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Date : 20230511


Dossier : A-155-19

Référence : 2023 CAF 99

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de

GARNET MORGAN, officier taxateur

 

ENTRE :

 

RUMI VESUNA

 

appelant

 

et

 

SA MAJESTÉ LE ROI

 

intimé

Taxation des dépens sans comparution des parties.

Certificat de taxation délivré à Toronto (Ontario), le 11 mai 2023.

MOTIFS DE TAXATION :

GARNET MORGAN, officier taxateur

 


Date : 20230511


Dossier : A-155-19

Référence : 2023 CAF 99

En présence de

GARNET MORGAN, officier taxateur

 

ENTRE :

 

RUMI VESUNA

 

appelant

 

et

 

SA MAJESTÉ LE ROI

 

intimé

MOTIFS DE TAXATION

GARNET MORGAN, officier taxateur

I. Introduction

[1] La présente taxation des dépens fait suite au jugement rendu par la Cour le 31 mars 2022 et aux motifs exposés par lesquels l’appel interjeté par l’appelant a été [traduction] « rejeté avec dépens ».

[2] La présente taxation des dépens fait également suite à l’ordonnance du 10 juillet 2019 relativement à la requête écrite présentée par l’appelant en vue d’obtenir une ordonnance visant à déterminer le contenu du dossier d’appel, laquelle a été [traduction] « rejetée avec dépens ».

[3] Pour faire suite aux décisions de la Cour, les dépens seront taxés conformément à l’article 407 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), ainsi libellé :

Tarif B

Assessment according to Tariff B

407 Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

407. Unless the Court orders otherwise, party-and-party costs shall be assessed in accordance with column III of the table to Tariff B.

II. Documents déposés par les parties

[4] Selon le dossier de la Cour (physique et numérique), les documents suivants ont été déposés par les parties aux fins de la présente taxation des dépens :

  • a)Le 27 septembre 2022, l’intimé a déposé un mémoire de frais, l’affidavit de débours de Carolina Japuncic souscrit le 8 septembre 2022 (le premier affidavit de Mme Japuncic), ainsi que des observations écrites sur les dépens (observations de l’intimé);

  • b)Le 17 novembre 2022, l’appelant a déposé son affidavit auquel il a souscrit le 4 novembre 2022, ainsi que des observations écrites sur les dépens (observations de l’appelant);

  • c)Le 17 novembre 2022, une directive a été émise informant les parties que la taxation des dépens se ferait sur la base des observations écrites et informant l’intimé de la date limite pour la présentation de ses documents en réplique;

  • d)Le 8 décembre 2022, l’intimé a déposé un dossier de taxation des dépens contenant l’affidavit de Carolina Japuncic souscrit le 8 décembre 2022 (le deuxième affidavit de Mme Japuncic), ainsi que des observations écrites sur les dépens produites en réplique (réplique de l’intimé).

III. Services à taxer

[5] L’intimé réclame 14 unités au titre des services à taxer, soit un total de 2 240 $.

A. Article 19 – Mémoire des faits et du droit; et article 21 – Honoraires d’avocat : a) requête, y compris la préparation, la signification et les prétentions écrites ou le mémoire des faits et du droit

[6] J’ai examiné les documents des parties sur les dépens, le dossier de la Cour, de même que les règles, les lois et la jurisprudence applicables, et je conclus que les services à taxer réclamés au titre des articles 19 et 21a) peuvent être accordés tels quels. Ces réclamations ne requièrent pas mon intervention, car j’estime que les services rendus par l’intimé étaient nécessaires et que les sommes réclamées sont raisonnables et conformes à la décision Allergan Inc. c. Sandoz Canada Inc., 2021 CF 186 [Allergan], au paragraphe 25, où la Cour fédérale a déclaré que « [l]e niveau “par défaut” des dépens devant notre Cour se situe au milieu de la colonne III du tarif B : article 407 des Règles ».

