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Date : 20230217


Dossier : A-458-19

Référence : 2023 CAF 37

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE WOODS

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

B. ERICKSON MANUFACTURING LTD.

appelante

et

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

Audience tenue par vidéoconférence organisée par le greffe, le 15 septembre 2022.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 février 2023.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE WOODS

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE ROUSSEL

 


Date : 20230217

Dossier : A-458-19

Référence : 2023 CAF 37

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE WOODS

LA JUGE ROUSSEL

 

 

ENTRE :

B. ERICKSON MANUFACTURING LTD.

appelante

et

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE WOODS

I. Résumé

[1] B. Erickson Manufacturing Ltd. interjette appel de la décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) relativement au classement tarifaire approprié de certaines marchandises importées (B. Erickson Manufacturing Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, appel no AP-2018-051).

[2] Les marchandises en litige consistent en différents modèles de tendeurs d’arrimage à cliquet constitués d’une sangle en matière textile, de crochets en acier enduits de matière plastique et d’une clé à cliquet. Les sangles sont utilisées pour retenir des charges, par exemple sur une remorque, afin de fixer les objets et de les empêcher de bouger.

[3] Le Tribunal a rejeté l’allégation de l’appelante selon laquelle les marchandises devraient être classées dans le numéro tarifaire 8479.89.90, à titre de « machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre » (annexe au Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36). Le Tribunal a plutôt souscrit à la thèse de l’intimé selon laquelle les marchandises sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8205.70.90 à titre de « serre-joints et similaires ».

[4] Je suis d’avis que l’appel devrait être rejeté.

II. La décision du Tribunal

[5] La principale question que le Tribunal devait trancher était de déterminer le classement approprié des marchandises soit sous la position 82.05 ou sous la position 84.79.

[6] Le Tribunal a d’abord examiné le lien entre ces deux positions (motifs aux para. 34 et 35). Se fondant sur une note explicative de la position 84.79, le Tribunal a conclu que la position 84.79 est une catégorie résiduelle qui ne s’applique pas aux articles auxquels pourrait s’appliquer une position plus précise d’un autre chapitre de la nomenclature. Le Tribunal a ensuite jugé que les articles de la position 82.05, y compris les articles qui sont des « étaux, serre-joints et similaires », sont plus précis que les articles de la position 84.79. Le Tribunal a donc jugé que, si les marchandises en litige sont comprises dans la position 82.05, il est alors inutile d’examiner la position 84.79.

[7] Le Tribunal s’est ensuite demandé si les marchandises en cause sont visées par la position 82.05 à titre de « serre-joints et similaires ». Il a jugé que les marchandises sont similaires aux serre-joints, car elles ont la même caractéristique essentielle principale en ce qu’elles « tiennent ou compriment ensemble des objets » (motifs au para. 43). À cet égard, le Tribunal a souscrit à deux décisions antérieures qu’il avait rendues relativement à des marchandises très similaires dans les décisions La Société Canadian Tire Limitée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (AP-2011-024) et Kinedyne Canada Limited c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (AP-2012-058).

[8] Enfin, le Tribunal a conclu que les marchandises ne pouvaient être classées dans la position 83.08. Cette conclusion n’a pas été portée en appel.

[9] Pour ces motifs, le Tribunal a conclu que les marchandises en litige sont correctement classées dans la position 82.05.

III. Nature de l’appel et norme de contrôle

[10] Notre Cour est saisie d’un appel prévu par la loi, interjeté aux termes du paragraphe 68(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, c. 1 (2e suppl.). Selon cette disposition, il peut être interjeté appel auprès de notre Cour d’une décision du Tribunal qui porte sur une question de droit.

[11] L’appelante fait valoir que plusieurs erreurs de droit ont été commises. La norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision correcte : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653 au para. 37.

IV. Le cadre législatif applicable

[12] Aux paragraphes 11 à 25 de ses motifs, le Tribunal a décrit en détail le cadre législatif applicable (voir également Canada (Procureur général) c. Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38, [2016] 2 R.C.S. 80 aux para. 3 à 8). Les principes directeurs sont résumés ci-dessous.

[13] Conformément au paragraphe 10(1) du Tarif des douanes, le classement des marchandises importées est généralement effectué en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé (les Règles générales). Les Règles générales sont énoncées en annexe du Tarif des douanes.

