Date : 20240226
Dossier : A-5-23
Référence : 2024 CAF 34
CORAM :
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LE JUGE LOCKE
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE ROUSSEL
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ENTRE : |
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VALÉRIE FORTIN |
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demanderesse |
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et
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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défendeur |
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Audience tenue à Québec (Québec), le 21 février 2024.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 février 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT : |
LE JUGE LOCKE |
Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE LEBLANC LA JUGE ROUSSEL |
Date : 20240226
Dossier : A-5-23
Référence : 2024 CAF 34
CORAM :
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LE JUGE LOCKE
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE ROUSSEL
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ENTRE : |
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VALÉRIE FORTIN |
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demanderesse |
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et |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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défendeur |
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MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE LOCKE
[1] La demanderesse, Valérie Fortin, demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la Commission) rejetant sommairement sa plainte contre son employeur, le Service correctionnel du Canada (SCC). La plainte concernait la nomination d’une tierce partie à un poste auquel s’intéressait Mme Fortin.
[2] La Commission a rejeté la plainte parce qu’elle a été présentée après le délai prescrit. La Commission a conclu qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait la prorogation dudit délai, un délai de rigueur.
[3] Mme Fortin explique qu’au moment de la notification de la nomination contestée (le 13 juillet 2022), elle était en congé de maladie lié à un trouble de stress post-traumatique. Elle ajoute que son médecin avait indiqué qu’elle n’était pas en mesure de communiquer de vive voix avec ses supérieurs hiérarchiques. En raison de son absence du bureau, elle a seulement pris connaissance de la notification de la nomination contestée le 21 juillet 2022. Quand elle a demandé des renseignements concernant la nomination, on lui a offert de lui fournir des explications par téléphone. Après avoir indiqué qu’elle préférait une explication écrite (vraisemblablement en raison de sa déficience), une telle explication lui a été fournie le 28 juillet 2022. Toutefois, il semble que cette explication ne l’a pas satisfaite; elle a simplement reformulé sa question.
[4] Le délai pour présenter une plainte concernant la nomination contestée expirait le 28 juillet 2022, soit 15 jours suivant la date figurant sur la notification : art. 10 du Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique, DORS/2006-6 (le Règlement). Mme Fortin n’a présenté sa plainte que le 3 août 2022.
[5] Suite au dépôt de la plainte, le SCC a demandé à la Commission de la rejeter pour non-respect du délai. Le SCC s’est opposé à la demande subséquente de Mme Fortin pour proroger ce délai. Après avoir reçu des courriels de Mme Fortin les 9, 10 et 11 août 2022 portant sur les défis causés par sa déficience, la Commission a conclu, tel qu’indiqué ci-dessus, que le délai pour déposer la plainte n’avait pas été respecté, et que le critère de circonstances exceptionnelles n’avait pas été satisfait. En particulier, la Commission a noté que « la plaignante avait la responsabilité de déposer sa plainte dans le délai prévu et elle n'a pas expliqué comment sa déficience a créé des circonstances exceptionnelles l'empêchant de respecter ce délai. »
[6] La norme de contrôle applicable à cette demande est celle de la décision raisonnable, sauf en ce qui concerne des questions d’équité procédurale: Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653. Ceci veut dire que, pour les questions qui ne concernent pas l’équité procédurale, nous n’interviendrons que dans le cas où Mme Fortin nous convainc que les motifs de la Commission sont déraisonnables. Notre rôle, il est important de le noter, n’est pas de refaire la décision de la Commission. En d’autres termes, il n’est pas de réévaluer la demande qui était devant la Commission, et d’en arriver à notre propre conclusion sur le bien-fondé de cette demande. Pour les questions d’équité procédurale, nous nous demandons si la procédure devant la Commission était équitable.
[7] À mon avis, il était loisible à la Commission, à la lumière de la preuve qu’elle avait devant elle, de conclure au non-respect du délai de 15 jours. Elle pouvait aussi conclure à l’absence de circonstances exceptionnelles en raison du manque de preuve concernant le lien entre sa déficience et le non-respect du délai.
