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En-tête de la Cour d’appel fédérale et les armoiries du Canada


Date : 20140213

Dossier : A-350-00

Référence : 2014 CAF 44

 

Présent :         JOHANNE PARENT, Officier taxateur

 

ENTRE :

 

CHARLES GAGNÉ

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

(Revenu Canada – Impôt)

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

Taxation des dépens sans comparution des parties.

Certificat rendu à Toronto (Ontario), le 13 février 2014.

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION :                                           JOHANNE PARENT, Officier taxateur

 


En-tête de la Cour d’appel fédérale et les armoiries du Canada


Date : 20140213

Dossier : A-350-00

Référence : 2014 CAF 44

 

Présent :         JOHANNE PARENT, Officier taxateur

 

ENTRE :

 

CHARLES GAGNÉ

 

 

demandeur

 

 

 

et

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

(Revenu Canada – Impôt)

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION

 

JOHANNE PARENT, Officier taxateur

[1]               Le 17 octobre 2001, la Cour accueillait la demande de contrôle judiciaire, avec dépens devant la Cour d’appel fédérale et la Cour canadienne de l’impôt. Le 14 décembre 2001, la Cour rejetait la requête du demandeur visant l’obtention de directives à l’officier taxateur, statuant que les dépens seraient taxés selon la norme habituelle, soit en conformité avec la colonne III du Tarif B. Le

 

8 juillet 2013, le demandeur produisait au dossier de la Cour son mémoire de frais préparé selon la colonne III. À la demande du procureur du demandeur, il fut décidé que la taxation procéderait sur la base de représentations écrites et à cet effet, des directives étaient émises informant les parties que la taxation des frais procéderait par écrit ainsi que des délais impartis pour le dépôt des représentations. Des représentations écrites en réponse au mémoire de frais furent signifiées et reçues le 9 septembre 2013. Le 25 septembre 2013, le procureur du demandeur faisait parvenir au greffe de la Cour une lettre contenant ses représentations écrites en réplique, joignant un mémoire de frais amendé préparé selon la Colonne III du Tarif B et confirmant l’utilisation de la valeur unitaire telle qu’en vigueur à l’époque des procédures devant la Cour. Dans cette lettre, était aussi signalé que le procureur du demandeur était dans l’attente d’une communication de la procureure de la partie adverse concernant la nécessité d’une audition. De nombreuses communications téléphoniques avec la soussignée suivirent la réception de cette lettre et ce n’est qu’au début janvier 2014 que le procureur du demandeur indiqua les négociations avec la partie adverse terminées et demanda que le mémoire de frais soit taxé à la lumière des représentations au dossier. Les parties ayant produit au dossier de la Cour des soumissions écrites à l’encontre et en réplique, je procèderai donc avec la taxation.

 

[2]               D’entrée de jeu, la procureure des défendeurs allègue dans ses représentations écrites en réponse que les dépens furent accordés il y a plus de onze ans. S’ensuivent des représentations concernant le délai de prescription de six ans prévus à l’article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif [LRCÉCA], et dans l’alternative où il était décidé que le demandeur pouvait recouvrer ses dépens, un argumentaire sur le montant de frais raisonnable dans les circonstances.

 

La taxation des mémoires de frais tel que prévu aux Règles des Cours fédérales est-elle soumise au délai de prescription prévu à l’article 32 de la LRCÉCA?

[3]               La procureure des défendeurs soutient que l’article 32 « prévoit que sauf disposition législative contraire, les délais de prescription s’appliquent aux poursuites auxquelles l’État est partie » :

 

 Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent lors des poursuites auxquelles l’État est partie pour tout fait générateur survenu dans la province. Lorsque ce dernier survient ailleurs que dans une province, la procédure se prescrit par six ans.

 Except as otherwise provided in this Act or in any other Act of Parliament, the laws relating to prescription and the limitation of actions in force in a province between subject and subject apply to any proceedings by or against the Crown in respect of any cause of action arising in that province, and proceedings by or against the Crown in respect of a cause of action arising otherwise than in a province shall be taken within six years after the cause of action arose.

 

Référant à l’arrêt Markevich c Canada, 2003 CSC 9, par.39 [Markevich], il est allégué que le gouvernement fédéral n’étant situé dans aucune province, le « fait générateur » est donc survenu « ailleurs que dans une province ». Le délai de prescription commençant à courir du jour où les dépens sont accordés à une partie, le délai de recouvrement aurait dû avoir lieu dans les six ans de l’adjudication des dépens. Conséquemment, il est argué que les dépens ne peuvent plus être recouvrés.

