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Date : 20230323


Dossier : A-93-21

Référence : 2023 CAF 67

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE MACTAVISH

LE JUGE LEBLANC

LA JUGE MONAGHAN

 

 

ENTRE :

TANYA REBELLO

appelante

et

LE MINISTRE DE LA JUSTICE et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et

LE PREMIER MINISTRE DU CANADA

intimés

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 21 mars 2023.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 23 mars 2023.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE LEBLANC

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE MACTAVISH

LA JUGE MONAGHAN

 


Date : 20230323


Dossier : A-93-21

Référence : 2023 CAF 67

CORAM :

LA JUGE MACTAVISH

LE JUGE LEBLANC

LA JUGE MONAGHAN

 

 

ENTRE :

TANYA REBELLO

appelante

et

LE MINISTRE DE LA JUSTICE et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et

LE PREMIER MINISTRE DU CANADA

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LEBLANC

[1] Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de la Cour fédérale (le juge Ahmed), datée du 2 mars 2021 (2021 CF 192). La Cour fédérale a rejeté l’action en dommages-intérêts de l’appelante contre les intimés parce que l’action n’avait aucune chance raisonnable de succès, et qu’elle était frivole et vexatoire en ce qu’elle était si pauvre en éléments factuels que les intimés ne pouvaient pas y répondre.

[2] L’appelante, qui agit pour son propre compte, a introduit son action en juillet 2019 devant la Cour fédérale contre les intimés pour des délits et manquements de diverses sortes qui auraient été commis par plusieurs acteurs de la Couronne de l’Ontario (le premier ministre de l’Ontario, le ministre des Transports de l’Ontario, Service Ontario, les services de la Cour supérieure de l’Ontario, des avocats de la Couronne, le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs de l’Ontario, la Police provinciale de l’Ontario, les services de police de Toronto, Hydro One et des employés d’Hydro One) et des juges de la Cour supérieure nommés par le gouvernement fédéral. L’appelante réclamait 200 000 000 $ de dommages-intérêts généraux et 100 000 000 $ de dommages-intérêts punitifs (bien que, lors de l’audience du présent appel, elle ait indiqué que ces chiffres auraient dû être respectivement de 2 000 000 $ et de 1 000 000 $).

[3] En substance, l’appelante fait valoir que les intimés sont tenus responsables de soutenir financièrement les acteurs de la Couronne et des tribunaux provinciaux. Elle allègue que la conduite contestée des intimés constitue une violation des obligations légales, un manquement aux obligations, une violation des obligations fiduciaires, un manquement à la charge publique, un complot, une négligence et une violation des droits de l’appelante aux termes des articles 7, 8, 12 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11.

[4] En réponse à la déclaration de l’appelante, les intimés ont présenté une requête écrite conformément aux alinéas 221(1)a) et c) et à l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), demandant une ordonnance de radiation de la déclaration dans son intégralité et sans autorisation de modification. Selon l’alinéa 221(1)a) des Règles, un acte de procédure devant la Cour fédérale peut être radié si, en supposant que les faits plaidés sont vrais, il est « évident et manifeste » que l’acte de procédure « ne révèle aucune cause d’action raisonnable » (R. c. Imperial Tobacco Canada Limitée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45 au para. 17). La présente requête a été déposée le 13 août 2019.

[5] La Cour fédérale a réparti comme suit les catégories d’allégations formulées à l’encontre des intimés dans la déclaration :

  1. Questions relatives au véhicule : avec le soutien des [intimés], le premier ministre de l’Ontario a financé divers organismes provinciaux qui ont transféré le numéro d’identification du véhicule [de l’appelante], retiré sa plaque d’immatriculation et suspendu son permis de conduire;

  2. Questions liées au service de police : avec le soutien des [intimés], le premier ministre de l’Ontario a financé diverses agences de police, qui ont entrepris de traquer, de terroriser et de surveiller l’[appelante];

  3. Questions juridiques : avec le soutien des [intimés], le premier ministre de l’Ontario a financé le procureur général de l’Ontario, qui a créé un faux projet d’ordonnance dans une instance de la Cour supérieure, et qui a financé et autorisé des juges de la Cour supérieure de justice de l’Ontario à violer les droits de l’[appelante] et à signer de faux projets d’ordonnance.

