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Date : 20101014

Dossier : A-48-10

Référence : 2010 CAF 267

 

CORAM :  LE JUGE EVANS

  LA JUGE DAWSON

  LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

appelant

et

MAHMOUD PEIROVDINNABI

intimé

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 12 octobre 2010.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 14 octobre 2010.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :  LE JUGE EVANS

Y ONT SOUSCRIT :  LA JUGE DAWSON

  LE JUGE STRATAS

 

 



Date : 20101014

Dossier : A-48-10

Référence : 2010 CAF 267

 

CORAM :  LE JUGE EVANS

  LA JUGE DAWSON

  LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

appelant

et

MAHMOUD PEIROVDINNABI

intimé

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EVANS

A.  INTRODUCTION

  • [1] La Cour est saisie d'un appel interjeté par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration à l'encontre d'un jugement de la Cour fédérale (2010 CF 64) dans lequel le juge Campbell a rejeté une demande de contrôle judiciaire présentée par le ministre. Le ministre avait demandé à la Cour d'annuler la décision du 15 avril 2009 par laquelle la Section d'appel de l'immigration (la SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a accueilli un appel interjeté par Mahmoud Peirovdinnabi à l'encontre d'une mesure de renvoi du 10 mai 2007 prise par la Section de l'immigration (SI) de la Commission à la suite d'une enquête.

 

  • [2] La Cour a conclu que la SAI avait eu raison de conclure que M. Peirovdinnabi n'avait pas fait une présentation erronée des faits lorsqu'il avait déclaré dans un formulaire d'immigration qu'il vivait avec sa conjointe et que la SAI avait eu raison de refuser d'examiner l'authenticité du mariage de M. Peirovdinnabi parce que celle‑ci « n'entrait pas en jeu dans la décision de la SAI » (au paragraphe 6).

 

  • [3] La Cour a certifié la question suivante en vertu de l'alinéa 74d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR) :

La SAI a‑t‑elle l'obligation juridique de se prononcer sur l'authenticité d'un mariage lors d'un appel de novo relatif à une question de présentation erronée lorsque la question de l'authenticité du mariage en cause n'a pas été soulevée précisément afin d'être tranchée dans le cadre de l'appel?

 

  • [4] À mon avis, la SAI était tenue de statuer sur l'authenticité du mariage en l'espèce parce qu'il s'agissait de l'objet même de la présentation erronée des faits alléguée dans le rapport que l'agent d'immigration avait établi en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR et que cette question était étroitement liée à la présentation erronée des faits à laquelle la SI avait conclu et qui était en litige devant la SAI. En d'autres mots, si le mariage n'était pas authentique, M. Peirovdinnabi ne vivait pas avec son épouse en tant que conjointe et, comme son avocat l'avait concédé, sa déclaration dans le formulaire selon laquelle il vivait avec sa conjointe constituait une présentation erronée des faits.

 

  • [5] Cette conclusion suffit pour disposer de l'appel. Toutefois, le ministre a soutenu que la décision de la SAI devrait également être annulée suivant l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7. Le ministre a soutenu que la SAI avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait lorsqu'elle avait conclu qu'indépendamment de l'authenticité du mariage, M. Peirovdinnabi n'avait pas fait une présentation erronée sur des faits importants ou n'avait pas fait preuve de réticence sur ces faits lorsqu'il avait déclaré dans son formulaire qu'il vivait avec son épouse.

 

  • [6] Compte tenu de ma conclusion selon laquelle la SAI a estimé à tort ne pas avoir compétence lorsqu'elle a omis d'examiner l'authenticité du mariage de M. Peirovdinnabi, il n'est pas nécessaire que je statue sur la deuxième question, factuelle celle‑là, soulevée par le ministre.

