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Date : 20260320


Dossier : A-210-25

Référence : 2026 CAF 58

CORAM :

LA JUGE GLEASON

LA JUGE GOYETTE

LA JUGE ROCHESTER

 

 

ENTRE :

 

 

ABDERRAHIM TOURI

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

LE CONSEIL DU TRÉSOR
(MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE)

 

 

défendeur

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 19 février 2026.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 20 mars 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GOYETTE

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GLEASON

LA JUGE ROCHESTER

 


Date : 20260320


Dossier : A-210-25

Référence : 2026 CAF 58

CORAM :

LA JUGE GLEASON

LA JUGE GOYETTE

LA JUGE ROCHESTER

 

 

ENTRE :

 

 

ABDERRAHIM TOURI

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

LE CONSEIL DU TRÉSOR
(MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE)

 

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GOYETTE

[1] M. Abderrahim Touri est un employé de la fonction publique. Il est proposé au service d’alimentation d’une garnison du ministère de la Défense nationale. En 2023, M. Touri a subi une sanction disciplinaire. Selon lui, cette sanction constituerait une mesure de représailles parce qu’il a exercé ses droits en vertu du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L-2 et contreviendrait donc à l’article 147 du Code lequel article est reproduit en annexe. Ainsi, M. Touri a présenté une plainte à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral en vertu du paragraphe 133(1) du Code aussi reproduit en annexe. Ces dispositions s’appliquent aux employés de la fonction publique comme M. Touri via l’article 240 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, L.C. 2003, c. 22.

[2] La Commission a rejeté la plainte de M. Touri : 2025 CRTESPF 50. Ce dernier demande le contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

[3] Pour les motifs qui suivent, je rejetterais sa demande.

I. Contexte

[4] Tel que mentionné, M. Touri a déposé une plainte auprès de la Commission parce qu’il considère que son employeur lui a imposé une sanction illégale.

[5] La Commission a avisé les parties que l’audition de la plainte se tiendrait virtuellement. M. Touri a demandé qu’elle se tienne plutôt en personne. La Commission a refusé et fournit des motifs écrits au soutien de son refus. La Commission a expliqué à M. Touri qu’il n’avait pas fourni de motifs convaincants justifiant une audience en personne ou démontrant un préjudice découlant de la tenue d’une audience virtuelle. Elle lui a aussi expliqué que la tenue d’une audience virtuelle est conforme aux Lignes directrices sur le choix du mode d’audience de la Commission et une copie de ces lignes directrices a été remise à M. Touri. Enfin, la Commission a rassuré M. Touri que les audiences virtuelles respectent les principes de transparence et d’impartialité et la règle selon laquelle chaque partie a le droit d’être entendue.

[6] Subséquemment, lors d’une conférence préparatoire à l’audience, M. Touri a fait les demandes procédurales suivantes à la Commission : 1) empêcher les témoins de porter leur uniforme militaire; 2) autoriser la production de procès-verbaux de la conférence préparatoire et l’enregistrement de l’audience; 3) ordonner à un collègue d’apporter à l’audience sa preuve de citoyenneté et son contrat de travail; et 4) visiter le lieu de travail de M. Touri. La Commission a rejeté ces demandes procédurales. De plus, et toujours lors de la conférence préparatoire, la Commission a expliqué à M. Touri qu’il avait le fardeau de prouver que sa plainte était fondée.

[7] Après la conférence préparatoire, M. Touri a présenté une requête demandant que le commissaire chargé d’examiner sa plainte se récuse. Au soutien de sa requête, M. Touri a fait référence aux rejets de ses demandes procédurales, au commentaire du commissaire sur le fardeau de la preuve et au fait que le commissaire avait auparavant travaillé comme avocat-conseil pour deux cours d’appel nationales. La Commission a rejeté la requête en récusation « avec motifs à suivre », et avisé les parties que l’audience allait se dérouler comme prévu.

[8] Quelques jours avant l’audience, M. Touri a demandé à la Commission de suspendre l’instance le temps que notre Cour se prononce sur la demande de contrôle judiciaire qu’il avait déposée à l’encontre du refus du commissaire de se récuser. La Commission a refusé de suspendre l’instance. Elle a aussi avisé M. Touri que s’il ne se présentait pas à l’audience, sa plainte pourrait être rejetée pour défaut d’avoir présenté la preuve requise au soutien de sa plainte.