[6] À la demande de l’appelante, une audience a été organisée pour entendre cette requête. Initialement prévue le 25 novembre 2019, l’audience s’est finalement tenue par vidéoconférence le 23 février 2021 en raison des restrictions liées à la COVID-19 et des ajournements demandés par l’appelante. Cependant, lorsque l’audience du 23 février 2021 a commencé, l’appelante n’avait pas encore rejoint la vidéoconférence. Malgré plusieurs tentatives de l’appelante de se joindre à la vidéoconférence une fois l’audience commencée, celle-ci s’est déroulée sans elle.

[7] Dans les motifs de son ordonnance faisant droit à la requête des intimés, le juge Ahmed a abordé l’imbroglio de l’audience par vidéoconférence. Il a indiqué qu’il avait remarqué les interruptions pendant l’audience, qui, selon lui, sont monnaie courante lors des vidéoconférences, mais qu’il n’avait pas compris qu’il s’agissait de tentatives de l’appelante de se joindre à la vidéoconférence. Il a ajouté qu’il n’avait pas donné d’instructions aux agents du greffe sur ce qu’il convenait de faire si un participant tentait de rejoindre une vidéoconférence en cours, notant que les agents du greffe, et non les juges, contrôlaient les fonctions technologiques des vidéoconférences. Le juge Ahmed a ensuite renvoyé au document de la Cour fédérale intitulé Audiences virtuelles à la Cour fédéraleGuide de l’utilisateur à l’intention des participants (Guide de l’utilisateur à l’intention des participants), qui indique que les audiences par vidéoconférence sont verrouillées une fois qu’elles ont commencé et que les participants sont censés se joindre virtuellement à l’audience à distance 30 minutes avant le début de l’audience. Il a conclu que l’appelante aurait dû être au courant de la politique de la Cour ou, du moins, qu’elle aurait dû « se préparer afin d’être en mesure de comparaître à l’audience à l’heure voulue au cours des mois qui se sont écoulés entre le moment où l’audience a été fixée et celui où elle a débuté ». L’appelante a demandé le nouvel examen de l’ordonnance de la Cour fédérale rejetant son action, mais sa demande a été rejetée.

[8] Devant nous, l’appelante allègue que l’ordonnance de la Cour fédérale doit être annulée parce qu’elle a été privée de l’équité procédurale étant donné qu’elle n’a pas pu présenter d’observations orales lors de l’audience par vidéoconférence. Elle affirme que l’on a intentionnellement fait fi de ses tentatives répétées de se joindre à l’audience. Elle fait valoir qu’en tant que partie qui agit pour son propre compte, elle aurait dû bénéficier d’un plus grand nombre de mesures d’adaptation et d’assistance pour pouvoir participer à l’audience. L’appelante soutient également que l’heure de l’audience a été modifiée de 9h30 à 13h la veille de l’audience, ce qui l’a empêchée, en raison d’engagements antérieurs liés à son travail, de se joindre à la vidéoconférence 30 minutes avant le début de l’audience, comme le prévoit le Guide de l’utilisateur à l’intention des participants. Selon elle, le changement de l’heure de l’audience constituait une violation de la directive de mise au rôle émise par le juge en chef de la Cour fédérale le 25 novembre 2020, qui indiquait que l’audience aurait lieu à 9h30 le matin du 23 février 2021. En ce qui concerne le bien-fondé de l’ordonnance de la Cour fédérale, elle soutient que la Cour fédérale a commis une erreur en radiant sa déclaration sans l’autoriser à la modifier.

[9] Selon moi, le présent appel ne peut être accueilli.

