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Date : 20221124


Dossier : A-74-21

Référence : 2022 CAF 202

Présent:

LE JUGE LEBLANC

 

 

ENTRE :

REGIS BENIEY

appelant/intimé incident

et

LE MINISTRE DE LA SÉUCIRTÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

intimé/appelant incident

Décidé sans comparution des parties sur la base du dossier écrit.

Ordonnance rendue à Ottawa, le 24 novembre 2022.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LEBLANC

 


Date : 20221124


Dossier : A-74-21

Référence : 2022 CAF 202

Présent:

LE JUGE LEBLANC

 

 

ENTRE :

REGIS BENIEY

appelant/intimé incident

et

LE MINISTRE DE LA SÉUCIRTÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

intimé/appelant incident

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE LEBLANC

[1] La Cour est saisie d’une requête en outrage au tribunal (la Requête en outrage) déposée par le requérant, qui est appelant/intimé incident dans le présent appel (le requérant). Cette requête est dirigée contre M. Neil O’Brien, qui, au moment des faits reprochés, était Directeur adjoint des opérations de la Division de l’Accès à l’information et de la Protection des renseignements personnels au sein de la Direction générale des Politiques stratégiques de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence).

[2] Les faits reprochés à M. O’Brien (l’Affiant) découlent d’affidavits qu’il a souscrits – et de réponses à des interrogatoires écrits, formels et informels, qu’il a données – dans le cadre d’un litige opposant l’Agence au requérant. Ce litige, mû aux termes de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, c A-1 (la LAI), a donné lieu, le 19 février 2021, à un jugement de la Cour fédérale (le Jugement), qui a conclu que l’Agence avait erré dans son interprétation du paragraphe 19(1) de la LAI portant sur l’exception des renseignements personnels, et qu’elle ne pouvait, en conséquence, prélever sur cette base, comme elle l’avait fait, des renseignements qui auraient autrement dû être communiqués au requérant aux termes de la demande d’accès à l’information qu’il avait formulé auprès de l’Agence en vertu de ladite loi (Beniey c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CF 164).

[3] Il est utile de rappeler, comme autre élément de contexte, que la présente affaire a pour point de départ un incident survenu le 3 juillet 2017, alors que le requérant était à l’emploi de l’Agence. Cet incident, survenu au travail, s’est traduit par une dispute entre le requérant et un de ses superviseurs au sujet de la fin du quart de travail du requérant. S’en sont suivis une enquête de l’Agence sur le comportement du requérant lors de cet événement et un grief du requérant contre son employeur. C’est en marge de cet incident que le 29 juillet 2017, le requérant a produit la demande d’accès à l’information précitée qui visait, notamment, les enregistrements vidéo de ce qui a été capté par les caméras de surveillance du lieu du travail du requérant dans les minutes qui ont précédé et suivi l’incident. Cette demande a donné lieu à deux plaintes auprès du Commissaire à l’information, lesquelles furent ultimement rejetées, et au litige qui a mené au Jugement.

[4] C’est du Jugement dont le requérant se pourvoit en appel en l’espèce, même si, pour l’essentiel, il a eu gain de cause. Selon le requérant, la Cour fédérale n’aurait pas statué sur toutes les questions dont elle était saisie et aurait fondé ses conclusions sur des « faits lourdement erronés ». Il souhaite donc que cette Cour réponde à ces questions et rétablisse les faits. Toutefois, la permission de produire de la preuve nouvelle (la Requête pour preuve nouvelle), qui aurait permis à la Cour, selon lui, d’offrir les réponses sollicitées et de rétablir les faits, lui a été refusée le 28 juillet 2021. Pour sa part, l’Agence, dans son appel incident, conteste la portée donnée par la Cour fédérale à l’exception prévue au paragraphe 19(1) de la LAI.

[5] Puisque le requérant a échoué dans sa tentative d’en étendre la portée, la question soulevée dans l’appel-incident, et c’est important de le noter, parait désormais, à toutes fins utiles, le seul véritable enjeu du présent appel.