[9] L’audience s’est déroulée à la date prévue, mais M. Touri ne s’y est pas présenté. La Commission a rejeté sa plainte et, six mois plus tard, elle a fourni les motifs au soutien du rejet de la plainte, du rejet de la demande de suspension, du rejet de la requête en récusation et, par le fait même, au soutien du rejet des demandes préliminaires de M. Touri.

[10] Devant notre Cour, M. Touri allègue que le commissaire a violé son droit à l’équité procédurale et son droit à l’égalité prévu au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11. De plus, il allègue que la décision de la Commission à l’égard de la plainte est déraisonnable.

II. Absence de violation des droits à l’équité procédurale

[11] M. Touri prétend que le commissaire a violé son droit à l’équité procédurale en refusant de se récuser, en ne fournissant pas immédiatement les motifs du refus, en lui niant le droit d’être entendu et en rendant une décision dans un délai déraisonnable.

[12] Avec respect, je ne suis pas d’accord.

A. Le refus de se récuser n’a pas violé les droits à l’équité procédurale et à l’égalité

[13] M. Touri prétend que le commissaire aurait dû se récuser parce que ses agissements ont donné lieu à une crainte raisonnable de partialité et parce que les emplois antérieurs du commissaire saisi de la plainte constituent des preuves de partialité.

(1) Il n’y a pas de crainte raisonnable de partialité

[14] M. Touri a raison qu’une crainte raisonnable de partialité est un motif de récusation : Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2003 CSC 45 au para. 60. Cependant, il a tort d’alléguer que les agissements de la Commission ont donné lieu à une telle crainte.

[15] Une crainte raisonnable de partialité existe lorsqu’une personne raisonnable et bien renseignée craindrait qu’il y ait partialité : Bande indienne Wewaykum au para. 66. Cette crainte exige des preuves sérieuses et convaincantes puisqu’il y a une forte présomption d’impartialité judiciaire : Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25 au para. 25; Collins v. Canada (Attorney General), 2024 FCA 5 au para. 13. Or, il n’y a pas de telles preuves en l’espèce si bien qu’une personne raisonnable et bien renseignée n’aurait pas craint que la Commission soit partiale.

[16] D’emblée, il importe de préciser que le fait qu’un décideur refuse les demandes d’une partie ou qu’il rende une conclusion défavorable, ou même plusieurs décisions défavorables, ne donne pas en soi ouverture à une crainte raisonnable de partialité. Une personne raisonnable et bien renseignée apprécierait qu’une ou une série de décisions défavorables puisse être justifiée à la lumière des faits et le droit : Collins au para. 19.

a) Les refus procéduraux de la Commission étaient justifiés par les faits et le droit

[17] En l’espèce, le refus de la Commission de permettre la tenue de l’audience en personne se justifie tant par les faits que par le droit. Comme la Commission l’a mentionné, l’alinéa 20c) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, L.C. 2013, ch. 40, art. 365 lui confère le pouvoir d’ordonner la tenue d’une audience en mode virtuel : décision de la Commission aux paras. 25–27; Ghafari c. Canada (Procureur général), 2023 CAF 206 au para. 22. Au surplus, le refus d’une audience en personne était conforme aux Lignes directrices sur le choix du mode d’audience de la Commission.

[18] En ce qui a trait au refus des demandes procédurales concernant l’interdiction d’uniformes, la production des procès-verbaux, l’enregistrement de l’audience, l’apport de documents et la visite du lieu de travail, il importe de souligner qu’en règle générale, un tribunal administratif comme la Commission est maître de sa procédure et les choix procéduraux relèvent de sa discrétion : article 20 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 au para. 27; Maritime Broadcasting System Limited c. La guilde canadienne des médias, 2014 CAF 59 au para. 50; Gal c. Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 188 au para. 5.

