Dossier : A-371-24
Référence : 2025 CAF 205
[TRADUCTION FRANÇAISE]
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CORAM : |
LA JUGE MONAGHAN LE JUGE HECKMAN LA JUGE WALKER |
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ENTRE : |
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ARNOLD ABRAMOWITZ |
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appelant |
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et |
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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intimé |
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 17 novembre 2025.
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 18 novembre 2025.
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MOTIFS DU JUGEMENT : |
LA JUGE MONAGHAN |
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Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE HECKMAN LA JUGE WALKER |
Date : 20251118
Dossier : A-371-24
Référence : 2025 CAF 205
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CORAM : |
LA JUGE MONAGHAN LE JUGE HECKMAN LA JUGE WALKER |
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ENTRE : |
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ARNOLD ABRAMOWITZ |
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appelant |
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et |
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE MONAGHAN
[1] En mai 2019, Service Canada, agissant au nom du ministre de l’Emploi et du Développement social, a envoyé une lettre à l’appelant, Arnold Abramowitz, l’informant qu’il serait automatiquement inscrit à la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9 (Loi sur la SV), et que le versement des prestations de pension commencerait en juin 2020. Dans cette lettre, il était également indiqué que l’appelant avait la possibilité de reporter sa pension de la SV, mais qu’il devait pour ce faire communiquer avec Service Canada dès que possible. L’appelant n’a pris aucune mesure à cet égard. En mai 2020, l’appelant a reçu une deuxième lettre de Service Canada, l’informant cette fois qu’il avait été automatiquement inscrit pour recevoir la pension de la SV, mais qu’il pouvait demander la révision de cette décision dans un délai de 90 jours. L’appelant a commencé à recevoir la pension de la SV en juin 2020. La totalité du montant des prestations a été retenue et créditée à titre d’acompte sur ses impôts sur le revenu.
[2] En juin 2022, l’appelant a demandé au ministre de réviser la décision de mai 2020 et de cesser de lui verser la pension de la SV. Le ministre a refusé pour deux motifs : l’appelant n’avait pas respecté le délai de 90 jours indiqué dans la lettre de mai 2020 et, conformément au paragraphe 26.1(1) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse, C.R.C. ch. 1246 (Règlement sur la SV), la demande d’annulation de la pension de la SV doit être présentée dans les six mois suivant la date à laquelle le versement de la pension de la SV a commencé. L’appelant a présenté sa demande environ deux ans après avoir reçu son premier versement de la pension de la SV.
[3] L’appelant a interjeté appel de la décision du ministre concernant la révision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais celle-ci a rejeté son appel. L’appelant a ensuite demandé à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Dans sa demande, l’appelant a allégué que la division générale avait commis les trois erreurs suivantes :
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Elle n’a pas tenu compte des problèmes que pose l’inscription automatique à ceux qui continuent de travailler et qui verront donc une réduction de leur pension de la SV. À l’inverse, si le versement de la pension de la SV était repoussé, l’appelant et d’autres personnes dans la même situation que lui recevraient plus tard une pension plus élevée.
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Elle n’a pas tenu compte de la raison pour laquelle il avait tardé à demander la révision de la décision rendue par le ministre en mai 2020 concernant son inscription automatique : il était très occupé par son travail, et la deuxième lettre est arrivée au plus fort de la pandémie de COVID-19.
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Elle n’a pas tenu compte du temps qu’il avait fallu au ministre pour répondre à sa demande de révision, soit environ sept mois.
[4] La division d’appel a conclu que l’appelant n’avait pas soulevé de cause défendable, dans la mesure où aucun de ses arguments n’avait une chance raisonnable de succès. Même si elle avait indiqué qu’elle pourrait lui donner la permission d’en appeler s’il présentait, dans sa demande, de nouveaux éléments de preuve qui n’avaient pas été présentés à la division générale, l’appelant n’a présenté aucun nouvel élément de preuve. En conséquence, la division d’appel a rejeté sa demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale.
[5] L’appelant a donc demandé le contrôle judiciaire de la décision de la division d’appel devant la Cour fédérale, qui a rejeté sa demande, concluant que [traduction] « la division d’appel a raisonnablement conclu que les arguments [de l’appelant] n’avaient aucune chance raisonnable de succès »
: Abramowitz c. Canada (Procureur général), 2024 CF 1793 par. 34 (sous la plume de la juge Turley).
[6] L’appelant en appelle de cette décision devant notre Cour. Je suis d’accord avec les parties pour dire que la Cour fédérale a correctement indiqué que la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable : Cecchetto c. Canada (Procureur général), 2024 CAF 102, par. 4; Bhamra c. Canada (Procureur général), 2023 CAF 121, par. 3. Le présent appel soulève donc uniquement la question relative au caractère raisonnable de la décision de la division d’appel. Pour trancher cette question, notre Cour doit se substituer à la Cour fédérale, refaire l’analyse et tirer ses propres conclusions : Office régional de la santé du Nord c. Horrocks, 2021 CSC 42, par. 12; Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, par. 45 à 47.
[7] Cela étant fait, je conclus que la décision de la division d’appel est raisonnable, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux donnés par la Cour fédérale : motifs de la Cour fédérale, par. 36 à 42. Pour parvenir à cette conclusion, j’ai examiné l’argument de l’appelant, soulevé pour la première fois en appel, selon lequel la pension de la SV n’avait pas encore commencé à lui être versée, car elle était soumise à une retenue à la source de 100 %. Outre le fait qu’il est nouveau, cet argument est sans fondement. Le versement et la retenue, dont une somme correspondante a été créditée sur son compte d’acompte provisionnel aux fins de l’impôt sur le revenu, constituent un paiement à l’appelant.
