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Date : 20230616


Dossier : A-246-20

Référence : 2023 CAF 142

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

En présence de GARNET MORGAN, officier taxateur

 

 

ENTRE :

RYAN EDMOND SOULLIERE

appelant

Et

SA MAJESTÉ LE ROI

intimé

Taxation des dépens sans comparution des parties.

Certificat de taxation délivré à Toronto (Ontario), le 16 juin 2023.

MOTIFS DE TAXATION :

GARNET MORGAN, officier taxateur

 


Date : 20230616


Dossier : A-246-20

Référence : 2023 CAF 142

 

En présence de GARNET MORGAN, officier taxateur

 

 

ENTRE :

RYAN EDMOND SOULLIERE

appelant

Et

SA MAJESTÉ LE ROI

intimé

MOTIFS DE TAXATION

GARNET MORGAN, officier taxateur

I. Introduction

[1] La présente taxation des dépens est faite en application du jugement et des motifs du jugement rendus par la Cour d’appel fédérale le 7 juillet 2022, par lesquels l’appel interjeté par l’appelant a été « rejeté, avec dépens ».

[2] Au terme du jugement de la Cour, et des motifs du jugement, les dépens seront taxés conformément à l’article 407 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles], ainsi libellé :

Tarif B

Assessment according to Tariff B

407 Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

407. Unless the Court orders otherwise, party-and-party costs shall be assessed in accordance with column III of the table to Tariff B.

II. Documents déposés par les parties

[3] Le 22 mars 2023, l’intimé a commencé une demande de taxation des dépens en déposant un dossier sur les frais contenant des prétentions écrites et un affidavit de Danika Tondreau, affirmé solennellement le 22 mars 2023, accompagné d’un mémoire de frais joint à titre de pièce « B ».

[4] Le 24 mars 2023, une directive a été communiquée aux parties concernant le déroulement de la taxation des dépens et le dépôt de documents additionnels à cet effet. La directive a été envoyée aux parties par courrier électronique le 24 mars 2023, et a également été envoyée à l’appelant au moyen d’une télécopie transmise le 27 mars 2023, un accusé de réception d’une transmission de fax réussie ayant été reçu.

[5] Le dossier de la Cour (documents papier et informatisés) montre que les documents suivants ont été déposés par les parties aux fins de la présente taxation des dépens :

  • a)Le 5 mai 2023, l’intimé a déposé une lettre, avec copie conforme à l’appelant, indiquant qu’aucun document additionnel ne serait déposé aux fins de la taxation des dépens.

  • b)L’appelant n’a produit aucun document en réponse.

III. Question préliminaire

A. L’absence de documents en réponse de la part de l’appelant.

[6] L’appelant n’a déposé aucun document en réponse à la demande de taxation des dépens. Puisque l’appelant n’a produit aucun document en réponse, le mémoire de frais de l’intimé n’a fait essentiellement l’objet d’aucune opposition. Dans la décision Dahl c. Canada, 2007 CF 192 [Dahl], au paragraphe 2, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit au sujet de l’absence d’observations utiles aux fins de la taxation des dépens :

[2] Effectivement, l’absence d’observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m’aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut certifier d’éléments illicites, c’est-à-dire des postes qui dépassent ce qu’autorisent le jugement et le tarif. J’ai examiné chaque élément réclamé dans le mémoire de dépens, ainsi que les pièces justificatives, en fonction de ces paramètres. Certains éléments requièrent mon intervention, compte tenu des paramètres évoqués ci-dessus et vu qu’il semble y avoir une opposition générale à ce mémoire de dépens.

[7] De plus, dans la décision Carlile c. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.), [1997] A.C.F. no 885 [Carlile], au paragraphe 26, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit au sujet de l’existence de pièces justificatives limitées aux fins de la taxation des dépens :