[19] En outre, la Commission a justifié chacun de ses refus des demandes procédurales à la lumière des circonstances et du droit applicable. Par exemple, en ce qui a trait à la production de procès-verbaux et l’enregistrement de l’audience, la Commission a fait référence à son Guide sur les plaintes - santé et sécurité au travail lequel prévoit que de façon générale, les procès-verbaux ne sont pas produits et les audiences ne sont pas enregistrées. La Commission a aussi fait référence à la jurisprudence distinguant les situations où l’enregistrement de l’audience est justifié de celles où l’enregistrement n’est pas justifié : décision de la Commission au para. 30. À cet égard, il est utile de rappeler que l’absence d’enregistrement ou de transcription des éléments de preuve est d’usage dans les affaires portant sur le droit du travail : Turner c. Canada (Procureur général), 2022 CAF 192 au para. 9; Northern Inter-Tribal Health Authority Inc. c. Yang, 2023 CAF 47 au para. 15; Amer c. Shaw Communications Canada Inc., 2023 CAF 237 au para. 15.

b) Les commentaires concernant le fardeau de la preuve ne pouvaient faire naître une crainte raisonnable de partialité

[20] La Commission a expliqué à M. Touri que le fardeau de la preuve lui incombait dans le but de l’aider à se préparer parce qu’il se représentait lui-même : décision de la Commission au para. 36. Il est difficile d’imaginer comment une telle explication pourrait faire naître une crainte de partialité d’autant plus qu’elle est conforme à la jurisprudence de notre Cour. En effet, notre Cour a auparavant statué que la conclusion selon laquelle le fardeau dans un contexte comme celui en l’espèce repose sur le plaignant découle d’une interprétation raisonnable des articles 133 et 147 du Code : Anderson c. IMTT-Québec inc., 2013 CAF 90 aux paras. 20–26.

(2) Les fonctions antérieures du commissaire ne constituent pas une preuve de partialité

[21] Enfin, et contrairement à ce que prétend M. Touri, le fait que le commissaire saisi de la plainte ait exercé comme avocat-conseil pour deux cours d’appel nationales avant d’être commissaire ne constitue pas en soi une preuve de partialité. Pour réfuter la présomption d’impartialité, M. Touri devait établir que les circonstances sont telles que le commissaire aurait dû se récuser : Bande indienne Wewaykum aux paras. 59 et 79. M. Touri n’a pas fait la preuve de telles circonstances.

[22] En ce qui a trait au fait que le commissaire a représenté le ministère de la Défense nationale en 2006, avant d’être commissaire, M. Touri n’a pas soulevé ce point devant la Commission. Or, une partie qui prétend que son droit à l’équité procédurale n’est pas respecté doit soulever ce manquement à la première occasion — en l’espèce devant la Commission — à défaut de quoi elle ne pourra le soulever dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire subséquente : International Longshore and Warehouse Union - Canada c. British Columbia Maritime Employers Association, 2024 CAF 142 au para. 73. Par ailleurs, même s’il était possible de considérer le fait que le commissaire a auparavant représenté le ministère de la Défense nationale, notre Cour devrait tenir compte du fait qu’il s’est écoulé 19 ans entre cette représentation et l’audition devant la Commission, et vu ce laps de temps, ce fait ne pourrait donner lieu à une crainte raisonnable de partialité : Bande indienne Wewaykum au para. 88.

B. Le refus de rendre immédiatement des motifs au soutien de la non-récusation ne violait pas l’équité procédurale

[23] La décision du commissaire de ne pas se récuser était une décision interlocutoire, non pas une décision finale. En effet, elle ne statuait pas au fond, en tout ou en partie, sur un droit d’une ou de plusieurs des parties à une instance : Shull c. Canada, 2023 CAF 107 aux paras. 2–3. De plus, les conséquences de cette décision n’étaient pas à ce point « immédiates et radicales » qu’elles mettaient en question la primauté du droit : Dugré c. Canada (Procureur général), 2021 CAF 8 au para. 35. Par conséquent, cette décision ne pouvait faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire puisqu’il était encore possible que la Commission juge la plainte de M. Touri fondée. M. Touri devait donc attendre que la Commission ait rendu une décision sur sa plainte pour contester cette décision et la décision sur la récusation : C.B. Powell Limited c. Canada (Agence des services frontaliers), 2010 CAF 61 aux paras. 30–32; Favel Transportation Inc. v. Canada (Food Inspection Agency), 2025 FCA 99 au para. 5. C’est d’ailleurs ce que cette Cour a dit lorsqu’elle a rejeté la demande de contrôle judiciaire de M. Touri à l’encontre de la décision du commissaire de ne pas se récuser : Touri c. Procureur général du Canada (13 mars 2025), Ottawa A-381-24 (CAF).

