Dossier : A-270-21
Référence : 2023 CAF 82
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
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LE JUGE LOCKE
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE ROUSSEL
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ENTRE : |
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BRANDON OSADCHUK |
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appelant |
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et |
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SA MAJESTÉ LE ROI |
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intimé |
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 20 avril 2023.
Jugement rendu à l’audience à Edmonton (Alberta), le 20 avril 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE LOCKE |
Date : 20230420
Dossier : A-270-21
Référence : 2023 CAF 82
CORAM :
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LE JUGE LOCKE
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE ROUSSEL
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ENTRE : |
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BRANDON OSADCHUK |
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appelant |
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et |
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SA MAJESTÉ LE ROI |
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intimé |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Edmonton (Alberta), le 20 avril 2023.)
LE JUGE LOCKE
[1] L’appelant, Brandon Osadchuk, demande à la Cour une ordonnance interdisant à l’intimé de percevoir des impôts sur son revenu et l’enjoignant de restituer les impôts perçus antérieurement. Sa demande repose sur l’argument qu’il est un être humain libre qui ne peut, sans son consentement, être reconnu comme une personne au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), ni tenu de payer des impôts sur son revenu.
[2] Le présent appel porte sur une décision de la Cour canadienne de l’impôt (dossier no 2021‑1118(IT)G, sous la plume du juge Robert J. Hogan), qui avait accueilli la requête en radiation d’un appel présentée par l’intimé devant cette Cour relativement à des avis de cotisation visant les déclarations de revenus de M. Osadchuk pour les années 2009 et 2010. La Cour canadienne de l’impôt a noté que M. Osadchuk n’avait présenté aucun argument sur le fond concernant les avis de cotisation en litige, mais avait plutôt soutenu qu’ils portaient atteinte à ses droits en tant qu’être humain garantis par la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11, (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 91(24), et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171, R.T. Can. 1976 no 47. La Cour de l’impôt a souscrit à l’argument de l’intimé qu’il était évident que l’appel de M. Osadchuk n’avait aucune possibilité raisonnable d’être accueilli. La Cour de l’impôt a également conclu que l’appel de M. Osadchuk était typique de ce qu’on appelle un « argument commercial pseudo-juridique organisé »
, décrit en détail dans la décision de la Cour du banc de la Reine de l’Alberta Meads c. Meads, 2012 ABQB 571, [2012] A.J. no 980.
[3] Devant notre Cour, M. Osadchuk présente une argumentation semblable à celle qu’il avait présentée devant la Cour de l’impôt et il en va de même des mesures de réparation. En outre, il soutient également que notre Cour possède la compétence inhérente, dont n’est pas dotée la Cour de l’impôt, pour accorder les mesures de réparation qu’il demande. Même si l’appelant invoque des décisions supplémentaires, il nous apparaît parfaitement clair que la Cour de l’impôt n’a commis aucune erreur susceptible de révision en radiant l’appel dont elle était saisie. La Cour de l’impôt avait tout à fait raison de conclure qu’il était évident que l’appel de M. Osadchuk n’avait aucune possibilité raisonnable d’être accueilli. La Cour a maintes fois rejeté de tels arguments fondés sur la distinction entre être humain et personne physique : Nadeau c. Canada, 2019 CAF 246, au para. 6, Nadeau c. Canada, 2017 CAF 75, au para. 5. La compétence inhérente de la Cour n’a pas d’incidence sur cette question. De plus, le consentement de M. Osadchuk n’est pas requis pour engager sa responsabilité de payer des impôts en application de la Loi de l’impôt sur le revenu. Aucune des décisions invoquées par M. Osadchuk n’appuie l’argument contraire. Les conventions et les traités internationaux ne font pas partie du droit canadien à moins d’être rendus applicables par la loi (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au para. 69).
[4] Avant de conclure, nous tenons à noter que le présent appel aurait pu faire l’objet d’un rejet sommaire. C’est ce qu’avait fait la Cour de l’impôt, ce qui avait entraîné une économie de ressources. Il aurait pu en être de même (bien qu’à un moindre degré) devant notre Cour. Nous profitons de l’occasion pour encourager l’intimé, dans les cas semblables à celui en l’espèce, à présenter une requête en rejet sommaire des appels devant la Cour.
[5] Le présent appel sera rejeté avec dépens taxés conformément au tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.
« George R. Locke »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-270-21 |
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INTITULÉ :
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BRANDON OSADCHUK c. SA MAJESTÉ LE ROI |
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Edmonton (Alberta)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 20 avril 2023 |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE LOCKE LE JUGE LEBLANC LA JUGE ROUSSEL |
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LE JUGE LOCKE |
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COMPARUTIONS :
Brandon Osadchuk |
l’appelant (pour son propre compte) |
Mary Softley |
Pour l’intimé |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada |
Pour l’intimé |