Date : 20250310
Dossier : A-216-23
Référence : 2025 CAF 57
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM : |
LE JUGE WEBB LA JUGE BIRINGER LA JUGE SUPPLÉANTE DAWSON |
ENTRE : |
CORINA COSTEA |
demanderesse |
et |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
défendeur |
Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 6 mars 2025.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LA JUGE BIRINGER |
Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE WEBB LA JUGE SUPPLÉANTE DAWSON |
Date : 20250310
Dossier : A-216-23
Référence : 2025 CAF 57
CORAM : |
LE JUGE WEBB LA JUGE BIRINGER LA JUGE SUPPLÉANTE DAWSON |
ENTRE : |
CORINA COSTEA |
demanderesse |
et |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
défendeur |
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE BIRINGER
[1] La demanderesse se pourvoit en contrôle judiciaire d’une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (AD-23-226), qui a conclu qu’elle était inadmissible aux prestations au titre de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la LAE). La division d’appel a infirmé une décision rendue par la division générale (GE‑22-3321) et a conclu que cette dernière avait commis une erreur dans son interprétation du critère de l’inconduite pour l’application de l’article 31 de la LAE.
[2] La division générale a conclu que la demanderesse avait été suspendue parce qu’elle n’avait pas respecté la politique de vaccination contre la COVID‑19 de son employeur et qu’elle savait que le non‑respect de cette politique entraînerait sa suspension. Toutefois, la division générale a jugé qu’il n’y avait pas eu d’inconduite, car l’employeur avait choisi de suspendre la demanderesse, et non de la congédier. La division d’appel a conclu que la division générale avait commis une erreur de droit en s’attardant à la conduite de l’employeur et a rendu sa propre décision, conformément au paragraphe 59(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34.
[3] La décision de la division d’appel satisfait à la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, au para. 16; Francis c. Canada (Procureur général), 2023 CAF 217 (Francis) au para. 4. Elle est étayée par le dossier de preuve. Elle est également conforme à la jurisprudence de notre Cour concernant l'application du critère de l’inconduite à des cas de non-respect délibéré de la politique de vaccination contre la COVID‑19 d’un employeur : voir, par exemple, Cecchetto v. Canada (Attorney General), 2024 FCA 102; Sullivan v. Canada (Attorney General), 2024 FCA 7 (Sullivan); Zhelkov c. Canada (Procureur général), 2023 CAF 240; et Francis.
[4] Il était raisonnable de la part de la division d’appel de conclure que la décision de l’employeur de suspendre seulement la demanderesse, et non de la congédier, n’était pas pertinente pour l’analyse de la question de l’inconduite : Canada (Procureur général) c. McNamara, 2007 CAF 107 au para. 23; Sullivan au para. 4. L’important était de savoir si la demanderesse connaissait ou aurait dû connaître les conséquences du non‑respect de la politique de l’employeur et si elle a choisi de ne pas s’y conformer : Mishibinijima c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 36 au para 14 (Mishibinijima).
[5] La demanderesse n’a pas démontré l’existence d’erreurs dans la décision de la division d’appel. Je ne souscris pas à l’argument de la demanderesse selon lequel la division d’appel n’a pas tenu compte du fait qu’elle avait demandé à son employeur d’être exemptée de la politique de vaccination pour des motifs religieux (ce que l’employeur a refusé) ni du fait qu’elle n’avait pas respecté la politique en raison de ses croyances religieuses. La division d’appel a reconnu ces faits, mais, selon le critère de l’inconduite, elle devait s’attarder au non‑respect de la politique par la demanderesse et à sa connaissance des conséquences. Les raisons pour lesquelles un employé ne s’est pas conformé à une politique ne sont pas pertinentes pour l’analyse : Nelson c. Canada (Procureur général), 2019 CAF 222 au para. 21; Mishibinijima au para. 14.
[6] Pour les motifs qui précèdent, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire, sans dépens.
[7] L’intitulé est modifié de façon à ce que le Procureur général du Canada soit désigné comme défendeur (et non la Commission de l’assurance‑emploi du Canada).
« Monica Biringer »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
Wyman W. Webb, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Eleanor R. Dawson, j.s.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-216-23 |
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INTITULÉ : |
CORINA COSTEA c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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|
LIEU DE L’AUDIENCE : |
VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE) |
||
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 6 MARS 2025 |
||
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LA JUGE BIRINGER |
||
Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE WEBB LA JUGE SUPPLÉANTE DAWSON |
||
DATE DES MOTIFS : |
LE 10 MARS 2025 |
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COMPARUTIONS :
Corina Costea |
POUR LA DEMANDERESSE (POUR SON PROPRE COMPTE) |
Érélégna Bernard |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |