Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20251007


Dossiers : A-405-24

A-420-24

Référence : 2025 CAF 182

CORAM :

LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

LA JUGE GOYETTE

 

 

ENTRE :

MICHAEL MOREAU

appelant

et

UN SEUL PARLEMENT POUR LE CANADA (REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES COMMUNES, LA PRÉSIDENTE DU SÉNAT ET SA MAJESTÉ LE ROI)

intimés

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 29 septembre 2025.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 octobre 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE LOCKE

LA JUGE GOYETTE

 


Date : 20251007


Dossiers : A-405-24

A-420-24

Référence : 2025 CAF 182

CORAM :

LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY

LE JUGE LOCKE

LA JUGE GOYETTE

 

 

ENTRE :

MICHAEL MOREAU

appelant

et

UN SEUL PARLEMENT POUR LE CANADA (REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES COMMUNES, LA PRÉSIDENTE DU SÉNAT ET SA MAJESTÉ LE ROI)

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY

[1] L’appelant se pourvoit contre deux décisions rendues par la Cour fédérale les 27 novembre et 11 décembre 2024. Les deux appels soulèvent essentiellement les mêmes questions et ont été réunis à la demande des parties, conformément à la Règle 105 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (Règles).

I. Contexte

[2] Les faits à l’origine des deux litiges ne sont pas contestés. Le 10 juin 2024, des chocs acoustiques (aussi appelés des « effets larsen ») se sont produits durant la période des questions à la Chambre des communes. L’incident a donné lieu à une interruption de l’interprétation simultanée des travaux de la Chambre et à une intervention du Président de la Chambre des communes faite uniquement en anglais.

[3] Le lendemain, soit le 11 juin 2024, l’appelant a fait une plainte auprès du Commissaire aux langues officielles, alléguant que l’incident constituait une violation des droits linguistiques des membres qui ont été privés des services de traduction pendant l’interruption du débat. Le Commissaire a rejeté la plainte de l’appelant le 21 juin 2024, au motif qu’elle n’était pas admissible au terme du paragraphe 58(1) de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, c. 31 (LLO).

[4] Le 20 août 2024, l’appelant dépose une demande en vertu de l’article 77 de la LLO, fondée sur le rejet de sa plainte au Commissaire. Il enjoint à la Cour fédérale d’octroyer de nombreuses réparations de nature déclaratoire à l’encontre de la Chambre des communes. Il allègue que l’incident au cœur de sa plainte, soit la suspension pendant quelques minutes des services de traduction en raison des effets larsen, constitue une violation des parties I, IV et VII de la LLO, ainsi que des articles 7, 15 et des paragraphes 16(1), 17(1) et 20(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) (Charte). Il importe de préciser que dans sa demande, rédigée en anglais, l’appelant a identifié le défendeur comme étant « One Parliament for Canada (As represented by the Speaker of the House of Commons and the Speaker of the Senate and His Majesty the King) ». Il convient de préciser que cette expression trouve sa source dans la Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.) (LC de 1867), qui définit le Parlement du Canada à son article 17 comme étant composé du Roi, d’une chambre haute appelée le Sénat, et de la Chambre des communes.

[5] Le 22 octobre 2024, la Présidente du Sénat demande à l’appelant de modifier son avis de demande pour l’en retirer en tant que défenderesse, étant donné qu’elle n’est aucunement touchée par le recours ou impliquée dans les allégations formulées. Suite au refus de l’appelant d’acquiescer à cette demande, la Présidente du Sénat a présenté une requête à la Cour fédérale conformément aux Règles 104 et 303 le 8 novembre 2024, visant à la mettre hors de cause et à faire modifier l’intitulé de la cause afin de l’en radier comme défenderesse. Sa Majesté le Roi a fait de même le 5 novembre 2024.