 

[4]               En réplique, le procureur du demandeur soutient que la demande de taxation n’est pas prescrite et demande à ce que le mémoire de frais soit taxé. À cet effet, il allègue que :

 

 

 

10. L’article 32 n’est pas applicable en l’espèce. Le réel fait générateur de droit est le jugement rendu par la Cour fédérale d’appel qui accorde les dépens devant les deux cours.

 

11. Pour des raisons administratives et compte tenu de l’organisation de la Cour canadienne de l’impôt et de la Cour fédérale d’appel, la Cour canadienne de l’impôt située à Ottawa était compétente et l’appel du contribuable, domicilié au Québec, était logeable à la Cour fédérale d’appel située à Ottawa.

 

Tenant compte du fait que la décision dans l’affaire Markevich visait le recouvrement d’une dette fiscale, le procureur du demandeur allègue qu’elle n’est pas applicable en l’espèce. Dans la présente affaire, il s’agit du recouvrement d’une créance suivant jugement et s’il y avait prescription, elle aurait été interrompue par la demande de directives à la Cour. Au soutien de ses représentations, le procureur du demandeur réfère sans plus de précisions aux décisions Rhéaume c Canada, 2012 CAF 138 et Urbandale Realty Corp. c Canada, 2008 CAF 167 [Urbandale].

 

[5]               Je ne considère pas les dépens dus suite à leur allocation par la Cour en vertu de la règle 400(1) des Règles des Cours fédérales soumis au délai de prescription de l’article 32 de la LRCÉCA.

 

[6]               Dans l’arrêt Markevich, comme l’indique la procureure des défendeurs, la Cour Suprême signale que l’article 32 prévoit, sauf disposition législative contraire, que les délais de prescription s’appliquent aux poursuites auxquelles l’État est partie. La Cour ajoute au paragraphe 9 que:

 

…Deux critères doivent être respectés pour que cette disposition s'applique aux mesures de recouvrement prévues par la loi. Premièrement, la LIR ne doit pas comporter d'autres dispositions pour ce qui est des délais de prescription applicables au recouvrement de créances fiscales. Deuxièmement, les mesures de recouvrement prévues par la loi doivent être considérées comme "[une] poursuit[e] [...] pour [un] fait générateur ..." selon l'art. 32.

 

 

[7]               Suivant le raisonnement de la Cour Suprême en application de l’affaire qui nous occupe, la question à répondre quant au premier critère serait : la Loi sur les Cours fédérales prévoit-elle des délais de prescription applicables au recouvrement des frais de taxation? Aucun délai de prescription n’existe à la Loi sur les Cours fédérales ou aux Règles des Cours fédérales à l’égard de la taxation des mémoires de frais. Cependant, on retrouve à l’article 39 de la Loi sur les Cours fédérales [LCF] la disposition suivante :

 

*       39. (1) Sauf disposition contraire d’une autre loi, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale dont le fait générateur est survenu dans cette province.

 (2) Le délai de prescription est de six ans à compter du fait générateur lorsque celui-ci n’est pas survenu dans une province.

 

*       39. (1) Except as expressly provided by any other Act, the laws relating to prescription and the limitation of actions in force in a province between subject and subject apply to any proceedings in the Federal Court of Appeal or the Federal Court in respect of any cause of action arising in that province.

 (2) A proceeding in the Federal Court of Appeal or the Federal Court in respect of a cause of action arising otherwise than in a province shall be taken within six years after the cause of action arose.

 

[8]               Deuxième critère : Selon l’article 32 de la LRCÉCA, le recouvrement des dépens constitue-t’il une poursuite à laquelle l’État est partie pour tout fait générateur…? Je remarque que tout comme l’article 32 de la LRCÉCA, l’article 39 de la LCF utilise le terme « fait générateur » pour qualifier la poursuite ou l’instance. Dans l’arrêt Markevich, la Cour mentionne au paragraphe 27 qu’ « un « fait générateur » est un état de fait qui fonde une action en justice ». Suivant cette définition, je ne considère pas, tout comme mon collègue dans l’arrêt Urbandale que l’adjudication

 

 

des dépens par la Cour constitue un fait générateur au sens où l’entend l’arrêt Markevich. Dans Urbandale, l’officier taxateur remarquait :