[10] En ce qui concerne la question de l’équité procédurale, la Cour doit s’assurer que l’obligation d’équité procédurale a été respectée. Ce faisant, la Cour doit s’attacher à déterminer « si le processus était juste et équitable eu égard à l’ensemble des circonstances » (Koch c. Borgatti (Succession), 2022 CAF 201 au para. 40; renvoyant à Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para. 54).

[11] Comme je l’ai indiqué, le juge Ahmed a tenu compte du fait que l’appelante n’avait pas participé à l’audience par vidéoconférence, mais il a conclu, pour ainsi dire, que l’appelante avait été l’auteure de ses propres malheurs. Selon lui, l’appelante aurait dû être au courant de la disposition sur le « verrouillage » du Guide de l’utilisateur à l’intention des participants concernant le début des audiences par vidéoconférence et le fait que les participants doivent se joindre aux audiences 30 minutes avant leur début. Le juge Ahmed a noté que l’appelante savait depuis un certain temps que l’audience qu’elle avait demandée était prévue pour le 23 février 2021. Il a implicitement conclu, après avoir souligné le fait que la Cour « a[vait] pris de nombreuses mesures pour satisfaire à la demande de [l’appelante] quant à la tenue d’une audience » – une procédure qui, selon lui, « relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour et n’est pas garantie de plein droit à [l’appelante] » – que la manière dont les choses s’étaient déroulées au cours de cette audience ne soulevait pas de problèmes d’équité procédurale.

[12] On pourrait dire que cette conclusion est techniquement défendable, surtout à la lumière du fait que les observations écrites de l’appelante ont été, selon le paragraphe 26 des motifs de l’ordonnance, prises en compte par la Cour fédérale pour arriver à la conclusion que la requête des intimés devait être accueillie. Il ressort du dossier que l’appelante a déposé un dossier de requête en réponse le 15 octobre 2019, ainsi qu’un dossier de requête en réponse complémentaire le 24 août 2020 (cahier d’appel, p. 154 et 166). Bien que l’appelante n’ait pas eu la possibilité de présenter des observations orales, on peut dire que les droits de participation qui lui étaient conférés étaient conformes aux exigences qui s’appliquent en matière d’équité procédurale, compte tenu de toutes les circonstances. Après tout, comme indiqué dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 R.C.S. 817 auparagraphe 21, confirmé de nouveau dans R. c. Nahanee, 2022 CSC 37 au paragraphe 53, « la notion d’équité procédurale est éminemment variable et son contenu est tributaire du contexte particulier de chaque cas ».

[13] Cependant, la situation dans laquelle se trouve l’appelante soulève quelques inquiétudes, étant donné son intention claire de participer à l’audience et ses diverses tentatives pour se joindre à la vidéoconférence. On pourrait dire que l’approche adoptée par la Cour fédérale, tant dans le Guide de l’utilisateur à l’intention des participants que lors de l’audience, n’offre aucune souplesse aux participants qui tentent de se joindre à une audience par vidéoconférence en cours, en particulier lorsque ces participants sont des parties qui agissent pour leur propre compte.

[14] Cela dit, je suis conscient des efforts déployés par la Cour fédérale (et divers tribunaux à l’échelle du Canada, y compris notre Cour) pour s’adapter à la pandémie de COVID-19 afin d’être en mesure de continuer à fonctionner et à rendre justice, ainsi que des défis techniques associés à ces efforts. Toutefois, le fait que l’appelante n’ait pas bénéficié de mesures d’adaptation lors de l’audience par vidéoconférence du 23 février 2021, malgré ses tentatives manifestes de se joindre à la vidéoconférence, comme le prouve la transcription de l’audience, est quelque peu troublant. Il est encore plus troublant que, lorsque l’avocat des intimés a indiqué au juge Ahmed, peu après le début de ses observations orales, qu’il semblait que quelqu’un s’était [traduction] « joint à la réunion », aucun effort n’a été fait pour s’enquérir de la remarque de l’avocat; au contraire, on a demandé à l’avocat de poursuivre ses observations. On peut probablement affirmer que ce qui s’est passé ce jour-là aurait été différent dans un cadre présentiel, où l’arrivée tardive d’une partie déclencherait, par exemple, une brève suspension de l’audience afin de permettre au greffier de s’enquérir au sujet des allées et venues de la partie et des raisons de son arrivée tardive, et serait corrigée, en fonction des circonstances.