 

B.   LE CONTEXTE FACTUEL

  • [7] Monsieur Peirovdinnabi est un ressortissant iranien. En 1996, il a demandé l'asile après être arrivé au Canada. La demande d'asile a été rejetée, mais M. Peirovdinnabi est tout de même demeuré au Canada. Il semble avoir été porté à l'attention des autorités de l'immigration en décembre 2001 après avoir été impliqué dans un accident de la route. Il a été arrêté le 12 décembre 2001, et il a été placé en détention en attendant son renvoi. Cependant, il a été libéré moyennant un cautionnement le lendemain, et il a épousé Khandan Jahansooz Shahi, une résidente permanente du Canada, le 6 janvier 2002, à Toronto.

 

  • [8] Monsieur Peirovdinnabi a affirmé dans son témoignage qu'après leur mariage, lui et Mme Shahi étaient toujours ensemble lorsqu'ils ne travaillaient pas. Cependant, il a affirmé que chacun avait conservé son appartement et qu'ils passaient du temps dans les deux appartements et comptaient se trouver un appartement dans lequel ils emménageraient ensemble plus tard.

 

  • [9] Madame Shahi est allée en Iran le 16 janvier 2002, dix jours après le mariage, et elle est revenue à Toronto en avril ou en mai 2002. À son retour, elle a dit à M. Peirovdinnabi que leur mariage était fini.

 

  • [10] En décembre 2002, la demande de statut de résident permanent fondée sur des motifs d'ordre humanitaire de M. Peirovdinnabi a été accueillie, même si Mme Shahi avait avisé les autorités de l'immigration en mai 2002, après que la demande de M. Peirovdinnabi eut reçu une approbation préliminaire, qu'elle cessait de parrainer M. Peirovdinnabi parce que celui‑ci l'avait épousée uniquement pour éviter d'être renvoyé. Ils se sont divorcés en février 2004.

 

  • [11] En juin 2005, M. Peirovdinnabi a déposé une demande en vue de parrainer une femme qu'il avait mariée en Iran pour qu'elle soit admise au Canada. Cela a ravivé l'intérêt des autorités de l'immigration pour le statut d'immigration de M. Peirovdinnabi. En février 2006, un agent d'immigration a établi un rapport en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR aux termes duquel l'agent concluait que M. Peirovdinnabi était interdit de territoire en vertu de l'alinéa 40(1)a) parce qu'il avait fait une présentation erronée sur des faits importants qui aurait pu entraîner la prise d'une décision erronée en sa faveur en vertu de la LIPR :

40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

 

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d'entraîner une erreur dans l'application de la présente loi;

 

40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

 

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

 

 

Dans son rapport, l'agent affirmait croire que le mariage de M. Peirovdinnabi n'était pas authentique, puisqu'il n'avait jamais eu l'intention de vivre avec sa première épouse en tant que conjointe, et qu'il ne l'avait épousée qu'afin d'éviter d'être renvoyé et afin d'acquérir le statut de résident permanent au Canada.

 

  • [12] À la suite de ce rapport, le ministre a demandé à la SI de mener une enquête en vertu du paragraphe 44(2) de la LIPR :

44. (2) S'il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l'affaire à la Section de l'immigration pour enquête [...]

 

44. (2) If the Minister is of the opinion that the report is well‑founded, the Minister may refer the report to the Immigration Division for an admissibility hearing [...]

 

  • [13] La SI a conclu que M. Peirovdinnabi était interdit de territoire parce qu'il avait fait une présentation erronée sur un fait important en répondant « oui » à la question de savoir s'il vivait avec sa conjointe dans le formulaire Renseignements supplémentaires — Conjoint vivant au Canada qu'il avait rempli le 16 janvier 2002, le lendemain du départ de Mme Shahi pour l'Iran. Il avait présenté le formulaire au soutien de sa demande d'autorisation, pour des motifs d'ordre humanitaire, de faire à partir du Canada une demande de statut de résident permanent au motif qu'il était marié à une citoyenne ou une résidente permanente canadienne.

