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Date : 20140213

Dossier : A-175-13

Référence : 2014 CAF 41

 

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

KENNY ROBERTS

demandeur

et

SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA

défendeur

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 11 février 2014.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 13 février 2014.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                           LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                   LA JUGE GAUTHIER

                                                                                                                                LE JUGE NEAR

 


 


Date : 20140213

Dossier : A-175-13

Référence : 2014 CAF 41

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

KENNY ROBERTS

demandeur

et

SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LA JUGE DAWSON

[1]               La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique rendue le 10 décembre 2010 (2010 CRTFP 129). Dans sa décision, la Commission a rejeté le dernier élément d'une plainte déposée par le demandeur en vertu de l'alinéa 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, article 2 (la Loi), dans laquelle le demandeur alléguait que le syndicat défendeur avait manqué à son obligation de juste représentation. Auparavant, la Commission avait rejeté le reste de la plainte du demandeur dans une décision rendue le 31 août 2010 (2010 CRTFP 96, la « première décision »). Cependant, la Commission avait différé sa décision quant à la dernière allégation du demandeur afin que les parties puissent déposer d'autres observations écrites sur la question, laquelle se rapportait au fait que le syndicat n'avait pas présenté une demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle l'arbitre avait rejeté un grief déposé pour le compte du demandeur à la suite de son licenciement.

 

[2]               La première décision fait l'objet d'une demande distincte de contrôle judiciaire déposée devant la Cour, dans le dossier numéro A‑188‑13. Les motifs portant sur cette demande de contrôle judiciaire sont répertoriés sous la référence 2014 CAF 42.

 

[3]               À l'appui de sa prétention selon laquelle le syndicat était tenu de demander le contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre, le demandeur a fait valoir ce qui suit :

                    le demandeur n'a pas été informé en temps opportun de son droit au contrôle judiciaire;

                     le syndicat n'a pas communiqué l'avis juridique au demandeur en temps opportun;

                    comme il n'a pas reçu l'avis juridique en temps opportun, le demandeur n'a pas pu répondre à l'intérieur du délai et présenter une demande de contrôle judiciaire;

                    le processus de contrôle judiciaire est trop complexe pour que le demandeur s'en charge lui‑même;

                    le syndicat ne s'est pas acquitté de son « obligation générale » de juste représentation.

 

[4]               La Commission a examiné et tranché chacune des allégations du demandeur. Elle a conclu que la décision du syndicat de mettre fin à la représentation après l'arbitrage « reposait sur une analyse exhaustive des questions juridiques en cause et leur application à la décision de l'arbitre de grief » (motifs de la Commission, au paragraphe 28).

 

[5]               La norme de contrôle applicable à une décision rendue par la Commission au sujet de l'obligation de juste représentation d'un agent négociateur est celle de la décision raisonnable (Boulos c. Alliance de la fonction publique du Canada, 2012 CAF 193, [2012] A.C.F. nº 832 (QL), au paragraphe 4).

 

[6]               Lors de la présente demande, le demandeur n'a pas démontré que la décision de la Commission était déraisonnable sous quelque rapport que ce soit.

 

[7]               Subsidiairement, le demandeur a affirmé qu'il a été privé du droit à une audience orale complète et que cela allait à l'encontre de la règle de l'équité et de certaines dispositions non précisées de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

 

[8]               Cet argument doit être rejeté parce que le demandeur a eu droit à une audience orale complète, laquelle a mené à la première décision. Cette décision a ensuite permis au demandeur de présenter d'autres observations écrites parce qu'il n'avait pas présenté suffisamment d'éléments de preuve et d'observations sur la question du contrôle judiciaire lors de l'audience orale. La Commission a essentiellement donné au demandeur une deuxième chance de faire valoir son point de vue, et le demandeur n'a pas réussi à établir que l'équité commandait que cette deuxième chance comprenne la tenue d'une nouvelle audience orale.

[9]               Enfin, par souci d'exhaustivité, je souligne qu'à l'audience, le demandeur a retiré son argument selon lequel le paragraphe 190(2) de la Loi devrait être invalidé pour des motifs fondés sur la Charte. Cet argument a été retiré parce que le demandeur n'a pas signifié un avis comme l'exige l'article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7.

 

[10]           Pour ces motifs, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire. Comme le défendeur n'a pas déposé un autre mémoire des faits et du droit lors de la présente demande, je rejetterais la demande sans frais.

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

« Je suis d'accord.

            Johanne Gauthier j.c.a. »

 

« Je suis d'accord.

            D.G. Near j.c.a. »

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :                                                    A-175-13

 

INTITULÉ :                                                  KENNY ROBERTS c. SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                         LE 11 FÉVRIER 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :                                   LA JUGE GAUTHIER

                                                                        LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :                                 LE 13 FÉVRIER 2014

 

COMPARUTIONS :

John H. Farant

POUR LE DEMANDEUR

 

Giovanni Mancini

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat

Kingston (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Laplante et Associés

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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