[24] Puisque M. Touri ne pouvait demander un contrôle judiciaire de la décision de ne pas se récuser, il ne lui servait à rien d’obtenir « immédiatement », comme il le prétend, les motifs du commissaire au soutien de sa décision de ne pas se récuser. Certes, il fallait que le commissaire considère les allégations de partialité et qu’il rende une décision sur la demande de récusation. Mais M. Touri devait attendre que la Commission ait rendu une décision finale sur sa plainte pour démontrer, en se fondant sur les allégations de partialité, que le processus qui a mené à cette décision violait les règles d’équité procédurale : Lafond c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2023 CAF 227 au para. 12.

C. La Commission n’a pas nié à M. Touri le droit d’être entendu

[25] M. Touri prétend qu’une autre raison pour laquelle la décision de la Commission viole l’équité procédurale est qu’elle a été rendue sans qu’il ait été entendu.

[26] Ce n’est pas le cas.

[27] La Commission lui a accordé le droit d’être entendu et il connaissait la preuve à réfuter : Chemin de fer Canadian Pacifique Limitée c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para. 56. M. Touri a choisi de ne pas se présenter à l’audience et de ne pas présenter la preuve requise au soutien de sa plainte. Dans de telles circonstances, il ne peut être question de violation d’équité procédurale.

D. La Commission n’a pas rendu sa décision dans un délai déraisonnable

[28] Enfin, pour qu’un délai à prononcer une décision administrative constitue un abus de procédure, il faut que ce délai soit excessif et oppressif : Law Society of Saskatchewan c. Abrametz, 2022 CSC 29 au para. 72; Moodie c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 87 au para. 76, citant Blencoe c. Colombie Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44. Cela n’est pas le cas en l’espèce.

III. Le refus d’interdire le port d’uniforme et l’absence de procès-verbaux n’ont pas porté atteinte au droit de M. Touri à l’égalité

[29] M. Touri argumente que le port d’un uniforme par une personne témoignant devant la Commission révèlerait que cette personne occupe un rang plus élevé que le sien. Il s’ensuit, selon lui, qu’en refusant d’interdire aux témoins de porter leur uniforme militaire, la Commission a violé le droit à l’égalité que lui reconnaît le paragraphe 15(1) de la Charte. Ce paragraphe dispose :

15(1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

[30] Une demande fondée sur le paragraphe 15(1) oblige le demandeur à démontrer que la loi ou la mesure de l’État contestée a) crée, à première vue ou de par son effet, une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue à ceux décrits au paragraphe 15(1); et b) impose un fardeau ou nie un avantage d’une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer le désavantage : R. c. Sharma, 2022 CSC 39 au para. 28. Comme l’a mentionné cette Cour, la jurisprudence reconnaît que la nature différente d’un emploi ne constitue pas un motif énuméré ou analogue de discrimination au sens du paragraphe 15(1) de la Charte : Fraser c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 223 au para. 41 (infirmé par 2020 CSC 28 pour d’autres motifs) citant Thomson c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 253 au para. 39; Renvoi : Workers’ Compensation Act, 1983 (T.‑N.), [1989] 1 R.C.S. 922; Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989 aux paras. 43–44; Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27 au para. 165.

[31] À l’audience, M. Touri a ajouté que le refus de la Commission de lui transmettre le procès-verbal de la conférence préparatoire constituait une autre violation de son droit à l’égalité puisque selon lui, un organisme administratif du Québec lui aurait transmis un tel procès-verbal. M. Touri n’a rien produit au soutien de son argument. Je note toutefois que l’article 127 de la Loi sur la justice administrative, R.L.R.Q. c. J-3 prévoit qu’un procès-verbal est dressé par suite d’une conférence préparatoire tenue par le Tribunal administratif du Québec.