[26] [...] Les officiers taxateurs sont souvent saisis d’une preuve loin d’être complète et doivent, tout en évitant d’imposer aux parties perdantes des frais déraisonnables ou non nécessaires, s’abstenir de pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder une indemnité lorsqu’il est évident que des frais ont effectivement été engagés. Cela signifie que l’officier taxateur doit jouer un rôle subjectif au cours de la taxation. Dans les motifs que j’ai formulés le 2 novembre 1994 dans Youssef Hanna Dableh c. Ontario Hydro, no de greffe T-1422-90, j’ai énuméré, à la page 4, une série de motifs de taxation indiquant le raisonnement à suivre en matière de taxation des frais. La décision que j’ai rendue dans l’affaire Dableh a été portée en appel, mais le juge en chef adjoint a rejeté cet appel dans un jugement motivé en date du 7 avril 1995. J’ai examiné les débours réclamés dans les présents mémoires de frais d’une façon compatible avec ces différentes décisions. De plus, à la page 78 de l’ouvrage intitulé Phipson On Evidence, quatorzième édition (Londres : Sweet & Maxwell, 1990), il est mentionné, au paragraphe 4-38, que [traduction] « la norme de preuve exigée en matière civile est généralement décrite comme le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités ». Par conséquent, le déclenchement de la procédure de taxation ne devrait pas se traduire par une hausse de ce fardeau vers un seuil absolu. Si la preuve n’est pas absolue pour le plein montant réclamé et que l’officier taxateur est saisi d’une preuve non contredite, bien qu’infime, indiquant qu’un montant a effectivement été engagé pour le déroulement du litige, il n’aura pas exercé une fonction quasi judiciaire en bonne et due forme en décidant de taxer l’élément à zéro comme seule solution de rechange à l’octroi du plein montant. Les litiges semblables à celui de la présente action ne se déroulent pas uniquement grâce à des dons de charité versés par des tierces parties désintéressées. Selon la prépondérance des probabilités, il serait absurde de n’accorder aucun montant à la taxation. […]

[8] Conformément aux enseignements énoncés dans les décisions Dahl et Carlile, même si l’appelant n’a produit aucun document en réponse, je suis néanmoins tenu, en ma qualité d’officier taxateur, de veiller à ce que les réclamations qui sont accueillies ne soient pas « déraisonnables ou non nécessaires » (Carlile, para. 26). Pour évaluer les réclamations de l’intimé, je vais examiner le dossier de Cour, de même que les règles, les lois et la jurisprudence pertinentes, ainsi que les documents sur les frais présentés par l’intimé, afin de veiller à ce que tous les dépens accordés soient raisonnables et nécessaires.

IV. Services à taxer

[9] L’intimé réclame 18,75 unités pour des services à taxer totalisant 3 000 $.

A. Articles 19, 22a), 25 et 26

[10] J’ai examiné les documents sur les frais présentés par l’intimé conjointement avec le dossier de la Cour, de même que les règles, les lois et la jurisprudence pertinentes, et je conclus que les services à taxer réclamés au titre des articles 19, 22a), 25 et 26 peuvent être acceptés tel qu’ils ont été présentés. J’estime que ces réclamations ne requièrent pas mon intervention, car je juge que les services rendus par l’intimé étaient nécessaires et que les sommes demandées sont raisonnables.

[11] Dans mon évaluation de ces réclamations, j’ai examiné les facteurs qui sont énoncés au paragraphe 400(3) des Règles et dont je peux tenir compte en ma qualité d’officier taxateur aux termes de l’article 409 des Règles. D’après mon examen des facteurs énoncés notamment aux alinéas « a) le résultat de l’instance; » « b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées; » « c) l’importance et la complexité des questions en litige; » et « g) la charge de travail; », je conclus que le dossier de la Cour montre que l’intimé est la partie qui a obtenu gain de cause en appel; que les sommes demandées et à recouvrer sont raisonnables; que les questions en litige étaient d’une grande importance et d’une complexité modérée; et que l’intimé s’est acquitté d’une charge de travail modérée pour les besoins des articles 19, 22a), 25 et 26. Par conséquent, je juge qu’il est raisonnable d’accueillir les réclamations relatives aux articles 19, 22a), 25 et 26, telles qu’elles ont été présentées dans le mémoire de frais de l’intimé. Plus particulièrement, 5 unités sont accordées au titre de l’article 19; 4,5 unités sont accordées au titre de l’article 22a); une unité est accordée au titre de l’article 25 et 4 unités sont accordées au titre de l’article 26.

[12] Les autres réclamations présentées par l’intimé au titre des articles 22b) et 27 soulèvent quelques questions qui feront l’objet d’une évaluation plus détaillée ci-après.

