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Date : 20230530


Dossier : A-312-18

Référence : 2023 CAF 113

Présente : Stéphanie St-Pierre Babin, Officière taxatrice

 

ENTRE :

 

 

DAVID LESSARD-GAUVIN

 

 

appelant

 

 

et

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

intimé

 

Taxation des dépens sur dossier sans comparution des parties.

Certificat rendu à Ottawa (Ontario), le 30 mai 2023.

MOTIFS DE LA TAXATION PAR :

Stéphanie St-Pierre Babin, Officière taxatrice

 


Date : 20230530


Dossier : A-312-18

Référence : 2023 CAF 113

Présente : Stéphanie St-Pierre Babin, Officière taxatrice

ENTRE :

DAVID LESSARD-GAUVIN

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DE LA TAXATION

Stéphanie St-Pierre Babin, Officière taxatrice

I. Contexte

[1] Dans une ordonnance rendue le 19 août 2020, la Cour a rejeté l’appel de Monsieur David-Lessard Gauvin. Le 20 octobre 2022, l’intimé, le procureur général du Canada, déposait son mémoire de frais au dossier de la Cour entamant par le fait même le processus de taxation. Au soutien de son mémoire de frais, l’intimé a déposé l’affidavit de Valérie Jetté affirmé solennellement le 17 octobre 2022. Le 31 octobre 2022, une directive fut transmise aux parties prévoyant que la taxation du mémoire de frais procèderait par écrit et fixant les délais impartis pour produire leurs documentations respectives [Directive].

[2] Les délais fixés dans la Directive étant maintenant échus, j’ai pris connaissance de la documentation relative à la taxation et du dossier de la Cour. Je constate qu’aucune prétention écrite ne fut déposée au greffe de la Cour de la part des parties ni aucune demande en prorogation de délai pour ce faire. Dans ces circonstances, je procèderai désormais à évaluer que toutes les réclamations contenues au mémoire des frais sont conformes aux étapes procédurales suivies dans le présent dossier, à la jurisprudence applicable et à la colonne III du tarif B (Règle 407 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles]). Si certaines réclamations vont au-delà de ce qui est permis, j’interviendrai afin que la taxation soit en conformité avec ces paramètres (Dahl c. Canada, 2007 CF 192 au para. 2).

II. Services taxables

A. Article 21 a) – Honoraires d’avocats pour une requête

[3] Dans son mémoire de frais, l’intimé présente cinq (5) réclamations distinctes de 2 unités en vertu de l’article 21 a) pour les honoraires d’avocats encourus pour produire les dossiers de réponse à diverses requêtes interlocutoires présentées par l’appelant :

  1. Dossier de réponse à la requête de l’appelant demandant une ordonnance de confidentialité déposé le 3 avril 2019.

  2. Dossier de réponse à la requête pour obtenir des directives, gestion spéciale de l’instance, conférence de règlement des litiges et prorogation de délai déposé le 17 mai 2019.

  3. Dossier de réponse à la requête en annulation déposé le 24 mai 2019.

  4. Dossier de réponse à la requête en suspension et en levée de la suspension de l’instance déposée le 17 juin 2019.

  5. Dossier de réponse à la requête en suspension du délibéré de la requête en cautionnement pour dépens et en prorogation de délai déposé le 23 août 2019.

[4] Après examen du dossier, je constate que l’intimé est effectivement en droit de réclamer des unités pour le travail accompli relativement aux requêtes interlocutoires détaillées précédemment, car la Cour a statué en faveur de l’intimé dans les ordonnances suivantes :

  1. L’ordonnance rendue le 29 avril 2019 dans laquelle la requête de l’appelant demandant une ordonnance de confidentialité fut « rejetée au complet avec dépens ».

  2. La première ordonnance rendue le 29 juillet 2019 dans laquelle la requête en annulation de l’appelant fut « rejetée avec dépens ».

  3. La deuxième ordonnance du 29 juillet 2019 dans laquelle la requête de l’appelant pour la suspension des requêtes en cautionnement pour dépens et en levée de la suspension de l’instance fut « rejetée avec dépens ».

  4. La troisième ordonnance rendue le 29 juillet 2019 dans laquelle la requête de l’appelant pour obtenir des directives et ordonnances de cette Cour liées à une demande de gestion de l’instance fut « rejetée avec dépens ».

  5. L’ordonnance du 29 août 2019 dans laquelle la requête de l’appelant en suspension du délibéré fut « rejetée avec dépens ».

[5] Une analyse approfondie du mémoire de frais et des cinq dossiers de réponse confirme que le nombre d’unités réclamé par requête est raisonnable à la lumière du paragraphe 400(3) des Règles, plus particulièrement en ce qui concerne les alinéas : a) le résultat de chacune des cinq (5) requêtes en faveur de l’intimé; et g) la charge de travail requise pour produire chacun des cinq (5) dossiers de réponse. La fourchette disponible de la colonne III du Tarif B étant de 2 à 3 unités pour l’article 21 a), j’estime qu’il est raisonnable d’allouer 2 unités, par dossier de réponse, comme demandé. Par conséquent, j’alloue un total de 10 unités en vertu de l’article 21 a).