[7] Dans mon évaluation de ces réclamations, j’ai examiné les facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles et dont je peux tenir compte en ma qualité d’officier taxateur aux termes de l’article 409 des Règles. Lorsque j’ai examiné les factures, notamment les alinéas « a) le résultat de l’instance »; « b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées »; « c) l’importance et la complexité des questions en litige » et « g) la charge de travail », le dossier de la Cour indique que l’intimé a obtenu gain de cause relativement à la procédure d’appel et à la requête visant à établir le contenu du dossier d’appel; les sommes réclamées et à recouvrer sont raisonnables; les questions en litige étaient d’une grande importance et d’une complexité moyenne; et l’intimé a accompli une charge de travail modérée au titre des articles 19 et 21a). Par conséquent, je juge qu’il est raisonnable d’accorder les sommes réclamées au titre des articles 19 et 21a), telles qu’elles ont été demandées dans le mémoire de frais de l’intimé. Plus précisément, 5 unités sont accordées au titre de l’article 19 et 2 unités sont accordées au titre de l’article 21a).

[8] Les autres réclamations présentées par l’intimé au titre des articles 20, 22a), 25 et 26 soulèvent des questions et feront l’objet d’une analyse plus détaillée ci‑après.

B. Article 20 – Demande d’audience

[9] L’intimé réclame 1 unité au titre de l’article 20. Pour sa part, l’appelant fait valoir que c’est lui qui a préparé la demande (observations de l’appelant, para. 6). L’intimé précise dans sa réplique que les frais liés à la demande d’audience [traduction] « ne se limitent pas à la partie qui prépare et dépose le document » et renvoie au paragraphe 15 de l’arrêt Advance Magazine Publishers Inc. v. Farleyco Marketing Inc., 2010 FCA 143 [Advance], pour étayer son argument (réplique de l’intimé, para. 3).

[10] Mon examen du dossier de la Cour confirme que la demande d’audience a été déposée par l’appelant le 20 décembre 2019. Cela dit, il pourrait être justifié également pour la partie intimée de réclamer des dépens à cet égard s’il y a eu des échanges entre les parties sur les dates de disponibilité et d’autres détails. Selon la demande d’audience, les deux parties ont proposé des dates et signé le document, ce qui indique qu’il y a eu des communications à cet effet entre les parties. Conformément aux enseignements énoncés dans l’arrêt Advance, je conclus que l’intimé a droit à une indemnisation pour les services rendus dans le cadre de ses communications avec l’appelant aux fins de la préparation de la demande d’audience. Par conséquent, je conclus qu’il est raisonnable d’accorder à l’intimé 1 unité au titre de l’article 20.

C. Article 22 – Honoraires d’avocat lors de l’audition de l’appel : a) pour le premier avocat, pour chaque heure

[11] L’intimé réclame 2 unités (2 unités multipliées par une heure) au titre de l’article 22a) pour la présence du premier avocat à l’audition de l’appel [traduction] « tenue le 31 mars 2022 à Calgary, en Alberta, d’une durée approximative d’une heure » (observations de l’intimé, para. 5). Pour sa part, l’appelant soutient que l’audience a duré [traduction] « environ 30 minutes » et que « [l]’intimé n’a pas présenté d’arguments oraux à la Cour » (observations de l’appelant, para. 9). L’intimé n’a pas présenté d’observations en réplique.

[12] Le résumé de l’audience dans ce dossier, qui consiste en un rapport informatisé préparé par le greffier ayant assisté à l’audience, révèle que l’audition de l’appel a eu lieu de 14 h 07 à 16 h 01, ayant donc duré 1 heure et 54 minutes. Au paragraphe 4 de l’arrêt Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc., 2002 CAF 478 [Apotex], l’officier taxateur décrit l’utilité des résumés d’audience lorsqu’il s’agit d’évaluer les réclamations pour la présence à une audience :

[4] [...] La comparution lors d’une audience comprend forcément un certain laps de temps dans la salle d’audience pour s’identifier auprès du greffier de la Cour et pour l’attente de l’appel du dossier et aucun de ces éléments n’est compris dans le temps de préparation visé par les autres articles. Donc, le résumé d’audience est un guide utile quant à la présence à l’instruction, mais il n’est pas absolu. Je suis convaincu que la réclamation de 8 heures et demie à 3 unités l’heure, au titre de l’article 22, est raisonnable compte tenu des circonstances. […]

[13] De plus, dans la décision Halford c. Seed Hawk Inc., 2006 CF 422 [Halford], au paragraphe 211, l’officier taxateur déclare ce qui suit au sujet de l’utilité des résumés d’audience :

[211] [...] J’ai toujours soutenu que l’avocat doit se trouver devant le tribunal un peu avant l’heure du début ou de la reprise de l’audience afin de permettre au greffier de constater que celle‑ci peut commencer. J’estime que cette présence fait partie intégrante de la comparution. J’ai comparé le résumé de l’audience dans le dossier de la Cour, les heures réclamées par les défendeurs Seed Hawk au titre de l’article 14, celles de la défenderesse Simplot, le témoignage de M. Halford et l’information contenue dans la transcription du procès.