[14] Fait important à souligner, la règle 1 des Règles générales dispose que le classement des marchandises est déterminé d’après les termes des positions du tarif et de toute note de section ou de chapitre qui s’y rapporte et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions ou notes, d’après les termes d’autres règles. Les dispositions auxquelles renvoie la règle 1 sont également énoncées en annexe du Tarif des douanes.

[15] Selon l’article 11 du Tarif des douanes, il faut tenir compte des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises publiées par l’Organisation mondiale des douanes.

[16] Les positions, notes et notes explicatives pertinentes au présent appel sont énoncées ci-après.

[17] La position no 82.05 est décrite au chapitre 82 de la section XV. Cette section porte sur ce qui suit :

SECTION XV

MÉTAUX COMMUNS

ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

[...]

Chapitre 82

OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET

COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES

ARTICLES EN MÉTAUX COMMUNS

[...]

82.05 Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils ou de machines à découper par jet d’eau; enclumes; forges portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale.

[Non souligné dans l’original.]

[18] La note 1f) reproduite ci-après se rapporte à la section XV :

1. La présente Section ne comprend pas :

[...]

f) les articles de la Section XVI (machines et appareils; matériel électrique);

[19] La position no 84.79 fait partie du chapitre 84 de la section XVI. Cette section porte sur ce qui suit :

SECTION XVI

MACHINES ET APPAREILS,

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES;

APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,

APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION,

ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

Chapitre 84

RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES,

APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS

[...]

84.79 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.

[20] La note 1k) reproduite ci-après se rapporte à la section XVI :

1. La présente Section ne comprend pas :

[...]

k) les articles des Chapitres 82 ou 83;

[21] Les notes explicatives de la position no 84.79 prévoient notamment ce qui suit :

La présente position englobe les machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre qui ne sont pas :

[...]

b) Repris plus spécifiquement à d’autres Chapitres.

V. Analyse

A. Le Tribunal était-il justifié de ne pas tenir compte des notes de section?

[22] Avant d’examiner les observations des parties, je commenterai brièvement une question que l’intimé a soulevée devant le Tribunal. Le Tribunal n’a pas traité de cette question et aucune partie ne l’a soulevée dans le présent appel.

[23] Devant le Tribunal, l’intimé a fait valoir que le lien entre les notes de deux sections, soit les sections XV et XVI, détermine quelle position, entre les positions 82.05 et 84.79, doit avoir priorité (motifs au para. 32). La première note – la note 1f) qui se rapporte à la section XV – exclut de cette section les articles de la section XVI. La deuxième note – la note 1k) qui se rapporte à la section XVI – exclut de cette section les articles compris dans les chapitres 82 et 83.

[24] L’intimé affirme que le lien entre ces notes fait en sorte que la position 82.05 a priorité sur la position 84.79. Le libellé de ces notes détermine l’ordre de priorité entre les sections XV et XVI. Lorsque ces deux notes sont appliquées conjointement, les chapitres 82 et 83 ont priorité sur la section XVI, alors que la section XVI a priorité sur d’autres chapitres de la section XV.

[25] Le Tribunal n’a pas discuté de cette observation, bien que la règle 1 exige que les notes de sections soient prises en compte. Si l’observation que l’intimé a soulevée devant le Tribunal est exacte, alors la note explicative de la position 84.79, que le Tribunal a appliquée, ne s’applique pas.

[26] Si cette question pouvait influer sur l’issue de l’appel, notre Cour devrait en tenir compte. Il s’avère toutefois qu’il n’en est rien. Je m’abstiendrai donc de commenter plus à fond cette question, puisqu’il est inutile de le faire.

[27] J’examinerai maintenant les observations de l’appelante.

B. Le Tribunal a-t-il commis une erreur de droit en appliquant une note explicative de la position 84.79?

[28] Les notes explicatives de la position 84.79 indiquent notamment que cette position ne s’applique pas aux articles qui sont « repris plus spécifiquement à d’autres Chapitres ». Le Tribunal a appliqué cette note et a conclu que la position 82.05 était plus précise que la position 84.79.

[29] Notre Cour a déjà conclu que les notes explicatives doivent être respectées « à moins qu’il n’existe un motif valable de ne pas le faire » : Canada (Procureur général) c. Suzuki Canada Inc., 2004 CAF 131, 319 N.R. 299 au para. 13; voir également Canada (Procureur général) c. Mattel Canada Inc., 2021 CAF 162 au para. 22.