[6] Le requérant fonde la Requête en outrage sur l’alinéa 466 c) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles). Selon cette disposition des Règles, se rend coupable d’outrage au tribunal quiconque « agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Cour ». Ses représentations sont prolixes. Ce que j’en retiens, pour l’essentiel, c’est que, selon le requérant, l’Affiant se serait rendu coupable d’un tel outrage :

a) En dissimulant le fait que l’Agence était en possession de formulaires (CCTV Transmittal Records) utilisés en juillet 2017 en vue de récupérer les enregistrements vidéo réclamés dans la demande d’accès à l’information, et que l’Agence était en possession de tous les enregistrements décrits dans ces formulaires;

b) En laissant croire erronément qu’aucun prélèvement n’avait été effectué sur trois des sept enregistrements récupérés et transmis au requérant en réponse à sa demande d’accès à l’information, alors qu’ils auraient été secrètement caviardés, entravant ainsi le travail de la Cour fédérale qui n’a jamais su que ces trois enregistrements étaient plus longs qu’indiqué par l’Affiant et qui n’a donc pu se prononcer sur la légalité des prélèvements effectués par l’Agence à l’égard de tous les enregistrements vidéo transmis au requérant;

c) En ne mettant pas à la disposition de la Cour fédérale, tel que l’exigeait l’article 318 des Règles, la version complète des trois enregistrements vidéo en question; et

d) En dissimulant l’identité de gestionnaires de l’Agence qui auraient eux aussi effectué des prélèvements en application du paragraphe 19(1) de la LAI et en ne communiquant pas au requérant l’ensemble des politiques sur la base desquelles l’Agence a traité la demande d’accès de ce dernier.

[7] Après avoir soigneusement examiné le dossier de requête du requérant, le dossier de réponse de l’Agence et la réplique du requérant, j’estime que la Requête en outrage ne peut réussir. En d’autres termes, je ne suis pas satisfait qu’il existe une preuve prima facie, comme le requiert le paragraphe 467(3) des Règles, de l’outrage reproché.

[8] Avant d’étayer les raisons qui m’amènent à conclure de la sorte, une question préliminaire, d’ordre juridictionnel, doit être examinée. En effet, à l’exception d’un affidavit souscrit le 26 avril 2021 dans le contexte de la réponse de l’Agence à la Requête pour preuve nouvelle (l’Affidavit CAF), tous les autres gestes reprochés à l’Affiant (affidavits souscrits et réponses données à des interrogatoires écrits) sont liés aux procédures devant la Cour fédérale. Il y a donc lieu de se demander si cette Cour est le forum approprié pour se saisir de la Requête en outrage pour ce qui est de ce qui se serait produit en Cour fédérale.

[9] Dans une directive émise le 8 juillet 2022, la Cour a exigé du requérant qu’il traite de cette question dans ses représentations écrites au soutien de la Requête en outrage, ce qu’il a fait. En substance, le requérant soutient que cette Cour est le « forum le plus approprié » pour se prononcer sur l’entièreté de ladite requête puisqu’elle a un pouvoir inhérent qui l’habilite à le faire et que, de surcroit, cette requête est intrinsèquement liée au « dossier principal d’appel » qui est devant la Cour. Il est nécessaire, selon lui, que l’outrage reproché à l’Affiant ne soit décidé qu’une seule fois, peu importe « l’instance supérieure devant laquelle [l’Affiant] a commis les actions alléguées ».

[10] Ces prétentions ne peuvent être retenues. Le requérant confond ici la source, en Common Law, du pouvoir des tribunaux en matière d’outrage au tribunal, lequel existe « depuis aussi longtemps que les tribunaux eux-mêmes » (R. c. Vermette, [1987] 1 R.C.S. 577 à la p. 581 (Vermette) ; voir aussi Steward c. Canada (M.E.I.), [1988] 3 F.C. 452 (C.A.) à la p. 460) et l’identité du tribunal devant qui les procédures en outrage doivent – ou peuvent – être entreprises dans un cas donné.

