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Date : 20240912


Dossier : A-62-24

Référence : 2024 CAF 143

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE WOODS

LE JUGE LASKIN

LA JUGE MONAGHAN

 

 

ENTRE :

 

 

NICHOLA ANTROBUS

 

 

appelante

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LE ROI

 

 

intimé

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 4 septembre 2024.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 12 septembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE MONAGHAN

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE WOODS

LE JUGE LASKIN

 


Date : 20240912


Dossier : A-62-24

Référence : 2024 CAF 143

CORAM :

LA JUGE WOODS

LE JUGE LASKIN

LA JUGE MONAGHAN

 

ENTRE :

NICHOLA ANTROBUS

appelante

et

SA MAJESTÉ LE ROI

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE MONAGHAN

[1] L’appelante, Nichola Antrobus, interjette appel d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt rendu le 22 janvier 2024 dans le dossier no 2023-1210(GST)APP. Pour des motifs prononcés de vive voix le 11 janvier 2024 (par le juge en chef Rossiter), la Cour canadienne de l’impôt a rejeté les demandes de l’appelante pour obtenir la prorogation du délai pour déposer des avis d’opposition à l’encontre de deux nouvelles cotisations.

[2] Par les avis de nouvelles cotisations, datés du 14 juillet 2017 et du 4 janvier 2018, le ministre du Revenu national a rejeté les demandes de remboursement pour habitations neuves faites par l’appelante au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E‑15, relativement à des immeubles qu’elle a achetés en 2016 et en 2017.

[3] Aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, le contribuable qui souhaite s’opposer à une nouvelle cotisation doit déposer un avis d’opposition selon « la forme et les modalités déterminées [par le ministre] » dans les 90 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis de nouvelle cotisation : Loi sur la taxe d’accise, par. 301(1.1). Le ministre peut, sans y être obligé, accepter un avis d’opposition qui n’a pas été produit selon les modalités qu’il a déterminées : Loi sur la taxe d’accise, par. 301(2).

[4] Si le contribuable ne dépose pas son avis d’opposition dans le délai prévu, il peut demander au ministre de proroger le délai pour le faire, mais cette demande doit être présentée dans l’année suivant la date à laquelle l’avis d’opposition devait par ailleurs être présenté : Loi sur la taxe d’accise, al. 303(7)a). Si le ministre rejette la demande ou n’y répond pas dans les 90 jours, le contribuable peut demander à la Cour canadienne de l’impôt une prorogation du délai pour s’opposer : Loi sur la taxe d’accise, par. 304(1). Ainsi, la Cour canadienne de l’impôt ne peut accorder la prorogation du délai que si le contribuable a d’abord demandé cette prorogation au ministre.

[5] En l’espèce, les délais de 90 jours pertinents pour s’opposer ont pris fin le 12 octobre 2017 et le 4 avril 2018 respectivement. Dans les deux cas, le délai d’un an pour présenter une demande de prorogation du délai au ministre a commencé à courir à partir de la fin de la période de 90 jours.

[6] Devant la Cour canadienne de l’impôt, l’appelante a expliqué qu’au cours de plusieurs années, tant avant qu’après la réception des nouvelles cotisations, elle avait eu plusieurs conversations téléphoniques avec des agents de la Division de la vérification de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et qu’elle avait présenté et soumis à nouveau les documents qu’ils avaient demandés à l’appui de ses demandes de remboursement pour habitations neuves.

[7] La Cour canadienne de l’impôt a conclu que l’appelante n’avait pas déposé d’avis d’opposition à l’une ou l’autre des nouvelles cotisations dans le délai de 90 jours et qu’elle n’avait pas demandé au ministre de proroger le délai à l’intérieur de la période pertinente d’un an. Elle a donc conclu qu’elle ne pouvait pas lui accorder la prorogation du délai pour s’opposer aux nouvelles cotisations.

[8] Devant nous, l’appelante soutient que la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur en ne reconnaissant pas que ses communications avec l’ARC constituaient un avis d’opposition que le ministre a accepté comme le permet le paragraphe 301(2) de la Loi sur la taxe d’accise.

[9] Bien que la Cour canadienne de l’impôt n’ait pas traité explicitement de cette question dans ses motifs, nous devons, en appel, déterminer si les motifs sont suffisants dans le contexte du litige pour lequel ils ont été donnés et avec la présomption que le juge connaît le droit qu’il applique tous les jours : R. c. G.F., 2021 CSC 20, par. 68-69, 74. Il n’est pas nécessaire que les motifs expliquent le « quoi » et le « pourquoi » lorsque les réponses à ces questions sont claires dans le dossier : R. c. G.F., par. 70, renvoyant à l’arrêt R. c. R.E.M., 2008 CSC 5, par. 38-40 et R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, par. 46, 55. Nous devons présumer que les juges ont fondé leur conclusion sur un examen de l’ensemble de la preuve, à moins qu’il ne soit clair qu’ils ne l’ont pas fait : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, par. 72.

