Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20230328


Dossier : A-48-22

Référence : 2023 CAF 71

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

MARK DINAN

appelant

et

LE MINISTRE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

intimé

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 mars 2023.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 mars 2023.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE PELLETIER

 


Date : 20230328


Dossier : A-48-22

Référence : 2023 CAF 71

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

MARK DINAN

appelant

et

LE MINISTRE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 mars 2023.)

LE JUGE PELLETIER

[1] Nous n’avons pas été convaincus que la Cour fédérale a commis une erreur en rejetant la demande de contrôle judiciaire de l’appelant.

[2] Bien que l’appelant ne concède pas que l’appel est théorique, nous sommes convaincus, pour les motifs énoncés par la Cour fédérale, que la décision de la Cour fédérale ou de notre Cour n’aurait pas d’effet concret sur les droits du commandant de bord Dinan.

[3] Que le commandant de bord Dinan souhaite voir cette question tranchée ne fait pas de celle-ci « une question en litige entre les parties » au sens donné à cette expression par la jurisprudence. Les questions en cause, à ce stade, ne sont pas de celles qui, de toute évidence, risquent si peu d’être soumises aux tribunaux qu’il faille les trancher en dépit de leur caractère théorique en l’espèce.

[4] Les questions de l’appelant à l’égard des rôles respectifs du Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC) et du ministre dans les litiges entourant la délivrance de documents d’aviation canadiens seraient mieux tranchées dans une affaire dont l’issue a une incidence sur les droits d’un titulaire de documents. Compte tenu des faits de l’espèce, les questions soulevées ne sont autres qu’un recours inacceptable à la Cour fédérale et à notre Cour pour que soient tranchées des questions de droit.

[5] L’une des préoccupations du commandant de bord Dinan est énoncée au paragraphe 4 des motifs de la Cour fédérale, qui est reproduit ci-après par souci de commodité :

Plus important encore, la décision de réexamen prise par le ministre le 16 mars 2021 aurait pu faire l’objet d’une autre demande de révision par le TATC. En règle générale, la Cour refuse de contrôler les décisions pour lesquelles un processus de révision ou d’appel administratif est prévu. Elle doit respecter l’intention du législateur que de telles questions soient tranchées par le TATC avant d’être examinées par la Cour fédérale.

[6] Ce passage illustre la préoccupation du commandant de bord Dinan au sujet d’une boucle infinie de contrôles et de réexamens.

[7] Étant donné qu’elle a rejeté la demande de contrôle judiciaire en raison de son caractère théorique, la Cour fédérale n’a pas eu à se prononcer sur la question du recours adéquat à l’égard d’une décision du ministre. Le passage ci-dessus ne présente donc que des observations incidentes n’ayant aucune valeur de précédent. La question du recours adéquat à l’égard d’une décision ministérielle reste à trancher dans une affaire dont les faits la soulèvent.

[8] Nous convenons avec la Cour fédérale que la demande de contrôle judiciaire était théorique. Nous ne relevons aucune erreur de la Cour fédérale, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, qui justifierait notre intervention.

[9] Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens établis à 1 500 $, tout compris.

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Nathalie Ayotte, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-48-22

 

INTITULÉ :

MARK DINAN c.

LE MINISTRE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 28 mars 2023

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE PELLETIER

COMPARUTIONS :

Raymond D. Hall

 

Pour l’appelant

 

Michele Charles

 

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raymond D. Hall

Richmond (Colombie-Britannique)

 

Pour l’appelant

 

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

 

Pour l’intimé

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.