[32] À mon avis, les différences entre les procédures d’un organisme administratif fédéral et celles d’un organisme administratif provincial ne sauraient constituer un motif analogue de discrimination au sens du paragraphe 15(1) de la Charte. En effet, il est généralement accepté que la province de résidence ne peut être considérée une « caractéristique personnelle » lorsqu’il est question de différences dans l’application d’une loi fédérale valide : R. c. S. (S.), [1990] 2 R.C.S. 254 aux pp. 288–289; Siemens c. Manitoba (Procureur général), 2003 CSC 3 au para. 48; Droit de la famille — 139, 2013 QCCA 15 aux paras. 60–66, 69, autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 30714 (30 mai 2013); Peter W. Hogg &Wade Wright, Constitutional Law of Canada, 5e éd., Supp., Toronto: Thomson Reuters, 2022 (feuilles mobiles, mise à jour : juillet 2025), en ligne, au para. §55:49. De plus, en l’espèce, il n’y a rien devant notre Cour qui laisserait entendre que les règles de procédure de la Commission ne s’appliquent pas uniformément d’une province à l’autre.

[33] Dans ce contexte, les arguments de M. Touri en vertu du paragraphe 15(1) de la Charte ne peuvent être retenus.

IV. Décision raisonnable

[34] M. Touri reconnaît que pour que cette Cour intervienne à l’égard de la décision de la Commission rejetant sa plainte, il doit prouver le caractère déraisonnable de cette décision : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 au para. 100.

[35] Essentiellement, la Commission a rejeté la plainte de M. Touri parce que ce dernier avait le fardeau de prouver que la sanction imposée par son employeur contrevenait au Code. Comme M. Touri n’a pas témoigné, n’a cité aucun témoin et n’a déposé aucune preuve, il n’a pas fait la preuve qu’il avait a) observé les dispositions de la partie II du Code ou cherché à en assurer l’application, b) que son employeur avait pris à son égard des mesures interdites par l’article 147 du Code et c) qu’il y avait un lien entre les mesures prises contre lui et l’observation de la partie II du Code ou le fait de chercher à en assurer l’application. Au soutien de sa décision, la Commission a fait référence aux décisions suivantes : Vallée c. Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada), 2007 CRTFP 52 au para. 65; White c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2022 CRTESPF 52 aux paras. 69–73; Panesar c. Agence du revenu du Canada, 2024 CRTESPF 32 aux paras. 130–131.

[36] Il ressort du paragraphe précédent que la décision de la Commission est raisonnable puisqu’elle est fondée sur un raisonnement cohérent et justifié à la lumière du droit applicable et des faits pertinents : Vavilov aux paras. 99, 105. M. Touri ne s’est donc pas déchargé de son fardeau.

V. Conclusion

[37] Pour les motifs précités, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire de M. Touri avec dépens au montant forfaitaire de 2 000 $. J’accueillerais toutefois la demande du Procureur général du Canada de modifier l’intitulé de la cause, mais non pas pour qu’il soit désigné comme défendeur comme il le demande.

[38] La règle 303(1)a) des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106 prévoit que l’on désigne à titre de défendeur « toute personne directement touchée par l’ordonnance recherchée, autre que l’office fédéral visé par la demande [ici la Commission] ». La personne touchée par l’ordonnance recherchée est l’employeur de M. Touri. Selon la définition « [d’]employeur » de l’article 2 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, c. F-11, l’employeur de M. Touri est le Conseil du Trésor. D’ailleurs, le lieutenant-colonel qui a imposé la mesure disciplinaire à M. Touri a précisé qu’il agissait en vertu des pouvoirs qui lui étaient délégués en vertu de l’alinéa 12(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Cette loi investit le Conseil du trésor de différents pouvoirs, dont celui d’établir des règles et politiques relatives à la gestion des ressources humaines dans la fonction publique et de déléguer certains de ces pouvoirs. Dans ce contexte, l’intitulé sera modifié afin de désigner « Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale) » à titre de défendeur. L’intitulé modifié est utilisé dans ces motifs et serait utilisé dans le jugement.