22     Je me risquerai à faire une remarque incidente au sujet de la position de l'intimée sur l'article 32 de la LRCECA. Si les arrêts Markevich et Doer et les Règles de l'Ontario n'avaient pas existé, j'aurais probablement abordé la question de la prescription de la façon suivante. Dans le Jowitt's Dictionary of English Law, 2e éd. (London : Sweet & Maxwell Limited, 1997), vol. 1, John Burke définit le "fait générateur" comme [TRADUCTION] "le fait ou la combinaison de faits qui donne naissance à un droit de poursuivre" et affirme qu'il [TRADUCTION] "consiste en deux choses, l'acte fautif et le dommage qui en a résulté". Si on résume la position de l'appelante, la nouvelle cotisation correspondrait à l'acte fautif et le paiement d'un impôt plus élevé au dommage qui en a résulté. Le jugement, qui pourrait comprendre, comme en l'espèce, une adjudication de dépens, statuant sur ledit fait générateur en fait une chose jugée. Comme la question des dépens est incorporée dans le jugement, et je suppose qu'une adjudication de dépens constitue une décision définitive explicite quant au droit aux dépens au sens du paragraphe 400(1) des Règles, qui prévoit que "[l]a Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer", la question du droit aux dépens est chose jugée et ne peut faire l'objet d'une procédure ou action indépendante visant à obtenir une autre adjudication autrement que dans le cadre d'un processus sanctionné par la loi, comme un appel en bonne et due forme interjeté à l'encontre du jugement accordant les dépens.

 

23     Je pense que la définition que le Jowitt donne au "fait générateur" vise une action ou un appel, mais non le processus interlocutoire qui s'inscrit dans chacun d'eux. Le processus de quantification de l'adjudication des dépens contenue dans un jugement est accessoire au jugement, et donc de nature interlocutoire. Je ne crois tout simplement pas que l'article 32 de la LRCECA vise un tel processus interlocutoire, et l'intimée ne peut donc soulever la question du retard que dans le cadre d'une argumentation visant à faire diminuer les dépens en fonction des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles. Je signale que si l'intimée était une partie autre que l'État, et donc assujettie à des procédures d'exécution, l'État n'étant pas assujetti à de telles procédures en vertu de l'article 29 de la LRCECA, l'appelante pourrait avoir de la difficulté à faire exécuter la taxation des dépens compte tenu de l'alinéa 434(1)a) qui exige une autorisation de la Cour pour qu'un bref d'exécution puisse être délivré lorsque six ans ou plus se sont écoulés depuis la date du jugement.

 

[9]               Partant du fait que l’adjudication des dépens n’est pas un « fait générateur » au sens où l’entendent la LRCÉCA ou la LCF, mais un processus accessoire à la décision de la Cour, j’en

 

conclus que le délai de prescription prévu à l’article 32 de la LRCÉCA et à l’article 39 de la LCF ne trouve application dans le cadre de la taxation des dépens. Je procèderai donc à la taxation des dépens du demandeur en tenant compte des arguments des parties, tels que soumis dans leurs représentations écrites.

 

[10]           En réponse au mémoire de frais du demandeur, la procureure des défendeurs allègue que le mémoire de frais préparé conformément à la Colonne III du Tarif B et totalisant approximativement 2 000,00 $ devrait se voir réduit en vertu de l’article 409 et des alinéas 400(3) i) et o) des Règles, que soit accordée une somme forfaitaire maximale de 1 000,00 $ et accordés aux défendeurs les dépens de la taxation en conformité avec le paragraphe 408(3) des Règles. Au soutien de cet argumentaire, les motifs suivants sont soulevés : l’écoulement d’un délai de plusieurs années après la prescription de six ans alors qu’aucun geste n’a été posé en vue de recouvrer les dépens et le fait que le demandeur n’aurait produit de mémoire de frais approprié. En réplique, le procureur du demandeur joint à ses représentations un mémoire de frais amendé, alléguant que les défendeurs ne subissent aucun préjudice en ce que la valeur des unités réclamée est celle de 2001 et non 2013.

 

[11]           La règle 409 et le paragraphe 400(3)(i) des Règles permettent à l’officier taxateur de tenir compte de la conduite d’une partie qui aurait eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée d’une instance. Dans cette affaire, aucune représentation ne fut présentée visant à justifier le délai encouru entre la décision de la Cour du 14 décembre 2001 et le dépôt du mémoire de frais. Malgré cet état de fait, je ne saurais imposer l’application du paragraphe 400(3)(i) à toutes les procédures réclamées dans le cadre de cette affaire alors que l’instance ne fut prolongée que dans le cadre de la taxation des frais. En considération de ce qui précède, du retard inconvenant du dépôt du

 

mémoire de frais et de la règle 408(3), les unités réclamées par le demandeur pour la taxation du mémoire de frais ne se verront pas accordées.