[15] En l’espèce, il n’y a eu aucun aménagement et la décision de procéder en présence d’une seule partie, alors que l’autre frappait à la porte, pour ainsi dire, est préoccupante. Il aurait probablement été plus approprié de suspendre l’audience pour permettre à l’appelante d’y participer ou de trancher l’affaire en fonction du dossier de la requête et des observations écrites des parties, plutôt que d’accepter les observations orales d’une seule partie.

[16] Cela dit, à supposer qu’il s’agisse d’une violation des principes de l’équité procédurale, cette violation ne justifie pas l’annulation de l’ordonnance contestée puisque, à mon avis, l’issue de la requête des intimés visant à radier la déclaration est inévitable (Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada─Terre‑Neuve des hydrocarbures extracôtiers, 1994 CanLII 114 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 202, p. 228; Ilaslan c. Hospitality & Service Trades Union, 2013 CAF 150 au para. 28). En d’autres termes, le renvoi de l’affaire à la Cour fédérale afin de permettre à l’appelante de présenter des observations orales en réponse à la requête des intimés, qui est la seule mesure de redressement importante que notre Cour pourrait raisonnablement accorder si elle devait accueillir le présent appel, serait futile (Canada (Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités) c. Jagjit Singh Farwaha, 2014 CAF 56 au para. 117).

[17] Comme je l’ai indiqué au début des présents motifs, un acte de procédure devant la Cour fédérale peut être radié si, à supposer que les faits invoqués soient vrais, il est évident et manifeste que l’acte de procédure ne révèle aucune cause d’action valable. La Cour fédérale a estimé que c’était le cas en l’espèce et a conclu que la demande devait être radiée sans autorisation de modification. La Cour fédérale a la possibilité de radier un acte de procédure sans autorisation de modification lorsque les lacunes de l’acte de procédure sont telles qu’elles ne peuvent être corrigées par des modifications (Simon c. Canada, 2011 CAF 6 au para. 8).

[18] Quelle que soit la norme de contrôle applicable à une telle décision – la norme de la décision correcte ou l’erreur manifeste et dominante (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235) – j’estime que la décision rendue par la Cour fédérale est, au vu de la déclaration et de la déclaration modifiée de l’appelante déposée le 10 août 2020, et malgré les observations intéressantes de l’appelante lors de l’audience du présent appel, inéluctable.

[19] Je suis entièrement d’accord avec la Cour fédérale pour dire que la déclaration est si lacunaire sur le plan des faits essentiels – le qui, le quand, le où, le comment et le quoi des actions alléguées des intimés (Mancuso c. Canada (Santé nationale et Bien-être social), 2015 CAF 227 au para. 19) – que les intimés ne peuvent y répondre. La déclaration modifiée n’a pas remédié à ces lacunes. Les deux documents sont remplis d’allégations sans fondement à l’encontre de divers acteurs provinciaux, individuels et institutionnels de la Couronne et renvoient à des causes d’action que les actes de procédure, tels que décrits au paragraphe 25 des motifs de l’ordonnance de la Cour fédérale, ne soutiennent pas, soit parce que ces causes d’action ne sont pas reconnues, soit parce que les actes de procédure sont entachés de vices qui ne peuvent être corrigés.