 

  • [14] La décision de la SI était fondée sur le fait que M. Peirovdinnabi avait omis de déclarer que lui et Mme Shahi [TRADUCTION] « vivaient séparément ». Il s'agissait d'une présentation erronée sur un fait important qui aurait pu amener un agent d'immigration à soustraire par erreur M. Peirovdinnabi à l'exigence selon laquelle les visas doivent être obtenus avant l'entrée au Canada et à accorder à M. Peirovdinnabi le statut de résident permanent. La SI a affirmé que, bien que le ministre ait soulevé des questions sérieuses quant aux motifs qui avaient amené M. Peirovdinnabi à marier Mme Shahi, il n'était pas nécessaire de déterminer si le mariage était authentique puisque la SI avait conclu qu'indépendamment de l'authenticité du mariage, M. Peirovdinnabi avait fait une présentation erronée sur leurs conditions de logement. La SI a pris une mesure d'exclusion, que M. Peirovdinnabi a portée en appel devant la SAI.

 

  • [15] La SAI a accueilli l'appel de M. Peirovdinnabi et annulé la mesure de renvoi, au motif que la question de savoir s'il vivait avec sa conjointe concernait le fait de vivre ensemble plutôt que d'être séparés au sens du droit du divorce. La SAI a conclu que M. Peirovdinnabi avait eu l'intention de vivre dans l'appartement de Mme Shahi après leur mariage, et, au moment où il avait rempli le formulaire, il n'avait pas l'intention de mettre fin au mariage.

 

  • [16] En conséquence, la SAI a conclu que M. Peirovdinnabi n'avait pas contrevenu à l'alinéa 40(1)a) de la LIPR en répondant qu'il vivait avec sa conjointe, même si elle et lui conservaient chacun leur appartement et passaient du temps dans les deux logements. La SAI a également affirmé qu'elle n'examinerait pas l'authenticité du mariage parce que la SI n'avait pas jugé nécessaire de le faire.

 

C.   LE JUGEMENT DE LA COUR FÉDÉRALE

  • [17] Le ministre a demandé à la Cour fédérale le contrôle judiciaire de la décision de la SAI, en alléguant que la SAI avait commis deux erreurs susceptibles de contrôle. Premièrement, elle aurait commis une erreur lorsqu'elle a interprété la question du formulaire comme visant celle de savoir si le demandeur et sa conjointe vivaient séparément au sens du droit du divorce. La Cour a rejeté cet argument et a conclu que l'interprétation de la SAI « convenait ».

 

  • [18] Deuxièmement, la SAI aurait commis une erreur en n'examinant pas l'authenticité du mariage. L'audience devant la SAI étant une audience de novo, la SAI est tenue d'analyser tous les aspects du mariage. La Cour n'était pas d'accord, et elle a conclu que la seule question que la SI avait tranchée, et la seule question dont la SAI était saisie en appel, était celle de savoir si M. Peirovdinnabi avait fait une présentation erronée sur un fait important : l'authenticité du mariage « n'entrait pas en jeu dans la décision de la SAI ».

 

  • [19] Par conséquent, le juge a rejeté la demande de contrôle judiciaire du ministre et a certifié la question énoncée au paragraphe 3 des présents motifs.

 

D.   LES QUESTIONS EN LITIGE ET L'ANALYSE

  • [20] La question centrale que soulève le présent appel est celle de savoir si la SAI a commis une erreur de droit lorsqu'elle a refusé d'examiner l'authenticité du mariage de M. Peirovdinnabi et de Mme Shahi parce que la SI n'avait pas jugé nécessaire de le faire.