[6] Dans une ordonnance rendue le 27 novembre 2024, le juge Lafrenière de la Cour fédérale a accueilli la requête de la Présidente du Sénat. Le 11 décembre 2024, le juge Gascon de la même Cour a également accueilli la requête de Sa Majesté le Roi. Dans les deux cas, la Cour fédérale a constaté que ni les faits et manquements allégués, ni les mesures de redressement demandées ne visent Sa Majesté le Roi ou la Présidente du Sénat. En outre, la Cour fédérale a conclu qu’aucune loi fédérale ni aucun texte d’application ne prévoit la désignation de Sa Majesté le Roi ou de la Présidente du Sénat comme partie défenderesse dans ce litige.

[7] C’est de ces deux décisions que l’appelant se pourvoit devant nous.

II. Questions en litige

[8] L’appelant soutient que la Cour fédérale a erré en droit en concluant, d’une part, que le principe de préclusion n’empêche pas Sa Majesté le Roi et la Présidente du Sénat de demander à être mis hors de cause, et d’autre part que « One Parliament for Canada » n’est pas une institution fédérale au sens du paragraphe 3(1) de la LLO. L’appelant prétend également que la Cour fédérale a commis une erreur de fait en déterminant que les intimés ne sont pas nécessaires au règlement du litige.

III. Analyse

[9] Les décisions prises par la Cour fédérale concernant la constitution des parties, en application de la Règle 104, sont de nature discrétionnaire : Stevens c. Canada (Commissaire, Commission d’enquête) (C. A.), [1998] 4 C.F. 125, au para. 10. Dans la mesure où de telles décisions impliquent l’application de règles de droit à des faits, elles ne peuvent donc être annulées que dans l’hypothèse où la partie appelante peut démontrer une erreur manifeste et dominante. En revanche, les erreurs portant sur une question de droit isolable doivent être révisées en appliquant la norme de la décision correcte : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33; Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215; Seismotech IP Holdings Inc. v. Ecobee Technologies ULC, 2024 FCA 144, au para. 5; Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157, aux para. 72 et 74.

[10] La Règle 303(1) ne souffre d’aucune ambiguïté : une demande doit désigner, à titre de défendeur, les parties directement affectées par les réparations demandées et, le cas échéant, les parties dont l’inclusion est requise en vertu de la loi. Lorsqu’une personne est désignée erronément comme partie, ou lorsque sa présence n’est pas nécessaire compte tenu des allégations faites et des réparations demandées, elle peut être mise hors de cause en vertu de la Règle 104(1) : Canada (Pêches et Océans) c. Bande indienne de Shubenacadie, 2002 CAF 509, aux para. 6-8.

[11] Dans cette dernière affaire, cette Cour a précisé qu’une personne ne devrait pas être désignée comme défenderesse si l’acte introductif d’instance « ne révèle aucune cause d’action contre [elle], ne [lui] demande aucune réparation et ne contient aucune allégation contre [elle] » (au para. 6). Le seul fait que la personne pourrait présenter des éléments de preuve pertinents ou qu’elle pourrait être affectée de manière défavorable par l’issue de l’instance ne sera pas suffisant pour permettre de la constituer comme défenderesse dans une instance : ibid., au para. 7.

[12] Or, c’est précisément ce qu’ont conclu les juges Lafrenière et Gascon dans les deux décisions qui font l’objet des présents appels. Dans les deux cas, la Cour fédérale a conclu que Sa Majesté le Roi et la Présidente du Sénat n’étaient « aucunement impliqué[s] dans la demande », et que « ni les faits et manquements allégués ni les mesures de redressement demandées » ne visent Sa Majesté le Roi, le Sénat ou la Présidente.

[13] À mon avis, cette conclusion est inattaquable et n’est entachée d’aucune erreur de droit, de fait, ou d’application du droit aux faits. En effet, la demande porte uniquement sur des allégations de non-conformité à la LLO qui découlent de l’interruption des services de traduction simultanée le 10 juin 2024 durant une séance des débats à la Chambre des communes. Or, ni Sa Majesté le Roi ni la Présidente du Sénat ne jouent un rôle dans le déroulement des travaux de la Chambre des communes, ni dans la façon dont il est pourvu à leur interprétation simultanée. La Chambre des communes a comparu au dossier, et elle a manifestement une meilleure connaissance des faits en litige. Au surplus, aucune des mesures de redressement demandées ne vise Sa Majesté le Roi ou la Présidente du Sénat. Le fait que l’appelant allègue, dans sa procédure introductive d’instance, des violations de la Charte, ne change rien à la portée du litige ou à la nature des réparations demandées.