[11] Pour les Cours fédérales, ce pouvoir a été codifié – et ses modalités d’exercice organisées – aux articles 466 à 472 des Règles (voir aussi Sebastian c. Première nation Saugeen no 29 (Conseil de la), 2003 CAF 28, [2003] 3 C.F. 48 aux paras. 19 et 37). Ce pouvoir codifié est au service de la « Cour », définie, selon le cas, comme la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale. Ce pouvoir est donc dévolu à chacune des deux Cours, lesquelles, aux termes des articles 3 et 4 de la Loi sur les Cour fédérales, L.R.C. 1985, c F-7 sont « maintenu[s] à titre de tribuna[ux] additionnel[s] de droit, d’equity et d’amirauté du Canada, propre à améliorer l’application du droit canadien, et continue[nt] d’être [des] cour[s] supérieure[s] d’archives ayant compétence en matière civile et pénale ». Si elles ont déjà été deux divisions d’une même Cour, elles ont maintenant leur existence propre, distincte l’une de l’autre (Bernard Letarte et al., Recours et procédures devant les Cours fédérales, Montréal, LexisNexis, 2013 à la p. 7).

[12] Fondamentalement, le pouvoir en matière d’outrage au tribunal existe afin de permettre aux tribunaux, quels qu’ils soient, « d’assurer le respect de [leurs] mécanismes » (Vermette à la p. 585 [je souligne]), sauf dans le cas particulier où, comme dans Vermette, le tribunal devant qui les procédures d’outrage ont été portées n’a pas le pouvoir de s’en saisir parce qu’il n’a pas la compétence nécessaire pour traiter d’outrages commis hors sa présence. Ce n’est manifestement pas le cas ici, la compétence des Cours fédérales en matière d’outrage s’étendant, tel que le prévoient les articles 466 et 468 des Règles, autant aux outrages commis en présence d’un juge qu’à ceux commis hors sa présence.

[13] Chacune des deux Cours, donc, a le pouvoir d’assurer le respect de ses propres mécanismes. Ce pouvoir est identique, quel que soit la Cour où l’outrage a été présumément commis; sa portée est la même dans les deux cas. Rien dans les Règles ne permet, à mon avis, à l’une des deux Cours fédérales de se saisir d’outrages commis dans des procédures se déroulant devant l’autre Cour, sauf évidemment lorsque la Cour d’appel siège en appel d’une décision rendue en cette matière par la Cour fédérale. Dans un tel cas, cette Cour est appelée à exercer sa fonction d’appel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et non une fonction de tribunal de première instance.

[14] Je suis donc d’avis que le seul pan de la Requête en outrage que cette Cour est habilitée à examiner est celui qui concerne l’Affidavit CAF, puisque c’est le seul acte susceptible d’engager « ses mécanismes ».

[15] Suivant l’article 467 des Règles, la procédure d’outrage prévue aux Règles se déroule en deux étapes. La première, celle dont la Cour est saisie ici, consiste à déterminer si, à la lumière de la preuve soumise par le requérant, il existe une preuve prima facie de l’outrage reproché à l’Affiant. La deuxième étape, en supposant la première franchie avec succès, consiste à rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 467(1) des Règles, soit celle enjoignant la personne visée a) à comparaître devant un juge aux dates, heure et lieu précisés, b) à être prête à entendre la preuve de l’acte reproché, et c) d’être prête à présenter une défense, et, par la suite, à disposer du mérite de l’outrage reproché.

[16] Comme le soulignait avec à-propos le juge Simon Noël dans l’affaire Orr c. Fort McKay First Nation, 2012 FC 1436 au para. 13 (Orr), « [l]a procédure d’outrage au tribunal est très grave et exige une observation rigoureuse des différentes phases énoncées dans les Règles » vu les « conséquences considérables », pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement, qu’elle peut avoir sur la personne visée.

[17] À la première étape de la procédure, il incombe au requérant de démontrer que l’Affiant s’est rendu coupable « d’une désobéissance délibérée et obstinée » (Orr au para. 13, citant Chaudhry c. Canada, 2008 CAF 173 au para. 6). Cela requiert la preuve d’une « violation délibérée » (Orr au para. 15). Cela requiert donc, en l’espèce, la preuve d’une entrave délibérée à la bonne administration de la justice et celle d’une atteinte délibérée à l’autorité ou à la dignité de la Cour. Il s’agit là d’un fardeau pour le moins exigeant.

