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Date : 20101208

Dossier : A‑229‑10

Référence : 2010 CAF 333

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE PELLETIER

 

 

ENTRE :

ROBERT WEIDENFELD

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 8 décembre 2010.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 8 décembre 2010.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                              LE JUGE PELLETIER

 


 


Date : 20101208

Dossier : A‑229‑10

Référence : 2010 CAF 333

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE PELLETIER

 

 

ENTRE :

ROBERT WEIDENFELD

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 8 décembre 2010)

 

LE JUGE PELLETIER

[1]               La question en litige dans le présent appel est de savoir si le fils de M. Weidenfeld résidait avec ce dernier alors qu'il se trouvait au George Hull Centre, un centre de traitement en établissement pour adolescents ayant des problèmes affectifs et comportementaux. Résoudre cette question permettra de déterminer si, pour la période s'étendant de septembre 2007 à avril 2008, M. Weidenfeld avait droit à la prestation fiscale pour enfants.

 

[2]               Monsieur Weidenfeld et son ancienne épouse avaient convenu de confier au Jewish Family and Children's Services (l'agence) la tutelle temporaire de leur fils afin qu'il obtienne l'aide nécessaire pour ses problèmes affectifs et comportementaux. M. Weidenfeld a décidé de ne pas présenter à la Cour le texte de l'entente alors conclue. En juillet et en août 2007, l'agence a placé le fils dans des foyers d'accueil. Elle l'a ensuite fait inscrire au George Hull Centre (le centre) de septembre 2007 à avril 2008. M. Weidenfeld a continué de payer des dépenses à l'égard de son fils pendant cette période, mais d'autres que lui ont assumé les frais requis de subsistance et d'études.

 

[3]               Pendant que son fils était inscrit au centre, M. Weidenfeld a continué de recevoir la prestation fiscale canadienne pour enfants. Pour y être admissible, M. Weidenfeld devait être un « particulier admissible » et son fils devait être une « personne à charge admissible », dans les deux cas au sens où l'entendait l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

 

[4]               Une fois le fils sorti du centre, l'agence a demandé qu'une allocation spéciale soit versée en application de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, L.C. 1992, ch. 48. Le ministre a estimé que, par suite du versement de cette allocation, le fils n'était plus une « personne à charge admissible ». La juge de la Cour canadienne de l'impôt a conclu que, le ministre n'ayant pas prouvé le paiement des allocations spéciales, le fils était bien une « personne à charge admissible ». Il ne restait donc plus qu'à savoir si M. Weidenfeld était un « particulier admissible ».

 

[5]               Pour les besoins de la présente affaire, les éléments pertinents de la définition de « particulier admissible » sont l'obligation pour l'intéressé de résider avec la personne à charge admissible et d'être le parent qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de celle‑ci. En l'espèce, la juge de la Cour de l'impôt a conclu que le fils avait résidé à l'époque pertinente non pas avec M. Weidenfeld, mais plutôt au centre.

 

[6]               Monsieur Weidenfeld conteste cette conclusion. Il soutient que la situation ressemble à celle d'un enfant hospitalisé pendant un certain temps et invoque diverses décisions de la Cour canadienne de l'impôt, notamment Fiogbe c. La Reine, 2007 CCI 454, Penner c. La Reine, 2006 CCI 413, et Bouchard c. La Reine, 2009 CCI 38. Comme M. Weidenfeld le souligne dans son argumentation écrite, toutes ces décisions sont tributaires des faits qui leur sont propres. Dans l'affaire qui nous occupe, une fois que M. Weidenfeld et son ancienne épouse eurent convenu de confier la tutelle temporaire de leur fils à l'agence, celle‑ci avait le droit de décider de son lieu de résidence. Le simple changement opéré dans la tutelle juridique n'a pas modifié le lieu de résidence du fils; le retrait du fils de la maison du père, toutefois, a eu cet effet. Lorsqu'on l'y a placé, le centre est devenu le lieu de résidence du fils.

 

[7]               Il était prévu qu'après ce placement, on procéderait au placement en semi‑autonomie du fils. Lorsque le fils a quitté le centre, l'agence l'a placé dans un foyer de groupe pendant quatre mois, avant qu'il n'aille retourner vivre chez son père. Ces éléments témoignent du contrôle exercé par l'agence sur le lieu de résidence du fils.

 

[8]               Lorsque le fils faisait des visites chez son père les fins de semaine pendant son séjour au centre, il ne s'agissait bien que de visites, qui ne suffisaient pas pour qu'on considère qu'il résidait de nouveau chez son père. Il en est de même pour la période de deux semaines où le fils a habité chez son père par suite d'une suspension au centre.

 

[9]               Il est tout à l'honneur de M. Weidenfeld de s'être toujours intéressé autant à son fils pendant ces années difficiles, mais la question de la résidence est distincte de celle de la responsabilité pour le soin et l'éducation de l'enfant. Les facteurs à examiner pour déterminer à qui incombe cette responsabilité n'ont pas d'incidence sur le lieu de résidence de l'enfant pour l'application du régime légal en cause.

 

[10]           Puisque l'appel vise la décision d'un tribunal de première instance rendue à l'issue d'un procès, la norme de contrôle applicable est celle énoncée dans l'arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235. Les questions mixtes de fait et de droit commandent la norme de l'erreur manifeste et dominante. Il ne nous est pas possible de dire qu'en l'espèce, la décision de la juge de la Cour canadienne de l'impôt sur la question de la résidence était entachée d'une erreur manifeste et dominante, ni que la juge a commis une erreur de droit dans son interprétation du terme « réside ».

 

[11]           L'appel sera par conséquent rejeté avec dépens. Nous n'avons pas à traiter de l'autre réparation sollicitée par M. Weidenfeld dans son mémoire des faits et du droit.

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A‑229‑10

 

APPEL D'UN JUGEMENT RENDU LE 21 AVRIL 2010 PAR LA JUGE MILLER DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT, DOSSIER NO 2009‑3761(IT)I

 

INTITULÉ :                                                  ROBERT WEIDENFELD c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                         Le 8 décembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            LES JUGES SEXTON, EVANS ET PELLETIER

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :    LE JUGE PELLETIER

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robert Weidenfeld

 

POUR L'APPELANT

 

Khashayar Haghgouyan

Arnold H. Bornstein

 

POUR L'INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

L'appelant lui‑même

Newmarket (Ontario)

 

POUR L'APPELANT

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉE

 

 

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