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Date : 20240319

Dossier : A-219-22

Référence : 2024 CAF 52

CORAM : LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE ROUSSEL

ENTRE :

DJILLALI-LYES ABDAT

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Montréal (Québec), le 19 mars 2024.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 19 mars 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY

 


Date : 20240319


Dossier : A-219-22

Référence : 2024 CAF 52

CORAM :

LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

DJILLALI-LYES ABDAT

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 19 mars 2024.)

LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY

[1] Le présent appel porte sur une décision rendue par la Cour fédérale (le juge Grammond) le 22 septembre 2022 (2022 FC 1316), dans laquelle cette dernière a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l’appelant à l’encontre du rejet par le Directeur général de la politique législative de l’Agence du Revenu du Canada (le Ministre) de sa demande de remise de dette fiscale. Cette demande résultait de cotisations établies par le Ministre pour les années d’imposition 1993 à 1998, et s’appuyait principalement sur les déclarations assermentées de deux agents de recouvrement retraités de l’Agence du Revenu du Canada qui prétendaient que les cotisations étaient mal fondées.

[2] Il est maintenant bien établi que notre Cour, lorsqu’elle siège en appel d’une décision de la Cour fédérale portant sur une demande de contrôle judiciaire, doit déterminer si le juge de première instance a choisi la norme de contrôle appropriée et l’a appliquée correctement : Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, aux paragraphes 45 et 46; Office régional de la santé du Nord c Horrocks, 2021 CSC 42. En l’occurrence, les parties conviennent que la Cour fédérale n’a pas erré en choisissant la norme de la décision raisonnable.

[3] Après avoir sérieusement considéré les représentations écrites et orales de l’appelant, nous sommes tous d’avis que la Cour fédérale a bien appliqué la norme de la raisonnabilité et pouvait à bon droit rejeter la demande de contrôle judiciaire. Lorsque la Cour fédérale a déjà répondu aux arguments soulevés par la partie appelante, cette dernière doit nous convaincre que le raisonnement de la Cour fédérale est erroné : Banque de Montréal c Canada (Procureur général), 2021 CAF 189, au para 4. En l’occurrence, la Cour fédérale a soigneusement analysé tous les arguments de l’appelant, et ce dernier n’a pas rencontré son fardeau d’identifier une faille dans les motifs de jugement donnant ouverture à l’intervention de cette Cour. Au contraire, l’appelant nous invite essentiellement à soupeser de nouveau la preuve pour en arriver à une conclusion différente de celle retenue par la Cour fédérale. Tel n’est évidemment pas le rôle de cette Cour lorsqu’elle siège en appel d’une décision en contrôle judiciaire appliquant la norme du caractère raisonnable.

[4] S’agissant plus particulièrement des déclarations faites par les deux agents de recouvrement, le Ministre a fourni des motifs convaincants pour douter de leur véracité et de leur exactitude et, somme toute, pour leur accorder peu de poids. Ces motifs sont intelligibles et appuyés par la preuve, comme l’a constaté la Cour fédérale, et permettaient de repousser la présomption de véracité qui s’attache à une déclaration assermentée.

[5] Quant à l’importance qu’aurait accordée le Ministre au consentement à jugement signé par l’appelant, ce dernier ne nous a pas davantage convaincu qu’il en résulte une entrave dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Tel que noté par la Cour fédérale, le Ministre pouvait raisonnablement prendre en considération l’intérêt public à l’égard du système fiscal et la nécessité de préserver l’intégrité du processus d’appel dans l’exercice de la discrétion très large en matière de remise que lui confère le paragraphe 23(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11.

[6] Enfin, l’appelant a soulevé plusieurs erreurs de fait qu’aurait commises le Ministre dans ses motifs au soutien du rejet de sa demande de remise. Ces prétentions ont toutes été traitées et rejetées par le juge de première instance, et nous sommes également d’avis que les lacunes soulevées par l’appelant ne suffisent pas à rendre la décision déraisonnable.

[7] Pour tous ces motifs, l’appel sera rejeté, avec dépens.

« Yves de Montigny »

Juge en chef

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-219-22

 

 

INTITULÉ :

DJILLALI-LYES ABDAT c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 mars 2024

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE ROUSSEL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY

 

COMPARUTIONS :

Patrick-Claude Caron

 

Pour l’appelant

 

Louis Sébastien

 

Pour l’Intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Caron Avocats SENC

Montréal (Québec)

 

Pour l’appelant

 

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour l’intimé

 

 

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