 

  • [21] La SAI a estimé que la question dont elle était saisie en appel était celle de savoir si la SI avait commis une erreur lorsqu'elle avait conclu que M. Peirovdinnabi avait fait une présentation erronée sur un fait important lorsqu'il avait affirmé dans le formulaire Renseignements supplémentaires — Conjoint vivant au Canada qu'il vivait avec sa conjointe. Cependant, il ressort clairement des transcriptions des audiences aussi bien devant la SI que devant la SAI que le gros des éléments de preuve et des observations présentés par les avocats des parties se rapportait à la question de savoir si M. Peirovdinnabi avait contracté le mariage avec Mme Shahi principalement pour éviter d'être renvoyé et pour améliorer ses chances d'obtenir le statut de résident permanent pour des motifs d'ordre humanitaire. L'authenticité du mariage avait également été au cœur du rapport établi par l'agent d'immigration en vertu du paragraphe 44(1), qui avait mené à l'enquête devant la SI pour contravention à l'alinéa 41(1)a).

 

  • [22] La SI n'avait pas jugé nécessaire de trancher cette question parce qu'elle avait conclu que M. Peirovdinnabi avait fait une présentation erronée sur ses conditions de logement avec Mme Shahi : contrairement à ce qu'il avait répondu dans le formulaire, M. Peirovdinnabi n'avait pas vécu avec Mme Shahi après le mariage. La décision de la SI semble avoir été fondée sur le fait que M. Peirovdinnabi avait témoigné en ce sens, parce que lui et Mme Shahi n'avaient pas vécu sous le même toit, mais avaient conservé chacun leur appartement.

 

  • [23] La SAI n'a pas souscrit à cette conclusion : en admettant que M. Peirovdinnabi ne vivait pas séparé de Mme Shahi parce qu'il considérait que le mariage était fini, le fait qu'ils aient conservé chacun leur appartement et qu'ils aient passé du temps dans chacun de ces logements ne signifiait pas que M. Peirovdinnabi ne vivait pas avec Mme Shahi. La SAI a refusé d'examiner ensuite l'authenticité du mariage parce que la SI n'avait pas jugé nécessaire de le faire. Cependant, la SI avait été capable de conclure que M. Peirovdinnabi avait fait une présentation erronée sur ses conditions de logement sans avoir à analyser la question de l'authenticité du mariage.

 

  • [24] À mon avis, lorsque la SAI a conclu que la mesure de renvoi ne pouvait pas être justifiée par le fait que M. Peirovdinnabi et Mme Shahi avaient chacun conservé leur appartement, la SAI était tenue d'examiner la question sous‑jacente, à savoir l'authenticité du mariage. Je constate que les avocats n'ont pu citer aucune disposition de la LIPR, mis à part l'alinéa 40(1)a), en vertu de laquelle l'authenticité du mariage aurait pu fonder la conclusion que M. Peirovdinnabi, un résident permanent du Canada, était interdit de territoire.

 

  • [25] Je suis d'accord avec l'avocat de M. Peirovdinnabi qui a soutenu lors de l'audience devant la SAI que l'authenticité du mariage demeurait pertinente même si, lors de l'appel de novo, la SAI était seulement saisie de la question de savoir si M. Peirovdinnabi avait fait une présentation erronée sur un fait important lorsqu'il avait déclaré, dans son formulaire, qu'il vivait avec son épouse. Ainsi, si le mariage n'était pas authentique parce que M. Peirovdinnabi l'avait contracté à des fins d'immigration, il ne vivait pas avec Mme Shahi en tant que conjointe, et sa réponse dans le formulaire constituait une présentation erronée.

 

  • [26] Cela tient au fait que le formulaire suppose que la personne qui fait une demande de résidence permanente à partir du Canada en qualité de conjoint est le conjoint authentique d'un citoyen ou d'un résident permanent. C'est pourquoi la personne qui demande un avantage en vertu de la Loi en qualité de conjoint fait une présentation erronée si son mariage n'était pas authentique en ce sens qu'il a été contracté afin d'obtenir un avantage en vertu de la Loi. En revanche, la conclusion que le mariage était authentique ne réglerait pas la question de la présentation erronée.

 

  • [27] Là encore, je constate que l'authenticité du mariage avait été une question primordiale tout au long des audiences devant la SI et la SAI lorsque la question se posait de savoir si M. Peirovdinnabi avait fait la présentation erronée qui lui était imputée. M. Peirovdinnabi n'aurait pas donc été surpris si, comme son avocat l'avait donné à entendre à la SAI, celle‑ci avait dû déterminer si le mariage était authentique.

