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Date : 20240508


Dossier : A-215-23

Référence : 2024 CAF 91

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

LE JUGE HECKMAN

 

 

ENTRE :

 

 

INTERPRO DISTRIBUTEURS DE VIANDES INC.

 

 

appelante

 

 

et

 

 

PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

 

 

intimé

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 8 mai 2024.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 8 mai 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20240508


Dossier : A-215-23

Référence : 2024 CAF 91

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

LE JUGE HECKMAN

 

 

ENTRE :

 

 

INTERPRO DISTRIBUTEURS DE VIANDES INC.

 

 

appelante

 

 

et

 

 

PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

 

 

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 8 mai 2024.)

LE JUGE BOIVIN

[1] L’appelante, une entreprise importatrice de produits de volaille, se pourvoit en appel d’une décision du Tribunal du commerce extérieur (le Tribunal) rendue le 7 juin 2023 (AP-2020-030). L’appelante s’oppose au classement tarifaire effectué par le Tribunal relativement à une cargaison de hauts de cuisse de poulet qu’elle a déclarée comme étant de la « poule de réforme » (No tarifaire 0207.14.10) au moment de son importation. Dans sa décision, le Tribunal, confirmant la décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, a conclu, sur la balance des probabilités, que la cargaison correspondait plutôt au classement de « jeune poulet » (No tarifaire 0207.14.93), un classement attirant un traitement tarifaire plus élevé.

[2] Il est de jurisprudence constante qu’en vertu du paragraphe 68(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, c. 1 (2e suppl.), un appel d’une décision du Tribunal doit se limiter aux questions de droit (Canada (Attorney General) v. Pier 1 Imports (U.S.), Inc., 2023 FCA 209; Atlantic Owl (PAS) Limited Partnership c. Canada (Agence des services frontaliers), 2022 CAF 214; Canada (Agence des services frontaliers) c. Danson Décor Inc., 2022 FCA 205).

[3] L’appelante allègue que le Tribunal a commis une erreur en lui imposant un fardeau de preuve supérieur à celui de la balance des probabilités, en tirant des conclusions factuelles sans égard à la preuve et en lui imputant les faiblesses du témoignage du témoin de l’intimé.

[4] Or, les questions soulevées par l’appelante témoignent plutôt de son insatisfaction quant à l’appréciation de la preuve et la pondération faites par le Tribunal. L’appelante nous invite essentiellement à intervenir sur des questions de fait, alors que dans la présente affaire, les questions doivent être circonscrites aux questions de droit.

[5] Nous n’avons relevé aucune erreur de droit dans la décision du Tribunal. Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens au montant forfaitaire de 3 000$.

« Richard Boivin »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-215-23

 

 

INTITULÉ :

INTERPRO DISTRIBUTEURS DE VIANDES INC. c. PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICESFRONTALIERS DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 mai 2024

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE GLEASON

LE JUGE HECKMAN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE BOIVIN

 

COMPARUTIONS :

Christopher R. Mostovac

 

Pour l'appelante

 

Patrick Visintini

Luc Vaillancourt

 

Pour l'intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Starnino Mostovac

Montréal (Québec)

 

Pour l'appelante

 

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour l'intimé

 

 

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