Date : 20260203
Dossier : A-139-25
Référence : 2026 CAF 23
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CORAM : |
LE JUGE LEBLANC LE JUGE HECKMAN LA JUGE ROCHESTER |
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ENTRE : |
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WADIE NAROUZ |
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demandeur |
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et |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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défendeur |
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Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2026.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 3 février 2026.
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MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE HECKMAN |
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Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE LEBLANC LA JUGE ROCHESTER |
Date : 20260203
Dossier : A-139-25
Référence : 2026 CAF 23
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CORAM : |
LE JUGE LEBLANC LE JUGE HECKMAN LA JUGE ROCHESTER |
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ENTRE : |
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WADIE NAROUZ |
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demandeur |
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et |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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défendeur |
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MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE HECKMAN
[1] Le demandeur, M. Wadie Narouz, conteste par voie de contrôle judiciaire une décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (WN c. Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 1449 (la Décision)).
[2] Le demandeur a présenté le 22 janvier 2021 une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8 (RPC). La ministre de l’Emploi et du Développement social a approuvé sa demande. Elle a fixé le début de l’invalidité à octobre 2019 et les paiements ont commencé en février 2020, ce qui a permis au demandeur de bénéficier de la période maximale de rétroactivité normalement prévue par le Régime (RPC, articles 42(2)(b) et 69).
[3] Le demandeur s’est tourné vers le Tribunal de la sécurité sociale pour contester la date du début de son invalidité, pour cause d’incapacité. À la suite d’une audience entendue et jugée comme une nouvelle affaire (Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34, article 58.3), la division d’appel a conclu que le demandeur n’avait pas démontré qu’il avait été incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de pension avant le 22 janvier 2021, et ce, pour une période continue, ce qui lui aurait exceptionnellement donné droit à une plus longue période de prestations avec effet rétroactif (RPC, articles 60(9) et 60(10)).
[4] La norme de contrôle applicable à la Décision est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, par. 16 (Vavilov); Canada (Procureur général) c. Ibrahim, 2023 CAF 204, par. 13). Lorsqu’elle applique cette norme, la Cour doit s’intéresser avant tout aux motifs de la décision du décideur administratif – ici la division d’appel – afin d’évaluer sa justification. La Décision sera raisonnable si elle est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et si elle est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles elle est assujettie (Mason c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21, par. 8). Il revient au demandeur d’établir que la Décision souffre d’une lacune ou d’une déficience suffisamment capitale ou importante pour la rendre déraisonnable (Vavilov, par. 100).
[5] Je suis d’avis que la Décision est raisonnable. La division d’appel a identifié et appliqué les contraintes juridiques auxquelles la Décision était assujettie, y compris les dispositions législatives pertinentes et les enseignements de cette Cour dans Blue c. Canada (Procureur général), 2021 CAF 211 (Blue). Afin de décider si le demandeur avait la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de pension d’invalidité, la division d’appel devait tenir compte, entre autres, de 1) la preuve quant à la nature et l’étendue des limitations physiques ou mentales du demandeur; 2) la preuve médicale, psychologique ou autre qui vient appuyer la demande; 3) la preuve d’autres activités auxquelles le demandeur a pu participer au cours de la période concernée; et 4) la mesure dans laquelle ces autres activités mettent en lumière sa capacité de former ou d’exprimer l’intention de demander une pension d’invalidité (Blue, par. 42).
[6] Se tournant vers la preuve au dossier, la division d’appel a conclu que bien que le demandeur ait été atteint d’une invalidité grave et prolongée, la preuve médicale indique que ses fonctions cognitives étaient dans les limites de la normale. Elle a constaté qu’en plus de participer à ses plans de traitement en acceptant certains traitements et en en refusant d’autres, en consentant à des évaluations, et en se rendant seul à des rendez-vous médicaux, le demandeur s’était livré à plusieurs activités qui démontrent une capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de pension (Décision, par. 27-29). Entre autres, le demandeur a contribué à la gestion d’un commerce, a engagé et mandaté un avocat dans plus d’un dossier, a démarché pour obtenir un prêt hypothécaire pour acheter une part de la maison familiale lors de sa séparation, et a subvenu à ses besoins essentiels après sa séparation. Ainsi, la division d’appel n’a pas pu conclure que le demandeur avait été dans un état d’incapacité avant janvier 2021.
