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Date : 20240321


Dossier : A-63-23

Référence : 2024 CAF 58

CORAM :

LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

 

 

GARY LALANCETTE

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

défendeur

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 20 mars 2024.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 21 mars 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE BOIVIN

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY

LA JUGE ROUSSEL

 


Date : 20240321


Dossier : A-63-23

Référence : 2024 CAF 58

CORAM :

LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

 

 

GARY LALANCETTE

 

 

demandeur

 

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE BOIVIN

[1] Le demandeur se pourvoit en contrôle judiciaire devant notre Cour d’une décision de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale rendue le 18 novembre 2022 (2022 TSS 1382). La Division d’appel s’est dite d’avis que la Division générale n’a pas commis d’erreur en concluant que le demandeur a été congédié en raison de son inconduite. La norme de contrôle qui s’applique en l’espèce est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653).

[2] Nous avons soigneusement examiné les arguments présentés par le demandeur, tant à l’écrit qu’à l’oral. Nous sommes néanmoins d’avis que la décision de la Division d’appel est raisonnable et qu’il n’y a pas lieu d’intervenir dans la mesure où elle est conforme à la jurisprudence de cette Cour en la matière (voir Sullivan v. Canada (Attorney General), 2024 FCA 7; Francis v. Canada (Attorney General), 2023 FCA 217; Zhelkov v. Canada (Attorney General), 2023 FCA 240). En effet, le demandeur ayant refusé de se conformer à la politique de vaccination contre la COVID-19 de son employeur, l’article 30 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, c. 23 trouve alors application et exclut celui-ci du bénéfice des prestations, en l’espèce, en raison de son inconduite. Il était également raisonnable pour la Division d’appel d’énoncer qu’il existe d’autres recours disponibles pour traiter du bien-fondé d’un congédiement.

[3] Je rejetterais la demande de contrôle judiciaire. Le défendeur n’a pas réclamé les dépens et je n’en octroierais aucun.

« Richard Boivin »

j.c.a.

«Je suis d’accord.

Yves de Montigny j.c.»

«Je suis d’accord.

Sylvie E. Roussel j.c.a.»

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-63-23

 

 

INTITULÉ :

GARY LALANCETTE c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 mars 2024

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE BOIVIN

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE EN CHEF DE MONTIGNY

LA JUGE ROUSSEL

 

 

DATE DES MOTIFS :

LE 21 mars 2024

 

 

COMPARUTIONS :

Myriam Bohémier

 

Pour le demandeur

 

Dani Grandmaître

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Myriam Bohémier

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour le défendeur

 

 

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