[18] Or, ce fardeau n’a pas été rencontré par le requérant.

[19] Avant de discuter de l’Affidavit CAF lui-même, une première observation s’impose. Cet affidavit a été souscrit, je le rappelle, en appui à la réponse de l’Agence à la Requête pour preuve nouvelle. Cette requête, je le rappelle également, a été rejetée, la Cour étant d’avis que les éléments de preuve nouvelle que le requérant souhaitait ajouter au dossier de cette Cour « existaient au moment de la demande d’accès et ne sont pas déterminants quant à une question en litige dans l’appel ».

[20] Le requérant, dans la Requête pour preuve nouvelle, arguait, comme il le fait ici, que cette preuve n'avait pas été rendue disponible devant la Cour fédérale en raison des « subterfuges de [l’Agence] », écorchant au passage le Commissariat à l’information pour avoir « toléré des entraves à son enquête […] et permis à cette entrave d’avoir lieu à la Cour fédérale… ». La Requête pour preuve nouvelle était jumelée, il faut le rappeler aussi, à une requête pour outrage au tribunal; elle jouait, pour ainsi dire, sur les deux tableaux.

[21] Or, le requérant reprend les mêmes arguments, fondés essentiellement sur la même preuve documentaire, au soutien de la Requête en outrage, preuve qui n’a pas été jugée déterminante pour les fins du présent appel. Dans un tel contexte, je ne vois pas comment, vu le lien étroit et, à toutes fins utiles, indissociable entre les deux requêtes, on pourrait conclure que nous sommes en présence d’une preuve prima facie de l’outrage reproché, c’est-à-dire d’une preuve prima facie qu’il y a eu, devant cette Cour, entrave à la bonne administration de la justice ou encore atteinte à l’autorité ou à la dignité de cette Cour.

[22] Ce qui fait autorité devant cette Cour, c’est le rejet de la Requête pour preuve nouvelle, et, donc, le rejet de la tentative du requérant de débattre devant cette Cour les questions de subterfuges, de dissimulation de preuve et d’entraves qu’il insiste, via la Requête en outrage, à vouloir débattre. En d’autres termes, l’Affidavit CAF, qui ne fait pas partie du Dossier d’appel et qui, conséquemment, ne sera pas devant la Cour lorsque celle-ci entendra et décidera du présent appel, n’aura – et ne pourra avoir – aucune incidence sur le sort du présent appel. Permettre au requérant de débattre de nouveau de ces questions, sous le couvert d’un outrage allégué, saperait sérieusement, dans un tel contexte, l’autorité de l’ordonnance rejetant la Requête pour preuve nouvelle.

[23] Quant à l’Affidavit CAF lui-même, je n’y décèle rien qui pourrait s’apparenter, même à première vue, à un comportement déliré et obstiné de la part de l’Affiant dont l’objectif aurait été d’entraver la bonne administration de la justice devant cette Cour ou encore de porter atteinte à l’autorité ou à la dignité de cette Cour. En effet, celui-ci y relate, dans le menu détail, les différentes démarches effectuées par son groupe dans le traitement de la demande d’accès du requérant. L’Affiant discute, notamment, des démarches effectuées pour répondre aux préoccupations du requérant, communiquées au Commissaire à l’information aux termes d’une seconde plainte, et plus tard au Commissaire à la vie privée, voulant qu’il y ait de l’information, visée par la demande d’accès, qui soit manquante parce qu’altérée ou détruite.

[24] L’Affiant explique avoir vérifié ces allégations auprès de la région administrative de l’Agence (la Région du sud de l’Ontario) d’où provenait principalement l’information visée par la demande d’accès et confirme que l’information, y compris les enregistrements vidéo, que son groupe a eu à traiter aux fins de la LAI, correspond à celle qui lui a été transmise par la Région du sud de l’Ontario en réponse à la demande d’accès. Il a rappelé que cette Région avait procédé à une première extraction d’enregistrements vidéo liés à l’incident du 3 juillet 2017 pour les fins de l’enquête disciplinaire alors en cours et que cette extraction avait été faite avant même que la demande d’accès soit faite et que son traitement soit entrepris par le groupe d’accès à l’information de l’Agence. Il a aussi rappelé que ce qui n’avait pas été conservé pour les fins de l’enquête administrative avait été détruit dans les 30 jours de l’incident du 3 juillet 2017 conformément aux politiques de conservation de l’information alors en vigueur au sein de l’Agence.