« Nathalie Goyette »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Mary J.L. Gleason, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Vanessa Rochester, j.c.a. »


ANNEXE

Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L-2

Canada Labour Code, R.S.C., 1985, c. L-2

Plainte au Conseil

Complaint to Board

133 (1) L’employé — ou la personne qu’il désigne à cette fin — peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter une plainte écrite au Conseil au motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires à l’article 147.

133 (1) An employee, or a person designated by the employee for the purpose, who alleges that an employer has taken action against the employee in contravention of section 147 may, subject to subsection (3), make a complaint in writing to the Board of the alleged contravention.

Délai relatif à la plainte

Time for making complaint

(2) La plainte est adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le plaignant a eu connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.

(2) The complaint shall be made to the Board not later than ninety days after the date on which the complainant knew, or in the Board’s opinion ought to have known, of the action or circumstances giving rise to the complaint.

Restriction

Restriction

(3) Dans les cas où la plainte découle de l’exercice par l’employé des droits prévus aux articles 128 ou 129, sa présentation est subordonnée, selon le cas, à l’observation du paragraphe 128(6) par l’employé ou à la réception par le chef des rapports visés au paragraphe 128(16).

(3) A complaint in respect of the exercise of a right under section 128 or 129 may not be made unless the employee has complied with subsection 128(6) or the Head has received the reports referred to in subsection 128(16), as the case may be, in relation to the matter that is the subject-matter of the complaint.

Exclusion de l’arbitrage

Exclusion of arbitration

(4) Malgré toute règle de droit ou toute convention à l’effet contraire, l’employé ne peut déférer sa plainte à l’arbitrage.

(4) Notwithstanding any law or agreement to the contrary, a complaint made under this section may not be referred by an employee to arbitration or adjudication.

Fonctions et pouvoirs du Conseil

Duty and power of Board

(5) Sur réception de la plainte, le Conseil peut aider les parties à régler le point en litige; s’il décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l’affaire dans le délai qu’il juge raisonnable dans les circonstances, il l’instruit lui-même.

(5) On receipt of a complaint made under this section, the Board may assist the parties to the complaint to settle the complaint and shall, if it decides not to so assist the parties or the complaint is not settled within a period considered by the Board to be reasonable in the circumstances, hear and determine the complaint.

Charge de la preuve

Burden of proof

(6) Dans les cas où la plainte découle de l’exercice par l’employé des droits prévus aux articles 128 ou 129, sa seule présentation constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.

(6) A complaint made under this section in respect of the exercise of a right under section 128 or 129 is itself evidence that the contravention actually occurred and, if a party to the complaint proceedings alleges that the contravention did not occur, the burden of proof is on that party.

[…]

Interdiction générale à l’employeur

General prohibition re employer

147 Il est interdit à l’employeur de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s’il ne s’était pas prévalu des droits prévus par la présente partie, ou de prendre — ou menacer de prendre — des mesures disciplinaires contre lui parce que :

147 No employer shall dismiss, suspend, lay off or demote an employee, impose a financial or other penalty on an employee, or refuse to pay an employee remuneration in respect of any period that the employee would, but for the exercise of the employee’s rights under this Part, have worked, or take any disciplinary action against or threaten to take any such action against an employee because the employee

a) soit il a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie;

(a) has testified or is about to testify in a proceeding taken or an inquiry held under this Part;

b) soit il a fourni à une personne agissant dans l’exercice de fonctions attribuées par la présente partie un renseignement relatif aux conditions de travail touchant sa santé ou sa sécurité ou celles de ses compagnons de travail;

(b) has provided information to a person engaged in the performance of duties under this Part regarding the conditions of work affecting the health or safety of the employee or of any other employee of the employer; or

c) soit il a observé les dispositions de la présente partie ou cherché à les faire appliquer.

(c) has acted in accordance with this Part or has sought the enforcement of any of the provisions of this Part.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-210-25

 

INTITULÉ :

ABDERRAHIM TOURI c. LE CONSEIL DU TRÉSOR (MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 février 2026

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GOYETTE

 

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GLEASON

LA JUGE ROCHESTER

 

 

DATE DES MOTIFS :

LE 20 MARS 2026

 

 

COMPARUTIONS :

Abderrahim Touri

 

Pour le demandeur

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Laetitia Auguste

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Marie-Josée Hogue

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour le défendeur

 

 

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