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Date : 20241030


Dossier : A-13-24

Référence : 2024 CAF 179

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE LEBLANC

LE JUGE HECKMAN

 

ENTRE :

MARIE-CLAUDE SIOUI

appelante

et

CONSEIL DE LA NATION HURONNE-WENDAT

intimé

Audience tenue à Québec (Québec), le 30 octobre 2024.

Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 30 octobre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20241030


Dossier : A-13-24

Référence : 2024 CAF 179

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE LEBLANC

LE JUGE HECKMAN

 

ENTRE :

MARIE-CLAUDE SIOUI

appelante

et

CONSEIL DE LA NATION HURONNE-WENDAT

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 30 octobre 2024.)

LE JUGE BOIVIN

[1] Nous sommes saisis d’un appel à l’encontre d’un jugement rendu par la juge St-Louis de la Cour fédérale (la juge) le 27 décembre 2023 (2023 CF 1731). La juge a décliné compétence et a rejeté la demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision arbitrale rendue le 15 juin 2022 par le Tribunal. Ce dernier n’a pas fait droit à la plainte de l’appelante qui contestait l’abolition de son poste par l’intimé.

[2] Les normes de contrôle en l’espèce sont celles établies par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. La norme de la décision correcte s’applique aux questions de droit. Les conclusions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit ne peuvent être révisées qu’en présence d’une erreur manifeste et dominante.

[3] L’appelante avance plusieurs arguments devant notre Cour mais la question qui doit être tranchée en l’espèce est la suivante : La juge a-t-elle erré en concluant que la Cour fédérale ne détient pas la compétence pour contrôler la décision du Tribunal?

[4] Nous sommes tous d’avis que la juge n’a pas commis d’erreur justifiant l’intervention de notre Cour et, en conséquence, cet appel ne peut réussir.

[5] D’une part, la juge a examiné de manière exhaustive les faits pertinents, les principes juridiques applicables et elle s’est bien dirigée en droit (Anisman c. Canada (Agence des services frontaliers), 2010 CAF 52. Elle a également noté à juste titre que l’appelante s’est formellement désistée de sa plainte en vertu de l’article 240 du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, et qu’elle s’est prévalue au terme de son contrat d’emploi du processus de règlement des litiges établit à l’article 9 de la Politique unifiée de gestion des cadres (la Politique), c’est-à-dire l’arbitrage privé.

[6] D’autre part, en procédant à son analyse, la juge a conclu que le Tribunal ne tirait pas sa compétence d’une loi fédérale mais plutôt de l’article 9 de la Politique, du contrat d’emploi de l’appelante et d’un accord commun entre les deux parties. Au regard de la preuve, la juge a aussi déterminé que la Politique n’est pas un Règlement administratif et a ensuite conclu à bon droit que le Tribunal n’est pas un «office fédéral» au sens du paragraphe 18(1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7. La décision de la juge est bien fondée et nous ne décelons aucune erreur dans son analyse ou sa conclusion nécessitant l’intervention de notre Cour.

[7] Le procureur de l’appelante a insisté sur la décision Collins c. Saddle Lake Cree Nation #462, 2023 CF 1239. Nous sommes d’avis que cette décision ne s’applique pas à la présente affaire puisqu’elle ne mettait pas en cause la définition d’«office fédéral ».

[8] Ayant conclu que la demande de contrôle judiciaire présentée par l’appelante ne relevait pas de la compétence de la Cour fédérale - puisque le Tribunal n’est pas un «office fédéral» et que cette condition est impérative pour conférer compétence à la Cour fédérale - la juge a néanmoins considéré de façon subsidiaire, la question de savoir si le Tribunal exerçait un pouvoir de nature privée ou publique. Considérant les facteurs développés par notre Cour dans Air Canada c. Administration portuaire de Toronto, 2011 CAF 347, elle a conclu que même si le Tribunal était qualifié d’«office fédéral», ce dernier exerçait un pouvoir de nature privée qui ne pouvait être assujetti au pouvoir de contrôle de la Cour fédérale.

[9] À la lumière de notre conclusion relativement à la notion d’«office fédéral», il n’est pas nécessaire pour cette Cour de se prononcer sur la question de la nature privée ou publique du pouvoir du Tribunal. Cependant, si tel était le cas, nous souscririons essentiellement aux motifs de la juge.

[10] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

«Richard Boivin»

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

A-13-24

 

 

INTITULÉ :

MARIE-CLAUDE SIOUI c. CONSEIL DE LA NATION HURONNE-WENDAT

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Québec (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 octobre 2024

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE LEBLANC

LE JUGE HECKMAN

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE BOIVIN

COMPARUTIONS :

Laval Dallaire

POUR l’appelante

Daphné Côté

Julien Fournier

 

Pour l'intimé

André Sasseville

 

Pour l'intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Therrien Couture Joli-Cœur

S.E.N.C.R.L.

Québec (Québec)

POUR l’appelante

Direction des services juridiques – Nation Huronne-Wendat

Wendake (Québec)

Pour l'intimé

Langlois Avocats

S.E.N.C.R.L.

Montréal (Québec)

Pour l'intimé

 

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