[8] Il y a une autre question que je dois examiner.
[9] Dans leurs décisions, la division générale et la division d’appel font référence au Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8 (RPC), et aux règlements pris en vertu de celui‑ci, plutôt qu’à la Loi sur la SV et au Règlement sur la SV. La Cour fédérale a relevé cette erreur et a fait remarquer à juste titre que les dispositions du RPC ne s’appliquaient pas, car l’appelant demandait la révision d’une décision concernant la pension de la SV, et non d’une décision liée au RPC.
[10] Cependant, citant le paragraphe 100 de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov), la Cour fédérale a conclu que l’erreur [traduction] « n’a[vait] aucune incidence sur le fond de la décision de la division d’appel »
parce qu’elle ne constitue pas une lacune suffisamment grave pour rendre la décision déraisonnable : motifs de la Cour fédérale, par. 26.
[11] En appel, l’appelant affirme que la Cour fédérale a commis une erreur dans sa caractérisation de cette erreur. Je ne suis pas de cet avis.
[12] Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême nous enseigne qu’il ne suffit pas que la décision soit justifiable; elle doit être justifiée, transparente et intelligible au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, par. 85. Ici, plutôt que de faire référence à la contrainte pertinente, à savoir la législation sur la Sécurité de la vieillesse, la division d’appel a renvoyé à une contrainte erronée, à savoir la législation sur le RPC.
[13] Toutefois, les lacunes ou insuffisances dans les motifs ne doivent « pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision »
ou constituer « une erreur mineure »
; il faut que la lacune ou la déficience « qu’invoque la partie contestant la décision [soit] suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable »
: Vavilov, par. 100. Dans les circonstances de l’espèce, bien qu’elle soit regrettable, l’erreur commise par la division d’appel n’est pas ni capitale ni importante.
[14] Fait très important, la division d’appel a exposé dans ses motifs le critère qu’elle appliquait pour déterminer s’il y avait lieu d’accorder la permission d’en appeler, a appliqué ce critère et a expliqué pourquoi chacun des arguments de l’appelant n’avait aucune chance raisonnable de succès. Après avoir lu la décision de la division d’appel à la lumière du dossier et des observations que les parties avaient présentées à cette dernière, je conclus que la décision de la division d’appel est justifiée, intelligible et transparente et qu’elle est raisonnable.
[15] J’ignore ce qui a amené la division générale à commettre cette erreur de renvoi, et ce qui a amené la division d’appel à la répéter. Je fais remarquer que la décision du ministre de rejeter la demande de révision présentée par l’appelant ainsi que les observations présentées par le ministre devant la division générale renvoient expressément aux dispositions pertinentes de la Loi sur la SV et du Règlement sur la SV.
[16] La décision de la division générale n’est pas la décision qui fait l’objet du présent contrôle. Néanmoins, après avoir pris connaissance des motifs de la division générale à la lumière du dossier dont elle disposait et des observations que le ministre lui avait présentées, je conclus que la division générale a appliqué les critères prescrits par la Loi sur la SV et le Règlement sur la SV. Premièrement, les facteurs que le ministre doit prendre en compte lorsqu’une demande de prorogation de 90 jours lui est présentée sont les mêmes dans les deux régimes. Deuxièmement, sans y faire directement référence, la division générale a paraphrasé le Règlement sur la SV, lequel prévoit un délai de prescription de six mois pour la présentation d’une demande visant à mettre fin au versement de la pension de la SV : décision de la division générale, par. 22. Comme l’a conclu la Cour fédérale, cette disposition est déterminante : motifs de la Cour fédérale, par. 35.
[17] En termes simples, ni l’erreur de renvoi commise par la division générale ni la répétition de cette erreur par la division d’appel ne m’amène à perdre confiance dans la décision de la division d’appel : Vavilov, par. 106 et 122.
[18] Je tiens à préciser que je ne cautionne pas ce genre d’erreurs. Au contraire, elles doivent être dénoncées. Souvent, de telles erreurs mèneront à la conclusion que la décision est déraisonnable. Mais même lorsque ce n’est pas le cas, des erreurs d’inattention de cette nature peuvent avoir un « effet préjudiciable sur la confiance du public envers les décideurs administratifs et le système de justice dans son ensemble »
: Vavilov, par. 131. Il faut donc les éviter.
[19] L’intimé ne demande aucuns dépens. Par conséquent, je rejetterais l’appel sans dépens.
« K.A. Siobhan Monaghan »
j.c.a.
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« Je suis d’accord. |
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Gerald Heckman, j.c.a. » |
|
« Je suis d’accord. |
|
Elizabeth Walker, j.c.a. » |
Traduction certifiée conforme
Karyne St-Onge, jurilinguiste principale
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
A-371-24 |
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INTITULÉ : |
ARNOLD ABRAMOWITZ c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 17 novembre 2025 |
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MOTIFS DU JUGEMENT : |
LA JUGE MONAGHAN |
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Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE HECKMAN LA JUGE WALKER |
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DATE DES MOTIFS : |
Le 18 novembre 2025 |
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COMPARUTIONS :
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Arnold Abramowitz |
POUR SON PROPRE COMPTE |
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Rebekah Ferriss |
Pour l’intimé |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada |
Pour l’intimé |