[14] L’appelant a prétendu que sa requête visant à obtenir une injonction interlocutoire obligatoire aurait dû être prise en considération par la Cour fédérale. Dans cette requête, l’appelant demande à la Cour fédérale d’enjoindre la Couronne d’exercer sa prérogative de proroger le parlement jusqu’à ce que les défendeurs prennent des mesures raisonnables pour protéger les interprètes contre l’atteinte à leurs droits. À son avis, une telle injonction aurait un impact sur le Sénat. Or, il est acquis que la nécessité pour une partie d’être présente à l’instance doit s’apprécier uniquement par rapport au contenu de l’acte introductif de cette instance.

[15] La Cour fédérale a d’ailleurs déjà décidé qu’un tiers pourra être constitué comme partie uniquement pour les fins d’une requête, s’il est établi que la présence de ce tiers est nécessaire pour trancher la requête : voir Compagnie des chemins de fer nationaux c. BNSF Railway Company, 2019 CF 142, au para. 14. Plus récemment, la Présidente du Sénat a obtenu le statut d’intervenante dans le cadre d’une requête soulevant la recevabilité de documents relevant des travaux du Sénat. Ce statut d’intervenante lui a cependant été octroyé uniquement pour les fins de la requête; elle n’a pas été considérée comme partie à l’instance principale, en l’occurrence un recours collectif portant sur une toute autre question : Thompson c. Canada, 2024 CF 1414; Thompson v. Canada, 2024 FC 1752; Thompson c. Canada, 2025 CF 476.

[16] Les deux juges de la Cour fédérale ont également correctement conclu qu’aucune loi fédérale ni aucun texte d’application ne prévoit la désignation de la Présidente comme défenderesse dans cette instance. En supposant même que la LLO ou les Règles permettaient sa désignation, celle-ci ne serait pas appropriée dans la mesure où la demande ne vise que la Chambre des communes.

[17] Quoiqu’il en soit, le paragraphe 58(1) de la LLO prévoit que le Commissaire peut instruire toute plainte reliée à un acte ou une omission « dans l’administration d’une institution fédérale ». Le paragraphe 77(1) autorise par ailleurs toute personne qui a saisi le Commissaire d’une plainte fondée sur une disposition justiciable à former un recours devant la Cour fédérale en vertu de la partie X. Or, un tel recours ne peut viser comme défendeur qu’une institution fédérale, puisque la réparation ne peut être accordée qu’à l’encontre d’une institution fédérale : Lavigne c. Canada (Développement des ressources humaines) (1re inst.), 2001 CFPI 1365, au para. 63.

[18] À la lecture de l’article 3 de la LLO, il est on ne peut plus clair que « One Parliament of Canada » ne peut faire l’objet de mesures de redressement. On y définit l’expression « institutions fédérales » comme étant les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, « dont le Sénat, la Chambre des communes » et plusieurs autres entités fédérales. Ni Sa Majesté le Roi ni la Présidente du Sénat ne sont désignés comme une institution fédérale pour les fins de la LLO. Et bien que la Chambre haute soit une institution fédérale, elle n’est pas (et ne pourrait être, pour les raisons mentionnées plus haut) désignée comme défenderesse.

[19] Quant au Parlement du Canada, il ne saurait évidemment constituer une « institution du Parlement ». Il est clair que ce sont les institutions du Parlement qui sont incluses dans la définition d’« institutions fédérales » , et non le Parlement lui-même. Et il y a une bonne raison à cela. Le Parlement du Canada est constitué en vertu de la LC de 1867; il ne peut émaner d’une loi fédérale, puisque c’est lui qui adopte les lois fédérales. Ou, pour dire les choses autrement, le Parlement ne peut en même temps créer les organismes visés par cette partie de la définition d’« institution fédérale » dans la LLO et être en même temps l’un de ces organismes.