[7] Le demandeur est en désaccord avec les conclusions de fait tirées par la division d’appel. Il soutient notamment que la preuve médicale établit qu’il était atteint de limitations cognitives majeures et que les activités détaillées par la division d’appel ne constituent pas une preuve de capacité. Je ne peux lui donner raison. Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, la Cour doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur administratif (Vavilov, par. 125). Il revient à la division d’appel d’apprécier la preuve qui lui est soumise et, à moins de circonstances exceptionnelles, la Cour ne peut pas modifier ses conclusions de fait. Le demandeur ne m’a pas convaincu que la division d’appel s’est fondamentalement méprise sur la preuve qui lui a été soumise ou qu’elle n’en a pas tenu compte (Vavilov, par. 126). Il n’y a donc pas lieu pour la Cour d’intervenir.
[8] À l’audience, le demandeur a laissé entendre que l’une de ses médecins aurait suggéré, lors d’une consultation, qu’il serait judicieux pour le demandeur de rédiger une procuration étant donné son état. La Cour a accordé au demandeur la permission de lui remettre, après l’audience, les numéros de page du dossier d’appel correspondant aux notes de cette consultation. Cependant, le demandeur n’a pas pu corroborer son affirmation, car ces notes ne figuraient pas au dossier, y compris les pages qu’il a portées à l’attention de la Cour. Même si elles s’y étaient trouvées, je ne suis pas convaincu que leur existence aurait rendu déraisonnables les conclusions de fait de la division d’appel au vu des centaines de pages du dossier médical du demandeur qui, bien qu’elles soutiennent une grave invalidité, ne font pas état d’une incapacité continue, comme l’exige le RPC.
[9] Le lendemain de l’audience, dans une lettre adressée à la Cour, le demandeur a déclaré avoir demandé à sa clinique médicale de lui remettre une copie de documents qu’il n’avait pas portés à l’attention de la division d’appel, mais qui, selon lui, corroboreraient son affirmation selon laquelle sa médecin lui avait recommandé de rédiger une procuration. Il a demandé un sursis afin d’obtenir et de présenter ces documents à la Cour comme preuve à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire.
[10] Nous ne pouvons accueillir cette demande. Dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour ne peut pas rendre une nouvelle décision sur le fond; elle ne fait qu’examiner la légalité de la décision du décideur initial. Ainsi, la seule preuve admissible est celle qui était devant la division d’appel (voir par exemple Association des universités et collèges du Canada c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, para. 19). Aucune des exceptions à cette règle générale ne trouve application en l’espèce.
[11] Enfin, le demandeur fait valoir que les motifs de la division d’appel ne démontrent pas qu’elle a tenu compte de l’effet drastique de sa décision sur une personne vulnérable, contrairement aux enseignements de l’arrêt Vavilov (Vavilov, par. 133-135). Or, les motifs de la division d’appel démontrent qu’elle était au fait de la situation du demandeur, des défis qu’il a dû relever et de leur gravité (Décision, par. 6, 26 et 32). Toutefois, à la lumière du régime législatif et de la jurisprudence applicable ainsi que de la preuve au dossier, la division d’appel a conclu que le demandeur n’a pas établi avoir souffert d’une incapacité lui donnant droit à une période de prestations avec effet rétroactif plus longue que celle qui est normalement prévue par la loi. J’éprouve énormément de sympathie pour le demandeur, qui vit de grandes difficultés depuis plus de vingt ans. Je suis cependant d’avis que les motifs de la division d’appel démontrent qu’elle a tenu compte des conséquences de sa décision et que ces conséquences étaient justifiées au regard des faits et du droit (Vavilov, par. 135).
[12] Pour ces motifs, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire. Comme le défendeur ne demande pas de dépens, je n’en adjugerais aucun.
« Gerald Heckman »
j.c.a.
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« Je suis d’accord. |
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René LeBlanc j.c.a. » |
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« Je suis d’accord. |
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Vanessa Rochester j.c.a. » |
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
A-139-25 |
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INTITULÉ : |
WADIE NAROUZ c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Ottawa (Ontario) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 28 janvier 2026 |
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MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE HECKMAN |
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Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE LEBLANC LA JUGE ROCHESTER |
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DATE DES MOTIFS : |
le 3 février 2026 |
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COMPARUTIONS :
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Wadie Narouz |
le demandeur (POUR SON PROPRE COMPTE) |
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Marcus Dirnberger Lucky Ingabire |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Marie-Josée Hogue Sous-procureure générale du Canada |
Pour le défendeur |