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Date : 20240904


Dossier : A-206-24

Référence : 2024 CAF 139

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GOYETTE

LA JUGE WALKER

 

 

ENTRE :

 

 

GE ÉNERGIES RENOUVELABLES CANADA INC.

 

 

appelante

 

 

et

 

 

CANMEC INDUSTRIEL INC. et RIO TINTO ALCAN INC.

 

 

intimées

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 4 septembre 2024.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 4 septembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20240904


Dossier : A-206-24

Référence : 2024 CAF 139

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GOYETTE

LA JUGE WALKER

 

 

ENTRE :

 

 

GE ÉNERGIES RENOUVELABLES CANADA INC.

 

 

appelante

 

 

et

 

 

CANMEC INDUSTRIEL INC. et RIO TINTO ALCAN INC.

 

 

intimées

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 4 septembre 2024.)

LE JUGE BOIVIN

[1] L’appelante demande l’annulation d’une ordonnance de la Cour fédérale (2024 CF 887) rendue par le juge McHaffie (le juge saisi de la requête) le 11 juin 2024. Le juge saisi de la requête a conclu que la requête de l’appelante en modification de la déclaration révisée dans le cadre d’une action en contrefaçon de droits d’auteur n’était pas dans l’intérêt de la justice. Le juge a également rejeté la demande d’ajournement de l’appelante.

[2] En l’espèce, la norme de contrôle est la norme de l’erreur manifeste et dominante pour les questions de fait et les questions de droit et de fait, et la norme de la décision correcte pour les questions de droit (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, au para. 8, 10 et 36).

[3] En substance, l’appelante prétend que le juge saisi de la requête a commis de multiples erreurs de droit et des erreurs manifestes et dominantes.

[4] Nous ne sommes pas de cet avis.

[5] Le juge saisi de la requête a déterminé le bon critère juridique élaboré par la jurisprudence et applicable à une requête en autorisation de modification et d’ajournement aux termes des articles 75 et 76 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Le juge saisi de la requête a pris en compte les facteurs pertinents dans les circonstances de l’espèce, a bien soupesé les éléments de preuve et a fourni une analyse approfondie. Nous ne trouvons aucun fondement à l’argument selon lequel le juge saisi de la requête a commis une erreur de droit ou des erreurs manifestes et dominantes.

[6] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

« Richard Boivin »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-206-24

 

 

INTITULÉ :

GE ÉNERGIES RENOUVELABLES CANADA INC. c. CANMEC INDUSTRIEL INC. et RIO TINTO ALCAN INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 4 septembre 2024

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GOYETTE

LA JUGE WALKER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE BOIVIN

COMPARUTIONS :

Michael Crichton

Ryan Steeves

Veronica Van Dalen

 

Pour l’appelante

 

Joanne Chriqui

Fortunat Nadima Nadima

 

Pour l’intimée

CANMEC INDUSTRIEL INC.

 

David Turgeon

Joanie Lapalme

 

Pour l’intimée

RIO TINTO ALCAN INC.

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

Pour l’appelante

 

ROBIC, S.E.N.C.R.L.

Montréal (Québec)

 

Pour l’intimée

CANMEC INDUSTRIEL INC.

 

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Montréal (Québec)

Pour l’intimée

RIO TINTO ALCAN INC.

 

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