[20] Enfin, l’appelant soutient que les juges de première instance ont erré en concluant qu’aucune préclusion n’empêchait la mise hors de cause de Sa Majesté le Roi et de la Présidente du Sénat. La doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée est un remède discrétionnaire qui permet aux tribunaux de rejeter une instance lorsque la question en litige a déjà été tranchée de façon définitive à l’issue d’une instance judiciaire antérieure opposant les mêmes parties ou celles qui les remplacent : Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44, au para. 25. Comme l’a rappelé la Cour suprême dans l’arrêt Penner c. Niagara (Commission régionale de services policiers), 2013 CSC 19, au para. 29, cette doctrine « établit un équilibre entre le caractère définitif des décisions et l’économie, d’une part, et d’autres considérations intéressant l’équité envers les parties, d’autre part. »

[21] Les parties s’entendent quant aux principes qui régissent la préclusion. Par conséquent, la seule question à trancher à cet égard est de savoir si les conditions qui en encadrent l’application sont réunies. Le juge Lafrenière ne s’est pas prononcé sur cette question, tandis que le juge Gascon a conclu qu’aucune préclusion n’empêchait Sa Majesté le Roi de présenter sa demande d’être mis hors de cause sans donner de motifs à l’appui de sa décision.

[22] S’agissant de Sa Majesté le Roi, l’appelant plaide que le Procureur général du Canada a déjà été nommé en tant que défendeur avec la Chambre des communes dans deux affaires antérieures, soit Quigley c. Canada (Chambre des communes) (1re inst.), [2003] 1 C.F. 132 et Knopf c. Canada (Chambre des communes), 2006 CF 808. À mon avis, le fait que le Procureur général du Canada ait décidé de participer en tant que défendeur dans une instance particulière ne suffit pas pour conclure qu’il a accepté de ce fait d’être constitué comme partie dans tout litige subséquent. La doctrine de la préclusion ne va pas aussi loin.

[23] D’une part, la question de savoir si l’interruption des services d’interprétation simultanée constitue une violation des droits linguistiques de l’appelant n’a jamais été tranchée, et il n’y a donc pas identité de question. D’autre part, seule la Chambre des communes était partie aux deux affaires citées par l’appelant. Ni M. Moreau ni la Couronne n’étaient désignés comme partie défenderesse. Par conséquent, la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en concluant que Sa Majesté le Roi n’était pas préclus de demander à être mis hors de cause dans le présent dossier.

[24] Quant au Sénat, l’appelant soutient que la Présidente a été désignée comme défenderesse de la même manière que dans la présente demande dans le dossier T-1934-24, et qu’elle n’a pas présenté de requête visant à être mise hors de cause. Cela suffirait, à son avis, pour que la préclusion s’applique dans le présent dossier. Encore une fois, l’appelant ne m’a pas convaincu que les conditions requises pour l’application de cette doctrine sont réunies.

[25] À ce jour, il n’existe aucune décision ayant tranché le caractère approprié de la désignation de la Présidente comme défenderesse dans une demande faite en vertu de l’article 77 de la LLO alors qu’elle n’est visée ni par les allégations ni par les remèdes demandés. Le fait qu’aucune requête n’ait été présentée dans le dossier T-1934-24 pour faire mettre hors de cause la Présidente du Sénat ne peut évidemment constituer une décision de la Cour fédérale sur cette question. Pour qu’il y ait identité de question, il faut non seulement que la question ait été soulevée dans une instance antérieure, mais également qu’elle ait été au cœur de la décision rendue : Angle c. Ministre du Revenu National, [1975] 2 R.C.S. 248, pp. 254-255. Tel n’est évidemment pas le cas ici.

