Date : 20260122
Dossier : A-274-24
Référence : 2026 CAF 13
[TRADUCTION FRANÇAISE]
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CORAM : |
LE JUGE LOCKE LA JUGE ROUSSEL LA JUGE GOYETTE |
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ENTRE : |
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AP&C ADVANCED POWDERS & COATINGS INC. |
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appelante |
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TEKNA PLASMA SYSTEMS INC. |
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intimée |
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Audience tenue à Montréal (Québec), le 22 janvier 2026.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 22 janvier 2026.
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE LOCKE |
Date : 20260122
Dossier : A-274-24
Référence : 2026 CAF 13
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CORAM : |
LE JUGE LOCKE LA JUGE ROUSSEL LA JUGE GOYETTE |
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ENTRE : |
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AP&C ADVANCED POWDERS & COATINGS INC. |
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appelante |
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et |
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TEKNA PLASMA SYSTEMS INC. |
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intimée |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 22 janvier 2026.)
LE JUGE LOCKE
[1] Le présent appel concerne une décision de la Cour fédérale (2024 CF 871, par le juge Nicholas McHaffie) traitant d’allégations de contrefaçon et d’invalidité de deux brevets étroitement liés qui décrivent des procédés de fabrication par atomisation de poudre métallique servant à produire des poudres de grande qualité utiles pour des applications telles que l’impression 3D, le moulage par injection de poudre, la compression isostatique chaude et les revêtements : brevets canadiens no. 3,003502 (Brevet 502) et 3,051,236 (Brevet 236). D’une importance particulière pour le présent appel, la Cour fédérale a estimé que le terme « couche d’appauvrissement » figurant dans les revendications en cause n’était pas un terme technique et que la personne versée dans l’art lisant les brevets en litige ne serait pas en mesure d’interpréter ce terme. Sur cette base, la Cour fédérale a jugé que les revendications en cause étaient invalides en raison de leur ambiguïté.
[2] L’appelante, AP&C Advanced Powders & Coatings Inc. (AP&C), soutient que la Cour fédérale a erré en exigeant effectivement qu’une revendication de brevet valide (non ambiguë) comprenne des moyens de prouver la contrefaçon. Après avoir soigneusement examiné la décision faisant l’objet de l’appel et avoir considéré les observations écrites et orales d’AP&C, nous sommes d’avis que la Cour fédérale n’a pas commis une telle erreur.
[3] La Cour fédérale a eu raison de constater, au paragraphe 325 de ses motifs, que les revendications d’un brevet doivent définir de manière distinctive et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif (paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, c. P-4) et qu’un manquement à cet égard peut rendre le brevet invalide pour cause d’ambiguïté. La Cour fédérale a également eu raison d’affirmer, au paragraphe 328 de ses motifs, que la portée de l’interdiction faite dans le brevet doit être claire, de façon que les citoyens sachent quelles avenues leur demeurent ouvertes, et que si les revendications, interprétées de manière téléologique dans le contexte du brevet dans son ensemble avec un esprit désireux de comprendre, ne permettent pas à la personne versée dans l’art de comprendre ce qu’elles visent et ne visent pas, le brevet ne remplit pas sa fonction d’avis public et devient un « brevet dont la portée est incertaine » et une « nuisance publique » (Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024 aux para. 41 et 42). De plus, la Cour fédérale était bien au fait que les cours ne sont généralement pas enclines à juger une revendication invalide pour ambiguïté. La Cour fédérale n’a pas mal interprété le droit relatif à l’ambiguïté.
[4] Après avoir examiné minutieusement les brevets en litige, la preuve, le droit applicable et les observations des parties, la Cour fédérale a conclu que les revendications en cause étaient ambiguës, car la personne versée dans l’art lisant les brevets ne serait pas en mesure, en ce qui a trait au Brevet 502, de faire la distinction entre la couche d’appauvrissement et la couche d’oxyde natif, et ne pourrait donc pas déterminer si la première était plus profonde et plus épaisse que la seconde, et en ce qui a trait au Brevet 236, de déterminer la présence d’une couche d’appauvrissement ou ses paramètres.
[5] Dans ces conclusions, nous ne voyons aucune erreur de droit, aucune erreur manifeste et déterminante de fait, ni aucune erreur mixte de fait et de droit dont une erreur de droit est isolable. La Cour fédérale a expliqué son raisonnement tout au long de son jugement et a dûment tenu compte des éléments de preuve qui lui ont été présentés. La Cour fédérale était en droit de parvenir à ces conclusions. La Cour fédérale a également reconnu à juste titre les différences dans le libellé des différentes revendications des brevets en cause.
[6] Nous n’acceptons pas l’argument d’AP&C selon lequel la Cour fédérale ne pouvait conclure que les revendications en cause étaient ambiguës puisqu’elle était capable de les interpréter. La Cour fédérale a clairement indiqué que les revendications en cause n’étaient pas suffisamment définies pour qu’on comprenne leur portée.
[7] Compte tenu de notre conclusion sur la question de l’ambiguïté, il n’est pas nécessaire de traiter des arguments d’AP&C sur les questions d’insuffisance et de contrefaçon.
[8] Nous rejetterons le présent appel avec dépens fixés au montant global de 30,000 $.
« George R. Locke »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
A-274-24 |
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INTITULÉ : |
AP&C ADVANCED POWDERS & COATINGS INC. c. TEKNA PLASMA SYSTEMS INC. |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (Québec) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 22 janvier 2026 |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE LOCKE LA JUGE ROUSSEL LA JUGE GOYETTE |
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE : |
LE JUGE LOCKE |
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COMPARUTIONS :
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Andrew Brodkin Ben Hackett |
Pour l'appelante |
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François Guay Jean-Sébastien Dupont Audrey Berteau |
Pour l'intimée |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Goodmans LLP Toronto (Ontario) |
Pour l'appelante |
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Smart & Biggar LLP Montréal (Québec) |
Pour l'intimée |