 

[12]           Quant aux autres services réclamés au mémoire de frais, je saisis mal à la lecture des représentations des défendeurs, le préjudice qu’auraient subi ces derniers en raison de l’écoulement du temps alors qu’aucun motif concret ne fut à cet effet soulevé. Quant aux déficiences du premier mémoire de frais, un document amendé fut produit par le demandeur reflétant plus adéquatement les Règles. En l’absence de toute autre preuve ou informations pertinentes quant au tort qu’aurait pu engendrer le délai, je taxerai le mémoire de frais amendé à la lumière des décisions de la Cour dans cette affaire et des Règles des Cours fédérales.

 

[13]           Considérant l’absence de contestation spécifique concernant les services et débours réclamés au mémoire de frais du demandeur, j’ai revu tous les éléments en m’assurant que les services réclamés correspondent à ce qui est prévu aux décisions de la Cour dans le présent dossier ainsi qu’au Tarif B des Règles des Cours fédérales. Les frais demandés sous l’article 17 (préparation, dépôt et signification de l’avis d’appel), l’article 18 (préparation du dossier d’appel), l’article 19 (préparation du mémoire des faits et du droit), l’article 20 (demande d’audience), l’article 21 (représentations sur requête en radiation) et l’article 22 (honoraires de l’avocat lors de l’audition) ne sont pas contestés et sont alloués comme demandé.

 

[14]           Le procureur du demandeur réclame à nouveau deux unités sous l’article 21a) pour une requête et la signification de prétentions écrites. La règle 400(1) des Règles des Cours fédérales fait état du pouvoir discrétionnaire de la Cour dans la détermination des dépens. Comme l’indique la

 

Cour d’appel au paragraphe 7 de l’arrêt Pelletier c Canada [2006] A.C.F. no 1884, « …la fonction de l'officier taxateur en est une, non pas d'adjudication, mais d'évaluation des dépens ». Selon ma lecture du dossier, à l’exception de l’ordonnance du 10 août 2000, pour laquelle des frais ont déjà été accordés, la Cour n’a pas, dans ses décisions du 30 mars 2001 ou 14 décembre 2001, de façon explicite ou même implicite mentionné l’octroi de dépens à l’une ou l’autre partie sauf pour indiquer dans sa décision du 14 décembre qu’il n’y aurait pas de dépens sur cette requête. Par conséquent, les unités réclamées sous l’article 21 a) ne seront pas allouées.

 

[15]           La réclamation sous l'article 24 pour le déplacement de l'avocat afin d’assister à l'audience ne pourra se voir accorder. En effet, l'article 24 spécifie clairement que cet article est "à la discrétion de la Cour". Cette discrétion ne s'étend pas à l'officier taxateur alors qu'aucune directive spécifique n'a été au préalable émise par la Cour (voir : Fournier Pharma Inc. v Canada 2008 FC 929). En l'absence d'une directive claire de la Cour, l'officier taxateur n'a aucune juridiction lui permettant d'allouer les frais prévus à l'article 24 du Tarif B.

 

[16]           Le procureur du demandeur réclame la taxe de vente provinciale (TVQ) pour les services réclamés au mémoire de frais. La définition de "service taxable" figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur la taxe de vente au détail, L.R.O. 1990, ch. R.31, ne mentionnait pas en 2000-2001 les "services juridiques". Comme la taxation des dépens ne doit couvrir que les frais effectivement engagés, le montant réclamé à ce titre ne sera pas alloué. Quant aux montants réclamés en regard de la taxe sur les produits et services (TPS), ils seront alloués, mais au taux applicable en 2001.

 

 

 

[17]           La justification des débours réclamés se trouve à l’affidavit de Jean J. Laflamme. Lesdits débours ne sont pas contestés et sont considérés des dépenses nécessaires à la conduite de cette affaire. Les montants sont justifiés et seront donc accordés comme demandé. Cependant, le calcul du montant total réclamé fut ajusté afin de parer au double paiement des taxes déjà réclamées sur factures et à la lumière de la révision des calculs des montants indiqués au mémoire de frais amendé.

 

[18]           Le mémoire de frais du demandeur est taxé et alloué au montant de 1 908,27 $. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.

 

 

   « Johanne Parent »

Officier taxateur


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A-350-00             

 

INTITULÉ :                                                  CHARLES GAGNÉ c SA MAJESTÉ LA REINE (Revenu Canada – Impôt) et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

TAXATION DES DÉPENS SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION PAR :           JOHANNE PARENT, OFFICIER TAXATEUR

                                                                          

 

DATE DES MOTIFS :                                    13 février 2014

 

 

REPRÉSENTATIONS :

 

Jean Laflamme

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Jade Boucher

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Laflamme et Associés

Gatineau (Québec)

 

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

 

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