[26] Au surplus, la question n’a pas été tranchée de manière finale dans le dossier T-1934-24. Cette affaire découle d’une plainte formulée par M. Moreau à l’encontre de sa députée au motif que cette dernière n’aurait répondu qu’en français à une lettre qu’il lui avait envoyée en utilisant les deux langues officielles. Le Commissaire ayant rejeté cette plainte, M. Moreau a déposé un autre recours en vertu de l’article 77 de la LLO contre le « Parlement du Canada, tel que représenté par le Président de la Chambre des communes et la Présidente du Sénat ». Ce litige fait présentement l’objet d’une gestion d’instance en Cour fédérale et aucune décision finale n’a encore été rendue, si bien que la Présidente du Sénat pourrait toujours demander à être mise hors de cause. Tant et aussi longtemps que la question de savoir si la Présidente du Sénat peut être nommée comme défendeur n’a pas été soulevée et déterminée par la Cour dans cette affaire, la deuxième condition de la préclusion n’est pas remplie.

IV. Conclusion

[27] Pour tous les motifs qui précèdent, je suis donc d’avis que les deux appels devraient être rejetés, avec dépens.

[28] Lors de l’audition, comme dans son mémoire, l’appelant a contesté les décisions de la Cour fédérale d’octroyer les dépens à la Présidente du Sénat et à Sa Majesté le Roi, et a également demandé les dépens en cette Cour. Ces deux demandes doivent être rejetées.

[29] Il est bien établi que l’octroi de dépens relève de la discrétion du juge en vertu de la Règle 400(1). Par voie de conséquence, les tribunaux d’appel interviennent rarement dans l’exercice de cette discrétion : voir, à titre d’illustration, Bossé c. Canada (Agence de la santé publique), 2023 CAF 199, au para. 34; Bell Helicopter Textron Canada Limitée c. Eurocopter, société par actions simplifiée, 2013 CAF 220, aux para. 7 et 8. Bien que l’appelant soit en désaccord avec les ordonnances de dépens des juges de première instance, il ne nous a fourni aucun motif permettant de conclure à une erreur manifeste et dominante justifiant l’intervention de cette Cour.

[30] Quant aux appels qui sont devant nous, l’appelant invoque le paragraphe 81(2) de la LLO au soutien de sa demande de lui octroyer les dépens. Cette disposition permet à la Cour d’accorder les dépens à une personne déboutée si le recours soulève un principe important et nouveau quant à la LLO. Or, l’appelant ne m’a pas convaincu que les présents appels soulèvent de tels principes. Malgré sa bonne foi manifeste, les questions qu’il demande à la Cour de trancher ne sont pas nouvelles, n’ont aucun intérêt général et reposent sur une argumentation juridique pour le moins ténue.

[31] Par voie de conséquence, j’accorderais des dépens à la Présidente du Sénat et Sa Majesté le Roi au montant de 1 000 $ chacun.

« Yves de Montigny »

Juge en chef

« Je suis d’accord.

George R. Locke, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Nathalie Goyette, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossiers :

A-405-24

A-420-24

 

INTITULÉ :

MICHAEL MOREAU c. UN SEUL PARLEMENT POUR LE CANADA (REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES COMMUNES, LA PRÉSIDENTE DU SÉNAT ET SA MAJESTÉ LE ROI)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 29 septembre 2025

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY

 

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE LOCKE

LA JUGE GOYETTE

 

 

DATE DES MOTIFS :

LE 7 OCTOBRE 2025

 

 

COMPARUTIONS :

Michael Moreau

 

POUR SON PROPRE COMPTE

Marc-André Roy

Anne Burgess

Pour l’intiméE,

LA PRÉSIDENTE DU SÉNAT

 

Alyssa Tomkins

POUR L’INTIMÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

 

Miriam Cloutier

POUR L’INTIMÉ,

SA MAJESTÉ LE ROI

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sénat du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉE,

LA PRÉSIDENTE DU SÉNAT

 

Gowling WLG (Canada) LLP

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

 

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimé,

SA MAJESTÉ LE ROI

 

 

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