[10] En l’espèce, la Cour canadienne de l’impôt a décrit à juste titre la question dont elle était saisie, soit celle de savoir si un avis d’opposition avait été déposé dans le délai pertinent de 90 jours, ou si une demande de prorogation du délai avait été présentée au ministre pour le déposer dans le délai pertinent d’un an. Elle a ensuite déclaré : [traduction] « Je conclus que […] la réponse à ces deux questions est non. »

[11] Il s’agit d’une conclusion mixte de fait et de droit. Selon la norme de contrôle applicable en appel en l’espèce, la Cour ne peut pas modifier une conclusion mixte de fait et de droit en l’absence d’une erreur manifeste et dominante ou d’une erreur de droit isolable : Housen c. Nikolaisen, par. 36. L’appelante n’a relevé aucune erreur de ce genre.

[12] En outre, j’ai examiné attentivement la transcription de l’audience devant la Cour canadienne de l’impôt, ainsi que les documents figurant au dossier dont elle était saisie. À mon avis, la conclusion de la Cour canadienne de l’impôt selon laquelle l’appelante n’a pas déposé d’avis d’opposition à l’une ou l’autre des nouvelles cotisations est en tous points compatible avec la preuve. Je ne vois aucune erreur susceptible de révision.

[13] Cela dit, tout comme la Cour canadienne de l’impôt, j’éprouve beaucoup de sympathie pour l’appelante. Cette dernière a communiqué avec l’ARC pour tenter de régler son problème fiscal de façon informelle. Elle pensait qu’elle faisait tout ce qu’on lui demandait de faire de sorte qu’un avis d’opposition n’était pas nécessaire. Selon elle, les agents de l’ARC lui ont demandé des documents et elle les leur a fournis pour que l’affaire soit réglée.

[14] L’appelante n’est pas la seule dans cette situation. Chaque année, la Cour canadienne de l’impôt est saisie de centaines de demandes de prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition ou un avis d’appel : Xu c. Le Roi, 2022 CCI 108, par. 18. Dans certains cas, les contribuables ont gain de cause; mais pour la plupart, ils sont déboutés. Ce qui est clair, cependant, c’est que de nombreux contribuables croient que le fait de communiquer avec l’ARC et de répondre à ses demandes de renseignements est suffisant pour équivaloir à une opposition à un avis de cotisation, pour se rendre compte ensuite que le ministre est d’avis qu’ils n’ont pas respecté le délai d’opposition : voir, par exemple, Ihama-Anthony c. La Reine, 2018 CCI 262, par. 37; FOOi Inc. c. Le Roi, 2023 CCI 176; Vidal c. La Reine, 2022 CCI 54; Schneidmiller c. La Reine, 2009 CCI 354, par. 3; Xu c. Le Roi, par. 25-26. Pire encore, dans certains cas, les agents de l’ARC induisent les contribuables en erreur : Adams c. Le Roi, 2023 CCI 86, par. 24; Campbell c. Le Roi, 2023 CCI 170, par. 27.

[15] La Cour suprême du Canada insiste sur l’importance d’éliminer les obstacles qui nuisent à l’accès à la justice : Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, par. 1. De nombreux contribuables n’ont tout simplement pas les moyens de retenir les services de fiscalistes pour les aider à traiter avec l’ARC. Pourtant, en l’espèce, au lieu d’informer clairement l’appelante de l’importance cruciale du dépôt en temps opportun d’un avis d’opposition, ses avis de nouvelle cotisation comprenaient des déclarations générales sur les endroits où trouver plus de renseignements sur sa nouvelle cotisation et sur la façon de s’y opposer, ainsi que sur les moyens de communiquer avec l’ARC. Je n’attribue aucune mauvaise volonté aux agents de l’ARC ou à l’ARC elle-même, mais pour dire les choses simplement, ils faillissent à leurs tâches. Je suis certaine que l’ARC peut faire mieux. Elle doit faire mieux.

[16] L’intimé demande que les dépens de l’appel soient adjugés en sa faveur. L’appelante soutient que chaque partie doit assumer ses propres dépens. Je rejetterais l’appel, mais j’exerce mon pouvoir discrétionnaire pour n’adjuger aucuns dépens.

« K.A. Siobhan Monaghan »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Judith Woods, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

John B. Laskin, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Guillaume Chénard, jurilinguiste principal


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-62-24

 

INTITULÉ :

NICHOLA ANTROBUS c. SA MAJESTÉ LE ROI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 SEPTEMBRE 2024

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE MONAGHAN

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE WOODS

LE JUGE LASKIN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 SEPTEMBRE 2024

COMPARUTIONS :

Asha James

 

POUR L’APPELANTE

 

Natasha Mukhtar

Eric Myles

 

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Falconers LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

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