 

  • [28] L'avocat de M. Peirovdinnabi a soutenu devant la Cour que la SAI devait implicitement avoir conclu que le mariage était authentique puisqu'elle avait conclu que M. Peirovdinnabi ne s'était pas retiré du mariage lorsqu'il avait déclaré dans le formulaire qu'il vivait avec sa conjointe. Je ne suis pas d'accord.

 

  • [29] Bien qu'elle puisse sembler logique, je ne peux pas tirer cette inférence eu égard aux motifs de la SAI. Premièrement, la SAI a affirmé expressément dans ses motifs (au paragraphe 36) :

[TRADUCTION]

La commissaire à l'immigration n'a pas jugé nécessaire d'examiner l'authenticité du mariage de l'appelant. Par conséquent, le tribunal ne prendra pas cette question en considération.

 

Cela traduit une conception beaucoup trop étroite de la compétence de novo que peut exercer la SAI en appel d'une mesure de renvoi. Deuxièmement, tout au long de son analyse, la SAI s'interroge sur le sens de la question figurant dans le formulaire et se demande si M. Peirovdinnabi et son épouse vivaient ensemble après le mariage. La SAI n'examine pas dans ses motifs la question de savoir si le mariage était authentique.

 

  • [30] En conséquence, puisque la SAI a refusé à tort d'exercer sa compétence pour déterminer si M. Peirovdinnabi avait contracté le mariage à des fins d'immigration, sa décision doit être annulée et l'affaire doit être renvoyée pour qu'un commissaire différent de la SAI rende une nouvelle décision.

 

E.  CONCLUSIONS

  • [31] Puisque la question certifiée par la Cour fédérale ne correspond pas tout à fait à la question en litige telle que je l'ai décrite, je reformulerais légèrement la question et j'y répondrais comme suit :

Question : La SAI a‑t‑elle l'obligation de se prononcer sur l'authenticité d'un mariage lors d'un appel de novo interjeté à l'encontre d'une mesure de renvoi en raison d'une présentation erronée des faits lorsque la présentation erronée des faits alléguée dans le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) touche l'authenticité du mariage et lorsque celle‑ci était pertinente aux fins de la décision de la SAI sur la question de savoir si l'intéressé avait fait la présentation erronée en cause?

 

Réponse : Oui, à condition que l'intéressé ait eu une occasion équitable devant la SAI de faire valoir son point de vue au sujet de l'authenticité du mariage.

 

  • [32] Pour ces motifs, j'accueillerais l'appel, j'annulerais la décision de la Cour fédérale, j'accueillerais la demande de contrôle judiciaire du ministre, j'annulerais la décision de la SAI, et je renverrais l'affaire pour qu'un commissaire différent de la SAI rende une nouvelle décision en conformité avec les présents motifs.

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

 

« Je suis d'accord.

  Eleanor R. Dawson, j.c.a. »

 

 

« Je suis d'accord.

  David Stratas, j.c.a. »

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  A-48-10

 

APPEL DU JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 JANVIER 2010 PAR LE JUGE CAMPBELL DE LA COUR FÉDÉRALE, DOSSIER NO IMM‑3333‑09

 

INTITULÉ :  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION c. MAHMOUD PEIROVDINNABI

 

LIEU DE L'AUDIENCE :  TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :  LE 12 OCTOBRE 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :    LE JUGE EVANS

 

Y ONT SOUSCRIT :  LA JUGE DAWSON

  LE JUGE STRATAS

 

DATE DES MOTIFS :  LE 14 OCTOBRE 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Brad Gotkin

Stephen Jarvis

 

POUR L'APPELANT

 

Max Berger

 

POUR L'INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

 

POUR L'APPELANT

 

Max Berger Professional Corporation

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR L'INTIMÉ

 

 

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