

[1]               Il s'agit d'un appel d'une ordonnance non publiée rendue par la juge Hansen de la Cour fédérale à l'issue du procès, par laquelle elle rejetait l'action en dommages‑intérêts présentée par l'appelante à la suite de la décision de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d'inspecter le contenant qui renfermait des tuiles importées de l'Inde. L'inspection a révélé que l'emballage en bois contenait des larves d'insectes. Il a été ordonné que le contenant soit fumigé et renvoyé du Canada.

 

[2]               L'appelante prétend que le contenant a été dédouané avant d'être examiné par l'ASFC, quand elle a payé les droits et qu'un agent des douanes lui a remis un reçu portant l'estampille « dédouanement ». L'appelante soutient donc que l'ASFC n'était pas habilitée par la loi à inspecter le contenant en vertu de l'alinéa 99(1)a) de la Loi sur les douanes, L.R.C., 1985, ch. 1 (2e suppl.). L'appelante ajoute que, si l'ASFC se fonde sur l'alinéa 99(1)f) de la Loi sur les douanes pour justifier l'inspection, elle devait avoir des motifs raisonnables de soupçonner que des marchandises avaient donné ou auraient pu donner lieu à une infraction à la Loi sur les douanes, au règlement, ou à toute autre loi fédérale. L'appelante soutient que l'ASFC n'a pas réussi à démontrer qu'il existait de tels motifs.

 

[3]               À notre avis, il n'est pas nécessaire de déterminer si le contenant de l'appelante a été dédouané au sens de la Loi sur les douanes ou non puisque, de toute façon, l'ASFC avait des motifs raisonnables de soupçonner que le contenant pouvait donner lieu à une infraction à une loi fédérale compte tenu du fait que l'appelante en était à sa première expérience dans le domaine de l'importation et de l'exportation et que le contenant renfermait des matériaux d'emballage en bois dont on savait qu'ils pouvaient être porteurs de parasites. Dans le cas de la Loi sur les douanes, les exigences auxquelles il faut satisfaire pour établir l'existence de motifs raisonnables de soupçonner sont peu élevées : R. c. Jacques, [1996] 3 R.C.S. 312, par. 18 à 25, R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495, R. c. Sekhon, 2009 BCCA 187, 189 C.R.R. (2d) 176, par. 68, 84 à 88, 93 à 95, et R. c. McKay (1992), [1993] 3 W.W.R. 9, 5 Alta. L.R. (3d) 335. À notre avis, ces exigences ont été respectées en l'espèce.

 

[4]               Malgré les arguments valables de l'avocat de l'appelante, nous rejetterons l'appel, avec dépens.

« Robert M. Mainville »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :                                                    A-70-13

 

(APPEL D'UNE ORDONNANCE RENDUE LE 25 JANVIER 2013 PAR LA JUGE HANSEN DE LA COUR FÉDÉRALE, DOSSIER Nº T-1504-10.)

 

INTITULÉ :                                                  JASVIR KAUR SAHOTA c. AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Vancouver (Colombie‑Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                         LE 11 FÉVRIER 2014

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            LE JUGE NOËL

                                                                        LE JUGE MAINVILLE

                                                                        LE JUGE WEBB

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :    LE JUGE MAINVILLE

 

COMPARUTIONS :

 

Rajinder S. Sahota

 

POUR L'APPELANTE

 

Sarah Eustace

 

POUR LES INTIMÉS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sahota Barristers & Solicitors

Victoria (Colombie-Britannique)

 

POUR L'APPELANTE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LES INTIMÉS

 

 

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