[30] L’appelante affirme que le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant la note explicative, car celle-ci va à l’encontre du libellé de la position 84.79. L’observation de l’appelante, qui est extraite de son mémoire des faits et du droit, est reproduite ci-après.

[traduction]

23. En réalité, la note explicative est clairement erronée, car le libellé de la position 84.79 en limite expressément le caractère « résiduel » aux autres positions du chapitre 84 et non à l’ensemble de la nomenclature :

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.

[31] La question est de savoir si la note explicative va à l’encontre de la position 84.79. Le sens ordinaire de la position 84.79 ne corrobore pas l’observation de l’appelante. Selon le libellé de cette position, celle-ci a un caractère résiduel par rapport aux autres positions comprises dans le même chapitre. Ce libellé n’indique toutefois pas que ce caractère résiduel se limite seulement à ce chapitre.

[32] L’autre question est de savoir si une interprétation contextuelle ou téléologique de la position 84.79 corrobore cette observation de l’appelante. L’appelante n’a fourni aucune raison valable expliquant pourquoi il en serait ainsi, et je suis d’avis que ce n’est pas le cas.

[33] L’appelante invoque la règle 1 et laisse entendre que cette règle dispose que le classement des marchandises [traduction] « doit initialement être déterminé en se fondant uniquement sur les positions d’un chapitre, ainsi que sur toute note de section ou note de chapitre qui s’applique ». Je conviens qu’il faut d’abord appliquer la règle 1, mais cela ne signifie pas que cette règle empêche l’application d’une note explicative qui définit l’ordre de priorité entre la position 84.79 et les positions d’autres chapitres.

[34] Je conclus que la note explicative n’est pas incompatible avec la position 84.79.

C. Le Tribunal a-t-il commis une erreur en ne se conformant pas à la décision Kinedyne et à des décisions rendues par des tribunaux étrangers en ce qui concerne l’application de la position 84.79?

[35] L’appelante laisse entendre que le Tribunal a commis une erreur en ne se conformant pas à d’autres décisions dans lesquelles des marchandises similaires ont été classées dans la position 84.79. L’appelante invoque la décision Kinedyne et certaines décisions de classement rendues aux États-Unis.

[36] Même si les décisions rendues aux États-Unis méritent d’être examinées, elles n’ont aucune force exécutoire au Canada. Les décisions sont brèves et elles n’apportent guère d’éclairage sur les questions en litige soulevées par l’appelante. Elles ne traitent pas, par exemple, de la position 82.05. Le Tribunal était justifié de ne pas simplement souscrire aux conclusions formulées dans ces décisions.

[37] En ce qui concerne la décision Kinedyne, l’appelante souligne que le Tribunal a conclu, dans une partie de sa décision, que des marchandises comparables à celles de l’appelante avaient été classées dans la position 84.79 et non la position 82.05. Par souci de clarté, j’ajouterais qu’ailleurs dans la décision Kinedyne le Tribunal a conclu que d’autres marchandises similaires n’étaient pas décrites dans la position 84.79 et qu’elles ont été classées dans la position 82.05.

[38] Quant à la partie de la décision Kinedyne qui est pertinente à la présente observation et qui porte sur le classement de marchandises dans la position 84.79, le Tribunal a eu à tenir compte du lien entre les positions 84.79 et 82.05. Dans la décision Kinedyne, toutefois, le Tribunal n’a pas abordé la question en litige de la même manière qu’il l’a fait en l’espèce, c’est-à-dire en établissant l’ordre de priorité par l’application d’une note explicative.

[39] Dans la décision Kinedyne, le Tribunal a commencé son analyse en cherchant à déterminer si les marchandises pouvaient, de prime abord, être classées dans la position 84.79. Il a conclu que c’était le cas. Il a ensuite jugé qu’il était inutile d’examiner la position 82.05. Cette conclusion était fondée sur une interprétation des notes de sections mentionnées précédemment. Le Tribunal a estimé que la note 1f) de la section XV et la note 1k) de la section XVI, lorsqu’elles sont lues conjointement, disposent que les positions 84.79 et 82.05 s’excluent mutuellement. Comme l’a conclu le Tribunal, étant donné que ces positions s’excluent mutuellement, « le fait de pouvoir établir, de prime abord, le classement [...] dans la [position 84.79] empêche, de prime abord, leur classement dans la [position 82.05] » (décision Kinedyne au para. 63).