[25] Il n’y a rien de suspect dans ce récit sauf s’il perpétue les soi-disant mensonges, subterfuges et autres dissimulations alléguées par le requérant. Or, après avoir examiné soigneusement l’ensemble de la preuve au dossier, cette démonstration n’a pas été faite selon le fardeau qui incombait au requérant.

[26] Sur ce point, je suis d’accord avec l’Agence pour dire que le requérant confond deux parties distinctes de la trame factuelle : celle liée à l’enquête disciplinaire, où la Région du sud de l’Ontario a procédé à l’extraction d’extraits d’enregistrements vidéo qu’elle jugeait pertinents à cette enquête et détruit le reste, suivant les politiques de l’Agence, et celle, venue plus tard, du traitement de la demande d’accès à l’information. Il en ressort que le groupe de l’Affiant était tributaire de ce que lui a remis la Région du sud de l’Ontario et que ce groupe a posé les questions qu’il fallait pour assurer la réponse la plus complète possible à la demande d’accès à l’information du requérant (Dossier de requête, Pièce RB-12).

[27] Pour le reste, le requérant nous invite à tirer une série d’inférences à partir d’un chassé-croisé de références, prises isolément et souvent hors contexte, aux différents affidavits souscrits par l’Affiant et aux réponses qu’il a données aux interrogatoires écrits. Ce fragile échafaudage n’est pas suffisant pour s’acquitter du lourd fardeau imposé par le paragraphe 467(3) des Règles.

[28] Au surplus, le requérant nous fait cette invitation dans un contexte où il n’a pas cru bon de contre-interroger l’Affiant sur l’Affidavit CAF de manière à le confronter aux présumées contradictions et omissions délibérées dont il se serait rendu coupable et qui perpétueraient les subterfuges et dissimulations dont le requérant se dit victime. En faisant ce choix, le requérant a réduit encore davantage la force probante de la théorie qu’il met de l’avant dans la Requête en outrage.

[29] Je terminerais en rappelant ceci. La LAI fait reposer sur les institutions fédérales, et non sur une ou des personne-s en particulier, le respect des obligations qu’elles prévoient. Elle confie au Commissaire à l’information des pouvoirs étendus pour s’assurer que ces obligations sont respectées. Encore là, ce sont les institutions fédérales qui sont à l’avant-scène lorsque le Commissaire enquête sur une plainte et lorsque, le cas échéant, l’affaire est judiciarisée. S’attaquer, comme le fait le requérant et de la manière dont il le fait surtout, à un fonctionnaire en particulier, alors que le traitement d’une demande d’accès à l’information interpelle généralement, comme ce fut le cas ici d’ailleurs, plusieurs personnes, est hasardeux, c’est le moins que l’on puisse dire, et comporte son lot de défis, défis que le requérant n’a pas su relever.

[30] Pour les raisons qui précèdent, le requérant ne m’a pas convaincu qu’il existe une preuve prima facie de l’outrage reproché à l’Affiant. Je rejetterai donc la Requête en outrage dans son ensemble. L’Agence demande les dépens et requiert qu’ils soient payables sans délai, comme l’autorise le paragraphe 401(2) des Règles. Étant d’avis, dans les circonstances de la présente affaire, que cette demande est justifiée, je fixe le montant des dépens, comme me permet de le faire le paragraphe 401(1) des Règles, à 1000,00$.

« René LeBlanc »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-74-21

 

INTITULÉ :

REGIS BENIEY c. LE MINISTRE DE LA SÉUCIRTÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

REQUÊTE ÉCRITE DECIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE LEBLANC

 

DATE DES MOTIFS :

LE 24 novembre 2022

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Régis Beniey

 

Pour l'appelant/intimé incident

 

Sara Gauthier

 

Pour l’intimé/appelant incident

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

 

Pour l’intimé/appelant incident

 

 

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