Date : 20230420
Dossiers : A-311-21
A-310-21
Référence : 2023 CAF 81
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE BOIVIN
LA JUGE WOODS
LA JUGE MONAGHAN
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Dossier : A-311-21 |
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ENTRE : |
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JEREMY FREEDMAN |
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appelant |
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et |
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SA MAJESTÉ LE ROI |
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intimé |
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Dossier : A-310-21 |
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ET ENTRE : |
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JOANNE LAURIA |
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appelante |
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et |
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SA MAJESTÉ LE ROI |
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intimé |
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 20 avril 2023.
Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 20 avril 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE BOIVIN |
Date : 20230420
Dossiers : A-311-21
A-310-21
Référence : 2023 CAF 81
CORAM :
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LE JUGE BOIVIN
LA JUGE WOODS
LA JUGE MONAGHAN
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Dossier : A-311-21 |
ENTRE : |
JEREMY FREEDMAN |
appelant |
et |
SA MAJESTÉ LE ROI |
intimé |
Dossier : A-310-21 |
ET ENTRE : |
JOANNE LAURIA |
appelante |
et |
SA MAJESTÉ LE ROI |
intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 20 avril 2023)
LE JUGE BOIVIN
[1] Les appelants interjettent appel des jugements du juge Pizzitelli de la Cour canadienne de l’impôt (le juge) rendus le 13 octobre 2021 dans les dossiers 2018‑1955(IT)G et 2018‑1954(IT)G. Les appels des deux appelants ont été entendus et tranchés sur preuve commune (Lauria c. La Reine, 2021 CCI 66).
[2] Le juge a conclu que le ministre du Revenu national pouvait établir de nouvelles cotisations à l’égard des appelants après la période normale de nouvelle cotisation conformément au sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la Loi).
[3] Les normes de contrôle qui s’appliquent au présent appel sont celles énoncées dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, soit la norme de l’erreur manifeste et dominante pour les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit, et la norme de la décision correcte pour les questions de droit.
[4] Nous sommes tous d’avis que le juge a correctement déterminé et appliqué le processus en deux étapes à suivre pour décider si les appelants pouvaient faire l’objet de nouvelles cotisations après la période normale de nouvelle cotisation conformément au sous‑alinéa 152(4)a)(i) de la Loi (Vine c. Canada, 2015 CAF 125, [2015] 4 R.C.F. 698). Dans une analyse détaillée et minutieuse, le juge a examiné les éléments de preuve qui lui ont été présentés et a conclu que les appelants avaient fait une présentation erronée du produit de la disposition d’actions dans leurs déclarations respectives de 2006 par négligence ou inattention au sens du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi (motifs du juge, au para. 96). Nous sommes tous d’accord avec ses conclusions, essentiellement pour les mêmes motifs.
[5] Les appelants nous demandent en fait de soupeser à nouveau les éléments de preuve et de substituer nos opinions à celles du juge, ce qui n’est pas notre rôle. Nous sommes tous d’avis que le juge n’a commis aucune erreur justifiant notre intervention.
[6] Les appels seront donc rejetés avec dépens.
« Richard Boivin »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossiers : |
A-311-21 ET A-310-21 |
DOSSIER :
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A-311-21 |
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INTITULÉ :
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JEREMY FREEDMAN c. SA MAJESTÉ LE ROI |
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ET DOSSIER :
|
A-310-21 |
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INTITULÉ :
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JOANNE LAURIA c. SA MAJESTÉ LE ROI |
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario) |
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 20 avril 2023 |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE BOIVIN LA JUGE WOODS LA JUGE MONAGHAN |
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LE JUGE BOIVIN |
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COMPARUTIONS :
Matthew G. Williams
E. Rebecca Potter
Sarah Faber |
POUR LES APPELANTS |
Iris Kingston Gerard Westland |
Pour l’intimé |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Thorsteinssons LLP Toronto (Ontario) |
POUR LES APPELANTS |
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada |
POUR L’INTIMÉ |