Date : 20230515
Dossier : A-245-22
Référence : 2023 CAF 103
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
|
LE JUGE RENNIE
LE JUGE LASKIN
LA JUGE MONAGHAN
|
ENTRE : |
TARIQ RANA |
demandeur |
et |
SECTION LOCALE 938 DE LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES TEAMSTERS |
défenderesse |
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 mai 2023.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 mai 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE MONAGHAN |
Date : 20230515
Dossier : A-245-22
Référence : 2023 CAF 103
CORAM :
|
LE JUGE RENNIE
LE JUGE LASKIN
LA JUGE MONAGHAN
|
ENTRE : |
TARIQ RANA |
demandeur |
et |
SECTION LOCALE 938 DE LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES TEAMSTERS |
défenderesse |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 mai 2023.)
LA JUGE MONAGHAN
[1] Le demandeur, M. Rana, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision (2022 CCRI LD 4846) par laquelle le Conseil canadien des relations industrielles a rejeté sa demande de réexamen d’une décision de réexamen antérieure. Cette décision antérieure portait sur la demande de réexamen que M. Rana avait présentée à l’encontre d’une décision rendue par le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) en 2019 (2019 CCRI LD 4112). Dans cette décision rendue en 2019, le Conseil avait rejeté la plainte de M. Rana selon laquelle le syndicat intimé avait manqué à son devoir de juste représentation aux termes de l’article 37 du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2.
[2] La première demande de réexamen de M. Rana, présentée en 2019, a été rejetée par le Conseil (2019 CCRI LD 4231) et sa demande de contrôle judiciaire de cette décision a été rejetée par notre Cour (2020 CAF 190). La Cour suprême du Canada a rejeté la demande présentée par M. Rana en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel : 39510 (le 1er avril 2021).
[3] Nullement démonté, M. Rana a présenté en mars 2022 une demande au Conseil afin qu’il réexamine une décision antérieure qu’il avait rendue. M. Rana alléguait avoir obtenu des renseignements pertinents durant l’instance de taxation des dépens entreprise devant notre Cour à la suite du rejet de sa demande de contrôle judiciaire.
[4] Le Conseil a jugé que la deuxième demande de réexamen de M. Rana n’avait pas été présentée dans le délai prescrit et que M. Rana n’avait pas fait preuve de diligence raisonnable ni fourni d’explications pour son retard. Le Conseil a rejeté sa demande pour ces motifs. Le Conseil a néanmoins expliqué en détail les raisons pour lesquelles il n’aurait pas réexaminé sa décision de 2019 même si la demande de M. Rana avait été présentée en temps opportun.
[5] Devant notre Cour, M. Rana ne conteste pas la conclusion du Conseil selon laquelle sa deuxième demande de réexamen n’a pas été présentée dans le délai prescrit. Il soutient plutôt que le Conseil a commis une erreur parce qu’il n’a pas invité le syndicat à répondre aux éléments de preuve qu’il a présentés, et que cela va à l’encontre des principes de justice naturelle et d’équité procédurale.
[6] Cet argument de M. Rana est dénué de fondement. Le Conseil a conclu que la deuxième demande de réexamen n’avait pas été présentée dans le délai prescrit et il a choisi de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire pour proroger ce délai. Nous ne relevons aucune erreur dans la manière dont le Conseil a exercé son pouvoir discrétionnaire.
[7] Comme il l’a fait précédemment, M. Rana tente, dans la présente demande, de contester des décisions antérieures du Conseil et de mettre en doute la bonne foi du Conseil et de ses membres à l’égard des plaintes et demandes qu’il a présentées. Les allégations de cette nature de M. Rana ont été examinées et rejetées, à la fois par le Conseil et par notre Cour lors de précédentes instances découlant de la décision rendue par le Conseil en 2019. Nous réitérons qu’elles sont dénuées de tout fondement. Le fait que le Conseil rejette les arguments de M. Rana ou sa version des faits ne témoigne pas d’une mauvaise foi.
[8] Nous rejetterons la demande avec dépens.
« K.A. Siobhan Monaghan »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme.
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION-LETTRE 2022 CCRI LD 4846 (LA DÉCISION) RENDUE PAR LE CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES (LE CONSEIL) LE 27 OCTOBRE 2022
DOSSIER :
|
A-245-22 |
|
|
INTITULÉ :
|
TARIQ RANA c. SECTION LOCALE 938 DE LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES TEAMSTERS |
|
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
Toronto (Ontario) |
||
DATE DE L’AUDIENCE :
|
Le 15 mai 2023 |
||
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
|
LE JUGE RENNIE LE JUGE LASKIN LA JUGE MONAGHAN |
||
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
|
LA JUGE MONAGHAN |
||
COMPARUTIONS :
Tariq Rana |
Pour le demandeur POUR SON PROPRE COMPTE |
Nora Parker |
Pour la défenderesse |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Wright Henry LLP
Toronto (Ontario)
|
Pour la défenderesse |