[8] Mme Fortin reconnait qu’elle n’a pas établi ce lien devant la Commission, mais affirme que cette lacune démontre en soi son incapacité. Même si j’acceptais son argument, je suis d’avis que la Commission pouvait néanmoins raisonnablement conclure, selon la preuve qui était devant elle, que le critère de circonstances exceptionnelles n’avait pas été satisfait.
[9] Mme Fortin note qu’elle se représentait seule devant la Commission, et affirme que si une audience avait eu lieu quant à sa demande de prorogation du délai, elle aurait été avisée de l’importance de fournir la preuve médicale, ce qu’elle aurait fait. Ceci semble être un argument d’un manquement à l’équité procédurale dû au défaut de tenir une audience avant que la Commission ne rende sa décision. Je note que l’article 27 du Règlement prévoit que la Commission est « maître de la procédure »
, et qu’elle peut décider de la manière dont la preuve sera présentée. À mon avis, la Commission n’avait aucune obligation de tenir une audience. Mme Fortin a eu l’occasion de déposer des représentations écrites qui étayaient sa position. Dans les circonstances, on ne peut reprocher à la Commission d’avoir manqué à son devoir d’équité procédurale à l’endroit de Mme Fortin.
[10] Mme Fortin allègue aussi que la Commission l’a défavorisée en ne prenant aucune mesure d’adaptation en raison de sa déficience. Je ne peux pas retenir cet argument puisqu’il est circulaire. En l’absence de preuve devant la Commission de la pertinence de sa déficience quant au non-respect du délai, celle-ci n’avait aucune raison de croire qu’une mesure d’adaptation était souhaitable. La Commission n’a pas erré non plus à cet égard.
[11] Je conclus en notant que même les rapports médicaux soumis avec le dossier de Mme Fortin n’indiquent pas qu’elle était incapable de respecter le délai prévu. Tel qu’il appert de son mémoire et de ses représentations à l’audience, je note également que bien des éléments de justification du non-respect du délai n’étaient pas devant la Commission. À titre d’exemple, Mme Fortin indique, aux paragraphes 39 et suivants de son mémoire, qu’avec le recul, elle est maintenant en mesure de mieux expliquer à la Cour les raisons de son défaut à respecter ce délai, et ce, dans l’espoir que, par souci d’équité, cette Cour proroge elle-même ledit délai. Malheureusement pour elle, comme je l’ai déjà dit, notre rôle se limite à examiner la décision de la Commission à la lumière de ce qu’elle avait devant elle. En d’autres mots, nous ne pouvons rendre la décision à la place de la Commission à la lumière de faits qu’elle n’a pas eu l’occasion de considérer.
[12] Pour les raisons ci-dessus, et malgré la sympathie que j’éprouve pour Mme Fortin, je suis d’avis que la décision de la Commission est raisonnable, et qu’elle n’a pas enfreint l’équité procédurale. Je rejetterais la demande, incluant toutes les réparations demandées par Mme Fortin.
[13] Puisque le défendeur ne demande pas des dépens, je n’en accorderais aucun.
[14] Je suis d’accord avec le défendeur que l’intitulé de cause devrait être modifié pour remplacer le Commissaire du service correctionnel du Canada par le Procureur général du Canada.
« George R. Locke »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
René LeBlanc j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Sylvie E. Roussel j.c.a. »
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-5-23 |
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INTITULÉ :
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VALÉRIE FORTIN c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Québec (Québec) |
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 21 février 2024 |
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MOTIFS DU JUGEMENT :
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LE JUGE LOCKE |
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Y ONT SOUSCRIT :
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LE JUGE LEBLANC LA JUGE ROUSSEL |
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DATE DES MOTIFS :
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LE 26 FÉVRIER 2024 |
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COMPARUTIONS :
Valérie Fortin |
Pour la demanderesse POUR SON PROPRE COMPTE |
Daniel Côté-Finch |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada |
Pour le défendeur |