B. Article 26 – Taxation des frais

[6] L’intimé réclame 3 unités pour les services accomplis en lien avec la présente taxation des frais. L’intimé a déposé le mémoire de frais ainsi que l’affidavit à son soutien. Il a également produit une lettre pour donner suite à l’émission de la Directive pour indiquer à l’officière taxatrice qu’il s’en tenait au mémoire de frais, à l’affidavit et à l’attestation de signification déjà déposés au dossier de la Cour, sans toutefois déposer de prétentions écrites en lien avec la taxation des frais. Comme il s’agit d’une taxation des frais relativement simple, et étant donné que la fourchette disponible de la colonne III du Tarif B est de 2 à 6 unités pour cet article, j’estime qu’il est raisonnable d’allouer les 3 unités comme demandé.

C. Article 25 – Services rendus après le jugement

[7] L’intimé demande 1 unité pour les services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs au Tarif. Ma lecture du dossier, des Règles et de la jurisprudence applicable m’amène à conclure que je ne suis pas autorisée à allouer des dépens pour ces services.

[8] Il ressort d’une jurisprudence constante que l’article 25 se limite aux décisions définitives statuant sur le fond d’un litige par opposition aux décisions interlocutoires étant rendues en cours d’instance (Boshra c. Canada (Association des employés professionnels), 2011 CAF 278 au para. 20). Par conséquent, la réclamation en vertu de l’article 25 est afférente à l’ordonnance définitive du 19 août 2020 mettant fin à l’appel et se soldant ainsi :

LA COUR ORDONNE QUE :

L’appel soit rejeté.

[9] Il appert du dispositif précité que la Cour est demeurée silencieuse quant à la question des dépens. Or, le paragraphe 400(1) des Règles prévoit que seule « [l]a Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer ». En tant qu’officière taxatrice, je ne suis pas membre de la Cour, mais plutôt une fonctionnaire du greffe procédant à la taxation à la suite d’une décision de la Cour adjugeant des dépens (Règles 2 et 405). Autrement dit, les ordonnances et les jugements doivent nécessairement comporter une mention explicite de la Cour adjugeant des dépens afin que mon pouvoir discrétionnaire d’allouer des dépens me soit conféré (Balisky c. Goodale, 2004 CAF 123 au para. 6). Compte tenu de ce qui précède, je me vois dans l’impossibilité d’allouer tous dépens afférents à l’instance principale. La réclamation sous l’article 25 est refusée.

D. Article 27 – Autres services acceptés par l’officier taxateur

[10] L’intimé réclame 2 unités au titre de l’article 27 pour la préparation de son avis de comparution déposé 4 octobre 2018. Il est bien établi que les officiers taxateurs possèdent la discrétion nécessaire d’allouer des dépens pour la préparation et le dépôt d’un avis de comparution en vertu de l’article 27, un service qui n’est pas autrement prévu aux articles 1 à 26 du tableau du Tarif B (Garbutt c. Canada, 2021 CF 901 au para. 12). En revanche, il s’agit à nouveau d’un service afférent à l’instance principale à la suite de laquelle aucuns dépens n’ont été adjugés par la Cour dans l’ordonnance définitive du 19 août 2020. Les 2 unités demandées sont donc refusées.

III. Débours

[11] L’intimé réclame la somme totale de 867 $ pour les photocopies préparées des dossiers de réponse aux cinq (5) requêtes de l’appelant détaillées au paragraphe 3 des présents des motifs. Les débours réclamés n’étant pas contestés, j’ai examiné attentivement chacun des dossiers de réponse déposés conjointement avec et le dossier de la Cour. D’une part, je conclus que les photocopies effectuées étaient des dépenses nécessaires à la conduite du litige et que le nombre de pages indiqué dans le mémoire de frais concorde avec le nombre de copies déposées au dossier de la Cour. Quant au montant demandé de 0,25 $ par page, je considère ce montant raisonnable eu égard à la jurisprudence récente (Clorox Company of Canada, Ltd. v. Chloretec S.E.C., 2023 FC 174 aux paras. 19‒20). Pour toutes ces raisons, la somme de 867 $ est allouée.

IV. Conclusion

[12] Le mémoire de frais de l’intimé est taxé et alloué au montant de 2 947 $. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.

« Stéphanie St-Pierre Babin »

Officière taxatrice


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-312-18

INTITULÉ :

DAVID LESSARD-GAUVIN c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER EXAMINÉ À OTTAWA (ONTARIO) SANS COMPARUTION DES PARTIES.

motifs de la taxation par :

stéphanie St-Pierre babin, Officière taxatrice

DATE DES MOTIFS :

30 mai 2023

REPRÉSENTATIONS ÉCRITES PAR :

N/A

POUR L’APPELANT

(SE REPRÉSENTE LUI-MÊME)

Me Patrick Visintini

POUR L’INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉ

 

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