[14] À la lumière des décisions Apotex et Halford, je conclus qu’au vu du résumé de l’audience préparé par le greffier de la Cour le 31 mars 2022, qui précise que les motifs ont été prononcés par la Cour à l’audience, l’heure demandée par l’intimé est justifiée. Selon la colonne III du tarif B, la fourchette d’unités au titre de l’article 22a) se situe entre 2 et 3, et je conclus donc que les 2 unités réclamées par l’intimé sont raisonnables et conformes à la décision Allergan (précitée). Par conséquent, j’accorde 2 unités au titre de l’article 22a), telles que demandées dans le mémoire de frais de l’intimé.

D. Article 25 – Services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs

[15] L’intimé réclame 1 unité au titre de l’article 25. L’appelant soutient que cette demande est déraisonnable (observations de l’appelant, para. 8). L’intimé n’a pas présenté d’observations en réplique. Au paragraphe 131 de la décision Halford (précitée), l’officier taxateur fait la déclaration suivante à propos des services rendus après le jugement :

[131] […] J’accepte d’office la réclamation au titre de l’article 25, malgré l’absence de preuve, sauf si j’estime que l’avocat responsable n’a pas effectivement examiné le jugement et expliqué ses répercussions à son client. […]

[16] Suivant la décision Halford, je conclus que, même si l’intimé n’a présenté aucun élément de preuve qui fait expressément état des services qui ont été rendus après le jugement, il demeure néanmoins raisonnable d’accorder 1 unité au titre de l’article 25. Ainsi qu’il est indiqué dans la décision Halford, le nombre d’unités que j’accorde au titre de l’article 25 tient compte du fait que l’avocat de l’intimé a examiné la décision définitive et a communiqué avec son client à ce sujet. Par conséquent, j’accorde 1 unité au titre de l’article 25.

E. Article 26 – Taxation des frais

[17] L’intimé réclame 3 unités au titre de l’article 26. L’appelant soutient que les parties ont verbalement convenu que des dépens de 1 000 $ seraient accordés à l’intimé et suivant cet accord, l’intimé a préparé deux mémoires de frais indiquant des montants plus élevés (1 898,94 $ et 2 378,94 $). Conformément à l’accord conclu entre les parties, l’appelant demande que les dépens de l’intimé soient taxés à 1 000 $ (observations de l’appelant, paras. 10, 11 et 13; affidavit de M. Vesuna, paras. 2 et 3, et pièce A). En réplique, l’intimé soutient qu’aucune offre de règlement des dépens n’a été faite avant le 10 mai 2022 et que l’affidavit de l’appelant (pièce A) ne donnait qu’un aperçu de la correspondance qui avait eu lieu par courriel entre les parties au sujet du règlement des dépens. L’intimé a présenté une copie complète de cette correspondance, qui montre que les parties ne sont pas parvenues à un règlement sur les dépens (réplique de l’intimé, paras. 1 et 2; deuxième affidavit de Mme Japuncic, pièce A).

[18] En plus des documents des parties sur la taxation des dépens, j’ai examiné les règles régissant les dépens énoncés à la partie 11 des Règles, notamment les articles 419 à 422 qui précisent les exigences relatives aux offres de règlement et aux frais connexes. Ces règles concernent uniquement les offres de règlement présentées avant la conclusion d’une instance devant la Cour. Dans la décision Assn. Olympique Canadienne c. Olymel, Société en commandite, [2000] A.C.F. no 1725 [Olymel], au paragraphe 11, la Cour fédérale déclare :

[11] Ainsi que le juge Morden l’a souligné dans l’arrêt Data General, précité, l’offre de règlement a pour objet d’inciter les parties à mettre fin au litige en concluant une entente, ce qui est plus rapide et moins coûteux qu’un jugement rendu par le tribunal à l’issue du procès. Il a ajouté que l’incitation à transiger constitue un mécanisme qui permet au demandeur de faire une offre sérieuse au sujet de son estimation de la valeur de la demande, obligeant ainsi le défendeur à procéder dès le début à un examen attentif du fond de l’affaire.

[19] À la lumière de la décision Olymel, je conclus que le règlement informel de la question des dépens après la conclusion d’une instance est possible, mais les Règles n’exigent pas que les parties prennent une telle mesure ni qu’une offre de règlement des dépens doive impérativement être acceptée. Comme les parties n’ont pu s’entendre sur les dépens, il était loisible à l’intimé de demander officiellement qu’un officier taxateur procède à la taxation des dépens en application du paragraphe 406(1) des Règles (premier affidavit de Mme Japuncic, pièces B et C; deuxième affidavit de Mme Japuncic, pièce A). Par conséquent, je conclus que l’intimé a présenté sa demande de taxation des dépens conformément aux Règles et que la réclamation présentée au titre de l’article 26 est justifiée.

[20] J’ai examiné les facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles, notamment les alinéas a), b), c) et g), et les facteurs dont j’ai tenu compte pour l’article 26 sont les mêmes que ceux que j’ai examinés précédemment pour les articles 19 et 21a) (para. 7). Par conséquent, je conclus que les services fournis par l’intimé étaient nécessaires pour résoudre la question des dépens et qu’il est raisonnable d’accorder 3 unités au titre de l’article 26.

F. Somme totale accordée à l’intimé pour les services à taxer

[21] Au total, 14 unités sont accordées pour les services à taxer de l’intimé, ce qui équivaut à 2 240 $.

IV. Débours

A. Photocopies internes et services de messagerie

[22] L’intimé réclame 138,94 $ pour des photocopies internes (81,25 $) et des services de messagerie (57,69 $) relativement aux documents qu’il a présentés en réponse à la requête ainsi qu’à son mémoire des faits et du droit (premier affidavit de Mme Japuncic, paras. 5 et 6, et pièce D). En réponse, l’appelant soutient que l’intimé n’aurait pas dû réclamer ces frais, car les documents ont été, ou auraient dû être, signifiés par voie électronique, conformément à ce qui avait été convenu entre les parties (observations de l’appelant, para. 12; affidavit de M. Vesuna, para. 4). L’intimé fait valoir que la plupart des débours demandés pour les services de messagerie étaient liés à la livraison de documents à la Cour d’appel fédérale. En ce qui concerne l’envoi de documents à l’appelant par service de messagerie, l’intimé soutient que les débours sont liés à l’avis de comparution déposé avant que les parties conviennent de signifier les documents par voie électronique, ainsi qu’au recueil de jurisprudence, qui a été imprimé et séparé par des onglets pour [traduction] « que l’appelant ait plus de facilité à le consulter à l’audience en personne » du 31 mars 2022 (réplique de l’intimé, paras. 4 et 5; deuxième affidavit de Mme Japuncic, para. 4).

[23] En ce qui concerne la signification des documents, d’après les articles 139 et 141 des Règles, qui énoncent les exigences à respecter pour la signification électronique de documents, il n’est pas obligatoire que tous les documents soient signifiés par voie électronique lorsqu’une partie a déposé un avis de consentement établi selon la formule 141A des Règles. Une partie peut choisir de signifier ses documents par voie électronique, mais il ne s’agit pas d’une exigence selon les Règles. Exceptionnellement, la Cour pourrait toutefois enjoindre à une partie de le faire. Il ressort du dossier que ce n’est pas le cas en l’espèce, et je conclus donc qu’il était loisible à l’intimé de choisir la manière dont les documents seraient signifiés à l’appelant, conformément aux Règles.