B. Article 22b)

[13] L’intimé a présenté une réclamation au titre de l’article 22b) pour la participation du second avocat à l’audition de l’appel du 26 avril 2022. J’ai examiné les documents sur les frais présentés par l’intimé et le dossier de la Cour et rien n’indique que cette dernière ait ordonné que l’intimé puisse réclamer les honoraires du second avocat pour sa présence à l’audition de l’appel, conformément à l’article 22b) du Tarif B, qui est ainsi libellé :

Honoraires d’avocat lors de l’audition de l’appel:

Counsel fee on hearing of appeal:

a) pour le premier avocat, pour chaque heure;

(a) to first counsel, per hour; and

b) pour le second avocat, lorsque la Cour l’ordonne: 50% du montant calculé selon l’alinéa a).

(b) to second counsel, where Court directs, 50% of the amount calculated under paragraph (a).

[non souligné dans l’original]

[emphasis added]

[14] Dans la décision Coca-Cola Ltd. v. Pardhan (c.o.b. as Universal Exporters), 2006 CF 45 [Coca-Cola], au paragraphe 20, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit concernant l’article 22b) et les directives de la Cour :

[traduction]
[20] [...] Je suis d’avis que l’élément clé, à l’article 22b) du tarif B des Règles des Cours fédérales, est la mention « […] lorsque la Cour l’ordonne […] ». J’ai examiné les documents du dossier de la Cour et je conclus qu’il n’y a aucune ordonnance de la sorte; ce service taxable est donc refusé pour chacune des instances en appel.

[15] En ce qui concerne la fonction d’officier taxateur, la Cour a déclaré ce qui suit dans l’arrêt Pelletier c. Canada (Procureur général), 2006 CAF 418 [Pelletier], par. 7 :

[7] [...] De par la Règle 405, un officier taxateur « taxe » (« assesses ») les dépens, ce qui suppose que des dépens aient été accordés. Il le fait, c’est la Règle 406 qui le dit, à la demande de « la partie qui a droit aux dépens », ce qui suppose, là encore, qu’une ordonnance adjugeant les dépens ait été prononcée en faveur de cette partie. Il taxe les dépens, c’est la Règle 407 qui le dit, en conformité avec la colonne III du tableau du Tarif B, et ce « sauf ordonnance contraire de la Cour ». Il peut tenir compte, en vertu de la Règle 409, « des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens ». Bref, la fonction de l’officier taxateur en est une, non pas d’adjudication, mais d’évaluation des dépens. Il ne lui appartient pas d’aller outre, ou à l’encontre de, l’adjudication déjà prononcée par le juge. […]

[16] J’ai examiné les documents sur les frais présentés par l’intimé conjointement avec le dossier de la Cour et les Règles, et, en m’appuyant sur la décision Coca-Cola, j’estime que je n’ai pas le pouvoir de taxer la réclamation de l’intimé concernant les honoraires du second avocat. Comme la Cour l’a énoncé dans l’arrêt Pelletier, mon rôle en tant qu’officier taxateur en est un « non pas d’adjudication, mais d’évaluation des dépens » uniquement. Faute d’une directive ou d’une décision de la Cour adjugeant expressément les honoraires du second avocat ou subsidiairement, de toute jurisprudence inconnue soumis par l’intimé soutenant l’adjudication de ces dépens à défaut d’une directive ou d’une décision de la Cour, j’estime que je n’ai pas le pouvoir de taxer ce type de dépens de manière autonome. Par conséquent, je conclus que la réclamation de 2,25 unités présentée par l’intimé au titre de l’article 22b) doit être refusée.

C. Article 27

[17] L’intimé a réclamé 2 unités au titre de l’article 27, pour « [a]utres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour » (article 27 du tarif B). Le mémoire de frais de l’intimé et les documents connexes sur les frais n’indiquent pas à quel service est liée cette réclamation. En outre, mon examen du dossier de la Cour ne révèle aucune directive ou décision de la Cour ayant adjugé ces « autres services » à l’intimé. Dans mon rôle d’officier taxateur, je me dois d’éviter d’« abandonne[r] [ma] position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur »; par conséquent, il ne m’appartient pas de suppléer les observations absentes d’une partie en raison de l’équité procédurale (Dahl (précitée), para. 2). Par conséquent, je conclus que, faute de preuve au dossier de la Cour, ou d’observations précises ou d’un élément de preuve fournis par l’intimé, pour soutenir la réclamation au titre de l’article 27, les 2 unités réclamées doivent être refusées.

