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Date : 20241031


Dossier : A-234-23

Référence : 2024 CAF 178

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE LEBLANC

LE JUGE HECKMAN

 

ENTRE :

 

 

DESGAGNÉS MARINE PETRO INC.

 

 

demanderesse

 

 

et

 

 

PIERRE-MARIE BROUDIC

 

 

défendeur

 

Audience tenue à Québec (Québec), le 31 octobre 2024.

Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 31 octobre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE HECKMAN

 


Date : 20241031


Dossier : A-234-23

Référence : 2024 CAF 178

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE LEBLANC

LE JUGE HECKMAN

 

ENTRE :

 

 

DESGAGNÉS MARINE PETRO INC.

 

 

demanderesse

 

 

et

 

 

PIERRE-MARIE BROUDIC

 

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 31 octobre 2024.)

LE JUGE HECKMAN

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue le 17 août 2023 (la Décision) par un arbitre externe (le Conseil) nommé en application du paragraphe 12.001(1) du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L-2 (Code) accueillant la plainte de congédiement injuste du défendeur (la Plainte).

[2] Le 18 juin 2020, le défendeur, un capitaine de navire, a signé un contrat à titre de capitaine permanent avec la demanderesse, qui exerce ses activités dans le domaine du transport maritime. La demanderesse a mis fin à l’emploi du défendeur au cours de l’année 2021, citant comme motif son style de commandement autoritaire qui, selon elle, rendait l’atmosphère de travail à bord du navire difficile à supporter et contrevenait au Code d’éthique et de conduite de la demanderesse. Le défendeur a déposé la Plainte le 4 novembre 2021.

[3] Le Conseil a décidé que la demanderesse n’a pas satisfait au fardeau qui lui incombait d’étayer, à l’aide de faits, gestes ou paroles, les allégations au soutien du congédiement du défendeur. Spécifiquement, le Conseil a conclu qu’elle n’a pas démontré que le défendeur avait été incapable, à cause de sa personnalité abrasive et autoritaire, d’établir des relations interpersonnelles courtoises et productrices avec les membres de son équipage.

[4] La demanderesse maintient qu’elle a mis en preuve des constats directs des lacunes alléguées du défendeur et de l’impact négatif de son comportement sur l’équipage. Selon elle, la décision du Conseil est déraisonnable, puisqu’elle revient en somme à exiger que l’ensemble de l’équipage se plaigne d’un comportement inacceptable du capitaine ou qu’une plainte formelle soit déposée pour le valider comme lacune. La demanderesse prétend aussi que le Conseil a manqué à son obligation d’équité procédurale en n’offrant pas à la demanderesse l’occasion de corriger les lacunes qu’il constatait dans la preuve.

[5] La norme de contrôle applicable aux questions de fond soulevées par la demanderesse est la norme de la décision raisonnable : Canada c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653 au para. 16; Amer v. Shaw Communications Canada Inc., 2023 FCA 237 au para. 50. Quant à la question d’équité procédurale, c’est à la Cour de décider si la procédure empruntée par le Conseil était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, [2019] 1 R.C.F. 121 au para. 54 [Canadien Pacifique]; Amer au para. 51.

[6] En appliquant la norme de la décision raisonnable, la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de fait du décideur administratif et de son appréciation de la preuve et éviter de la soupeser et de l’apprécier à nouveau : Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, [2019] 4 R.C.S. 900 au para. 61. Cette approche est d’autant plus justifiée dans le cadre de l’examen des décisions rendues par les arbitres des relations de travail dans leur domaine d’expertise.

[7] Nous sommes tous d’avis que la Décision est raisonnable.

[8] Dans des motifs intrinsèquement cohérents, le Conseil a fait valoir que la seule preuve directe d’incidents impliquant le défendeur provenait d’un seul membre de l’équipage et qu’un examen de ces incidents ne permettait pas d’étayer les prétentions de la demanderesse. Il ne s’agit pas d’un cas où l’on peut dire que le Conseil « s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte » (Vavilov au para. 126) ou que son raisonnement puisse être qualifié de « fallacieux » comme le soutient la demanderesse. En somme, la demanderesse nous invite à apprécier et soupeser à nouveau la preuve dans l’espoir que nous en arrivions à une conclusion différente. Comme nous l’avons mentionné, ce n’est pas notre rôle. La demanderesse ne nous a pas convaincus que la décision du Conseil souffre d’une lacune ou d’une déficience suffisamment capitale pour la rendre déraisonnable : Vavilov au para. 100.

[9] Nous sommes aussi d’avis que la demanderesse n’a pas démontré un manquement à l’équité procédurale. La demanderesse savait qu’il lui incombait de fournir les motifs démontrant en quoi le congédiement du défendeur était justifié : Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, 2016 CSC 29, [2016] 1 R.C.S. 770 au para. 51. Elle a eu la possibilité complète et équitable de déposer des éléments de preuve étayant les allégations qu’elle avançait au soutien du congédiement. Les exigences de l’équité procédurale ont donc été respectées : Canadien Pacifique au para. 56.

[10] Pour ces motifs, nous sommes d’avis que la demande doit être rejetée, avec dépens.

« Gerald Heckman »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-234-23

INTITULÉ :

DESGAGNÉS MARINE PETRO INC. c. PIERRE-MARIE BROUDIC

LIEU DE L’AUDIENCE :

Québec (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 31 octobre 2024

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE LEBLANC

LE JUGE HECKMAN

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE HECKMAN

COMPARUTIONS :

Guy Dussault

Pour la demanderesse

Marie-Michelle Savard

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cain Lamarre

Québec (Québec)

Pour la demanderesse

Verreau Dufresne Avocats

Lévis (Québec)

Pour le défendeur

 

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