Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20220518


Dossier : A-221-20

Référence : 2022 CAF 87

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

appelant

et

MIRON ISSANOV

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 18 mai 2022.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 18 mai 2022.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20220518


Dossier : A-221-20

Référence : 2022 CAF 87

CORAM :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

appelant

et

MIRON ISSANOV

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 18 mai 2022.)

LE JUGE STRATAS

[1] Dans une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale, l’intimé conteste la décision d’un agent des visas d’annuler son visa canadien à entrées multiples. L’agent avait « un doute » au sujet du but de la visite de l’intimé au Canada. Dans le cadre de cette demande, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a demandé une ordonnance interdisant la divulgation de certains renseignements à l’intimé. Le ministre s’est appuyé sur l’article 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.

[2] La Cour fédérale a interprété l’article 87, l’a appliqué aux faits de la présente affaire et a rejeté la requête : 2020 CF 864 (la juge en chef adjointe Gagné). Le ministre interjette maintenant appel.

[3] Nous sommes tous d’avis que le présent appel doit être rejeté.

[4] Pour obtenir une ordonnance aux termes de l’article 87, le ministre doit démontrer que la divulgation des renseignements « porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui ». La preuve déposée à l’appui de la requête du ministre, plus particulièrement l’affidavit de l’agent des visas et son témoignage au cours de son contre-interrogatoire, ne se limite qu’à [traduction] « peut porter atteinte ». Ainsi, au niveau de la preuve, le ministre ne s’est pas acquitté du fardeau qu’il lui incombe et ne peut avoir gain de cause. Il convient de souligner que la Cour fédérale est également arrivée à cette conclusion (par. 43 à 45). Ses constatations des faits à l’appui de cette conclusion ne peuvent être annulées qu’en cas d’erreur manifeste et dominante, et il n’y en a aucune en l’espèce.

[5] Le ministre soutient que la Cour fédérale n’a pas suffisamment examiné la preuve pour tirer cette conclusion. Toutefois, en appel, nous devons présumer que la Cour fédérale a examiné la preuve en l’absence d’autres indications : Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 45. En l’espèce, il y avait des éléments de preuve à l’appui de la conclusion de la Cour fédérale.

[6] Dans ses motifs, la Cour fédérale a interprété l’article 87. Nous estimons qu’il est inutile et imprudent de le faire en l’espèce. L’article 87 devrait être interprété dans une affaire qui l’exige. De plus, les questions d’interprétation sont quelque peu difficiles et les faits sur lesquels ces questions sont plus directement fondées aideraient à éclairer la Cour dans sa décision.

[7] Cela dit, nous ne devrions pas être considérés comme acceptant ou rejetant l’interprétation adoptée par la Cour fédérale ou son raisonnement. En effet, lorsque les questions d’interprétation se poseront de nouveau devant notre Cour, cette dernière serait aidée à la fois par la décision de la Cour fédérale dans le présent dossier et par les décisions de la Cour fédérale dans d’autres dossiers. À cette fin, sans suggérer quoi que ce soit concernant les motifs de la Cour fédérale en l’espèce, jusqu’à ce que la présente Cour résolve définitivement les questions d’interprétation, nous encourageons la Cour fédérale, dans les décisions futures, à considérer les questions d’interprétation — assez importantes — comme non résolues et à leur donner un regard neuf et indépendant dans toute affaire particulière, en offrant tout éclaircissement supplémentaire possible.

[8] Notre jugement dans le présent appel n’empêche aucune partie à la demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale de présenter une requête en confidentialité en application de la règle 151 ou de demander toute autre ordonnance de protection nécessaire dans les circonstances.

[9] Pour les motifs qui précèdent, nous sommes d’avis de rejeter le présent appel.

« David Stratas »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme.
Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-221-20

APPEL INTERJETÉ À L’ÉGARD DU JUGEMENT RENDU LE 24 JUIN 2020 PAR LA JUGE EN CHEF ADJOINTE GAGNÉ DE LA COUR FÉDÉRALE DANS LE DOSSIER CONF-4-20

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c. MIRON ISSANOV

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 18 mai 2022

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE STRATAS

COMPARUTIONS :

Bernard Assan

Monmi Goswami

 

Pour l’appelant

 

Lorne Waldman

 

AVOCAT SPÉCIAL REPRÉSENTANT LES INTÉRÊTS DE L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

 

Pour l’appelant

 

Lorne Waldman

AVOCAT SPÉCIAL REPRÉSENTANT LES INTÉRÊTS DE L’INTIMÉ

 

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