[24] J’ai examiné les débours liés aux services de messagerie, mais je n’ai pu associer les envois du 9 décembre 2019 à un document en particulier dans le dossier (premier affidavit de Mme Japuncic, pièce D). En l’absence d’observations détaillées de l’intimé précisant les documents visés par ces envois, je conclus que la partie des débours liée à ces envois, totalisant 11,50 $, doit être refusée. En ce qui concerne le reste des débours dans cette catégorie, j’estime qu’ils étaient nécessaires et sont raisonnables. Par conséquent, ils sont autorisés tels qu’ils ont été réclamés, pour un total de 46,19 $.

[25] En ce qui concerne les débours liés aux photocopies internes réclamés par l’intimé, aucune facture n’a été produite à l’appui, contrairement à ce qu’exige le paragraphe 1(4) du tarif B des Règles. Dans la décision Inverhuron & District Ratepayers Assoc. c. Canada (Ministre de l’Environnement), 2001 CFPI 410 [Inverhuron], aux paragraphes 60, 61 et 63, l’officier taxateur déclare ce qui suit au sujet des réclamations pour photocopies :

[60] Les défendeurs ont présenté des réclamations pour des photocopies faites au cabinet d’avocats. La preuve produite à l’appui de ces demandes est faible. Elle n’indique aucunement comment ils en sont arrivés au tarif de 0,25 $ la feuille. À l’audience, il a été suggéré que cela était la [traduction] « norme habituelle pour la Cour ». Ce tarif est généralement accepté par les officiers taxateurs de la Cour fédérale, mais je ne suis pas disposée à concéder qu’il s’agit là des frais véritablement engagés par le cabinet d’avocats pour des photocopies faites à leurs bureaux.

[61] L’extrait suivant de la décision du juge Teitelbaum dans Diversified Products Corp. et al c. Tye-Sil Corp., 34 C.P.R. (3d) 267, appuie mon raisonnement sur le coût réel des photocopies :

Les photocopies ne constituent un débours admissible que si elles sont essentielles à la conduite de l’action. Elles visent à défrayer le plaideur du coût réel de la photocopie. Les frais de 25 cents la feuille réclamés par le cabinet de l’avocat des demanderesses constituent des frais arbitraires et ils ne correspondent pas au coût réel de la photocopie. Les activités d’un cabinet d’avocats ne consistent pas à réaliser un bénéfice sur ses photocopieurs. Le cabinet d’avocats doit faire payer le coût réel et il incombe à celui qui réclame ces débours de convaincre l’officier taxateur du coût réel des photocopies essentielles.

[…]

[63] Comme je l’ai dit plus tôt, le tarif de 0,25 $ la feuille ne sera pas autorisé. Les parties n’ont fourni aucune preuve qui démontre que ce tarif est justifié. Des frais réels ont bien sûr été engagés et en considérant les chiffres mentionnés ci‑dessus, une somme forfaitaire de 1 500 $ est autorisée pour chaque défendeur afin de couvrir tous les débours ayant trait aux photocopies dans ce dossier.

[26] Suivant la décision Inverhuron, il incombe à l’intimé de fournir des détails sur le coût réel des photocopies internes. J’ai examiné le dossier de la Cour pour tenter d’arriver à une somme raisonnable, selon la taille et le nombre de documents qui devaient être préparés pour le greffe et les parties, et considérant si les documents ont été signifiés à une partie ou ont plutôt été déposés au greffe par voie électronique. Au terme de mon examen, je conclus qu’il est raisonnable d’accepter quatre copies (trois pour le greffe et une pour l’intimé) pour le dossier de requête de l’intimé et cinq copies (trois copies pour le greffe) pour le mémoire des faits et du droit de l’intimé, pour un total de 44 $.

B. Montant total des débours accordés à l’intimé

[27] Le montant total des débours accordés à l’intimé est de 90,19 $.

V. Conclusion

[28] Pour les motifs qui précèdent, le mémoire de frais de l’intimé, Sa Majesté le Roi, est taxé et accordé, au montant de 2 330,19 $, payable par l’appelant, Rumi Vesuna. Un certificat de taxation sera également délivré.

« Garnet Morgan »

Officier taxateur

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-155-19

 

INTITULÉ :

RUMI VESUNA c. SA MAJESTÉ LE ROI

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE TAXATION :

GARNET MORGAN, officier taxateur

DATE DES MOTIFS :

Le 11 mai 2023

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Rumi Vesuna

Pour l’appelant

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Courtney Davidson

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

 

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