[20] J’ajouterais, comme l’a récemment décidé notre Cour, que les fonctionnaires provinciaux ainsi que les juges provinciaux nommés par le gouvernement fédéral ne sont pas des fonctionnaires ou des agents de la Couronne fédérale au sens de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50 (la LRCECA). Ils ne peuvent donc pas engager, par leur conduite, la responsabilité de la Couronne fédérale (Feeney c. Canada, 2022 CAF 190 aux para. 10 à 19 (Feeney)). L’allégation selon laquelle, d’une manière ou d’une autre, la responsabilité des intimés est engagée simplement parce que les divers acteurs de la Couronne provinciale mentionnés dans la déclaration de l’appelante gèrent leurs activités en utilisant vraisemblablement des fonds fédéraux n’a que très peu, voire pas du tout, de poids dans le droit fédéral en matière de responsabilité de la Couronne. Comme notre Cour l’a indiqué dans Feeney :

[14] [...] la Couronne fédérale – qui, jusqu’à l’adoption de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, S.C. 1952-53, ch. 30 en 1953, ne pouvait être poursuivie de plein droit en responsabilité délictuelle – peut être tenue responsable, mais uniquement pour la faute commise par ses préposés, (Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35, [2015] 2 R.C.S. 621, au para. 58; Peter W. Hogg, Patrick J. Monahan et Wade K. Wright, Liability of the Crown, 4e éd. (Toronto : Carswell, 2011)).

[21] Les termes « préposés » ou « mandataires » de la Couronne fédérale au sens de la LRCECA désignent une personne travaillant sous le contrôle ou la direction de la Couronne (Feeney au para. 14, renvoyant à Administration du pipe-line du Nord c. Perehinec, 1983 CanLII 167 (CSC), [1983] 2 R.C.S. 513, p. 519 à 521; R. c. Eldorado Nucléaire Ltée; R. c. Uranium Canada Ltée, 1983 CanLII 34 (CSC), [1983] 2 R.C.S. 551, p. 573 et 574). Cela ne peut tout simplement pas être le cas des acteurs de la Couronne de l’Ontario (le premier ministre de l’Ontario, le ministre des Transports de l’Ontario, Service Ontario, les services de la Cour supérieure de l’Ontario, le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs de l’Ontario, la Police provinciale de l’Ontario, les services de police de Toronto, Hydro One et les employés d’Hydro One) et des membres de la magistrature de l’Ontario nommés dans la déclaration. En outre, la déclaration de l’appelante ne contient aucune allégation selon laquelle les parties intimées exerceraient un contrôle sur ces acteurs et, dans l’affirmative, comment et dans quelle mesure.

[22] En outre, les tribunaux ont estimé que le financement et l’affectation des ressources n’établissaient pas une obligation de diligence, car la relation qu’ils engagent n’est pas suffisamment proche; en somme, ils ne constituent pas en soi le fondement d’une action en justice (voir, par exemple, Riddle c. Canada, 2018 CF 641 au para. 55; Ontario v. Phaneuf 2010 ONCA 901 aux para. 12 et 13; Desautels v. Katimavik, 2003 CanLII 39372 (ONCA) au para. 23).

[23] Pour tous ces motifs, j’estime que les lacunes de la déclaration ne peuvent être corrigées et que la Cour fédérale était en droit de l’annuler sans autorisation de modification. J’arrive à la même conclusion en ce qui concerne la déclaration modifiée déposée par l’appelante en août 2020.

[24] Par conséquent, je rejetterais l’appel. Les intimés réclament le paiement de leurs dépens établis à 500 $ et demandent que cette somme soit versée sans délai. Étant donné que les réserves soulevées par l’appelante quant à l’équité de la procédure au cours de l’audience contestée ont un certain bien-fondé, je n’accorderais pas de dépens pour l’appel.

« René LeBlanc »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Anne L. Mactavish, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

K. A. Siobhan Monaghan, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-93-21

 

 

INTITULÉ :

TANYA REBELLO c. LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE PREMIER MINISTRE DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 mars 2023

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE LEBLANC

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE MACTAVISH

LA JUGE MONAGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 23 mars 2023

 

COMPARUTIONS :

Tanya Rebello

 

POUR L’APPELANTE

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Teza Lwin

 

POUR LES INTIMÉS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

 

POUR LES INTIMÉS

 

 

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