D. Somme totale accordée à l’intimé pour les services à taxer.

[18] Au total, 14,5 unités sont allouées pour les services à taxer de l’intimé, pour une somme globale de 2 320 $.

V. Débours

A. Photocopies à l’interne

[19] L’intimé a réclamé 219,12 $ pour des photocopies à l’interne du cahier condensé de l’intimé faites le 20 avril 2022, et du cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine déposé le 21 octobre 2021. L’intimé n’a fourni aucune preuve par affidavit correspondant à ces débours en vertu du paragraphe 1(4) du tarif B des Règles. Dans la décision Inverhuron & District Ratepayers Assoc. v. Canada (Minister of Environment), 2001 CFPI 410 [Inverhuron], aux paragraphes 60, 61 et 63, l’officier taxateur a déclaré ce qui suit au sujet des réclamations pour photocopies :

[60] Les défendeurs ont présenté des réclamations pour des photocopies faites au cabinet d’avocats. La preuve produite à l’appui de ces demandes est faible. Elle n’indique aucunement comment ils en sont arrivés au tarif de 0,25 $ la feuille. À l’audience, il a été suggéré que cela était la [traduction] « norme habituelle pour la Cour ». Ce tarif est généralement accepté par les officiers taxateurs de la Cour fédérale, mais je ne suis pas disposée à concéder qu’il s’agit là des frais véritablement engagés par le cabinet d’avocats pour des photocopies faites à leurs bureaux.

[61] L’extrait suivant de la décision du juge Teitelbaum dans Diversified Products Corp. et al c. Tye-Sil Corp., 34 C.P.R. (3d) 267, appuie mon raisonnement sur le coût réel des photocopies :

Les photocopies ne constituent un débours admissible que si elles sont essentielles à la conduite de l’action. Elles visent à défrayer le plaideur du coût réel de la photocopie. Les frais de 25 cents la feuille réclamés par le cabinet de l’avocat des demanderesses constituent des frais arbitraires et ils ne correspondent pas au coût réel de la photocopie. Les activités d’un cabinet d’avocats ne consistent pas à réaliser un bénéfice sur ses photocopieurs. Le cabinet d’avocats doit faire payer le coût réel et il incombe à celui qui réclame ces débours de convaincre l’officier taxateur du coût réel des photocopies essentielles.

[…]

[63] Comme je l’ai dit plus tôt, le tarif de 0,25 $ la feuille ne sera pas autorisé. Les parties n’ont fourni aucune preuve qui démontre que ce tarif est justifié. Des frais réels ont bien sûr été engagés et en considérant les chiffres mentionnés ci-dessus, une somme forfaitaire de 1 500 $ est autorisée pour chaque défendeur afin de couvrir tous les débours ayant trait aux photocopies dans ce dossier.

[20] Conformément aux enseignements énoncés dans la décision Inverhuron, il incombait à l’intimé de fournir des détails sur le coût réel des photocopies faites à l’interne. J’ai examiné le dossier de la Cour pour tenter de déterminer des coûts raisonnables, en tenant compte du volume et du nombre de documents qui ont dû être préparés pour le greffe et les parties, et de la question de savoir si des documents ont été signifiés par voie électronique à une partie ou s’ils ont été déposés auprès du greffe. Au terme de mon examen, je conclus qu’il est raisonnable d’accorder quatre copies (trois pour le greffe et une pour l’intimé) pour le cahier condensé de l’intimé, et 0,5 copie (pour l’intimé, telle qu’elle a été réclamée) pour le cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, pour un coût cumulatif de 154,30 $.

VI. Conclusion

[21] Pour les motifs qui précèdent, le mémoire de frais de l’intimé est taxé et alloué pour la somme totale de 2 474,30 $, payable par l’appelant à l’intimé. Un certificat de taxation sera également délivré.

« Garnet Morgan »

Officier taxateur

 

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-246-20

 

INTITULÉ :

RYAN EDMOND SOULLIERE c. SA MAJESTÉ LE ROI

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE TAXATION :

GARNET MORGAN, officier taxateur

DATE DES MOTIFS :

Le 16 juin 2023

OBSERVATIONS ÉCRITES :

S. O.

Pour l’appelant

Meaghan Mahadeo

Jason Stober

POUR L’INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Craig Allen Law

Windsor (Ontario)

Pour l’appelant

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

 

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