[40] Dans la décision portée en appel, il était justifié pour le Tribunal de ne pas adopter ce raisonnement. Même si le raisonnement dans la décision Kinedyne est exact et qu’il est vrai que les notes de sections disposent que les deux positions s’excluent mutuellement, il ne permet pas de déterminer quelle position doit avoir la priorité. Dans la décision Kinedyne, le Tribunal n’a pas cherché à déterminer quelle position avait priorité et n’a pas expliqué pourquoi il a examiné la position 84.79 en premier. Il n’est pas nécessaire d’examiner cette décision plus à fond.

D. Le Tribunal a-t-il commis une erreur de droit en concluant que les marchandises sont similaires à des serre-joints?

[41] Selon l’appelante, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les marchandises en litige étaient semblables à des serre-joints.

[42] L’appelante fait valoir en premier lieu que le Tribunal a commis une erreur en rejetant sa preuve et en fondant sa décision sur des éléments erronés. Je ne suis pas de cet avis.

[43] Dans son analyse, le Tribunal a d’abord cherché à définir ce qui donne à un article son caractère de serre-joint.

[44] Ainsi que je l’ai mentionné précédemment, le Tribunal a conclu qu’un article s’apparente à un serre-joint s’il tient ou comprime des objets ensemble. En tirant cette conclusion, le Tribunal n’a pas effectué une nouvelle analyse et a simplement souscrit aux conclusions formulées dans les décisions Kinedyne et Canadian Tire. Je suis d’avis qu’il était inutile pour le Tribunal de répéter toute l’analyse réalisée lors de décisions antérieures. Il lui suffisait de se fonder sur des décisions antérieures dans lesquelles les définitions du dictionnaire du mot « serre-joint » avaient été appliquées pour déterminer le sens de ce mot et ses caractéristiques essentielles. Le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en utilisant cette approche et en rejetant la preuve de l’appelante dans la mesure où elle était incompatible avec cette approche.

[45] Après avoir établi le sens de l’expression « similaires à des serre-joints », le Tribunal a appliqué cette signification aux faits de l’affaire. Se fondant sur la preuve de l’appelante, le Tribunal a conclu que les marchandises en question étaient similaires à des serre-joints, car elles tiennent ou compriment un objet. Cette décision n’est entachée d’aucune erreur de droit.

[46] L’appelante fait valoir, en dernier lieu, qu’une note explicative dispose que la position 82.05 ne s’applique pas en l’espèce. L’observation en question, qui est extraite du mémoire des faits et du droit de l’appelante, est reproduite ci-dessous :

[traduction]

41. Les notes explicatives corroborent le classement des tendeurs d’arrimage à cliquet dans la position 84.79 et non dans la position 82.05, comme l’a conclu le Tribunal dans la décision Kinedyne :

[...] les tendeurs d’arrimage ne sont pas des outils et outillage à main manipulés à bras franc pour effectuer un travail, mais [...] il s’agit plutôt d’équipement de contrôle de chargements, une opinion qui est conforme à la caractérisation même de cet équipement par l’industrie du transport routier et à la distinction qu’elle fait entre les deux59.

59 Décision Kinedyne, précitée au no 48 au para. 67.

[47] Cette observation est fondée sur le paragraphe 67 de la décision Kinedyne. Ce paragraphe n’est toutefois pas pertinent dans le présent appel, car il porte sur une question totalement différente. La question en litige examinée au paragraphe 67 était de savoir si certaines marchandises étaient des « outils à main » au sens où cette expression est utilisée dans la position 82.05. Comme cette question n’a pas été soulevée en l’espèce, le Tribunal n’a pas commis d’erreur en omettant d’appliquer la note explicative à laquelle renvoie l’extrait précité de la décision Kinedyne.

[48] Par conséquent, l’appelante n’a pu démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les marchandises étaient similaires à des serre-joints.

VI. Conclusion

[49] Pour les motifs énoncés ci-dessus, je rejetterais le présent appel avec dépens.

« Judith Woods »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Sylvie E. Roussel, j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-458-19

 

 

INTITULÉ :

B. ERICKSON MANUFACTURING LTD. c. PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ORGANISÉE PAR LE GREFFE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 septembre 2022

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE WOODS

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE ROUSSEL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 17 février 2023

 

COMPARUTIONS :

Riyaz Dattu

 

Pour l’appelante

 

Gregory Tzemenakis

Meg Jones

 

Pour l’intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Riyaz Dattu

 

Pour l’appelante

 

Shalene Curtis-Micallef

Sous-procureure générale du Canada

Pour l’intimé

 

 

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