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Date : 20220502


Dossier : A-114-21

Référence : 2022 CAF 75

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LEBLANC

 

 

ENTRE :

QUÉBEC FONTE INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 2 mai 2022.

Jugement rendu à Montréal (Québec), le 2 mai 2022.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE LEBLANC

 

 


Date : 20220502


Dossier : A-114-21

Référence : 2022 CAF 75

CORAM :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LEBLANC

 

 

ENTRE :

QUÉBEC FONTE INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 2 mai 2022)

LE JUGE LEBLANC

[1] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt (la CCI), rendu en date du 16 novembre 2020 (2020 CCI 126). Aux termes de son jugement, la CCI a conclu que la Convention de Transaction signée par les parties au mois d’avril 2019 (la Convention) correspond à la seule entente intervenue entre les parties, laquelle visait à mettre fin à des litiges liés à des avis de cotisation émis en avril 2013 à l’endroit de l’appelante aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, LRC 1985, c. E-15.

[2] L’appelante prétendait, devant la CCI, que cette entente s’était plutôt cristallisée dans un courriel daté du 20 mars 2019 et que tout document ultérieur signé par les parties, y compris la Convention – ou toute mesure prise par l’intimée - en exécution de la Convention, dont l’émission de nouvelles cotisations en mai 2019, lui étaient inopposables dans la mesure où ces documents et mesures allaient à l’encontre de la lettre et de l’esprit du courriel du 20 mars 2019. Elle reprend, pour l’essentiel, ces mêmes arguments devant nous.

[3] La seule question devant notre Cour est celle de savoir si la CCI a commis une erreur manifeste et dominante (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235).

[4] Nous sommes tous d’avis que cet appel ne peut réussir.

[5] Dans un jugement étoffé, la CCI a rejeté les prétentions de l’appelante, se disant satisfaite qu’il n’existait qu’une seule entente de transaction conclue entre les parties, soit celle consignée dans la Convention. Pour la CCI, le courriel du 20 mars 2019 ne pouvait constituer une entente de règlement global et définitif puisque, notamment, si cela avait été le cas, « les parties n’auraient pas procédé à l’examen ni à la révision de la convention de transaction et elles n’y auraient pas non plus consenti » (Jugement de la CCI au para 42).

[6] Pour en arriver à ce résultat, la CCI a minutieusement examiné l’ensemble de la preuve des échanges qui ont mené à la signature de la Convention. Elle a également fait référence à la jurisprudence pertinente et a considéré plusieurs articles du Code civil du Québec, R.L.R.Q. c. CCQ-1991 pour conclure que le courriel du 20 mars 2019 ne pouvait être utilisé pour contester les termes de la Convention (Décision du juge de la CCI aux para. 37 à 40; 42 et 43). Quant au fait que l’appelante ait fait l’objet d’une cotisation pour un montant - déclaré - de 3,9 millions de dollars suite à la signature de la Convention, la CCI a noté que ce montant de taxe déclaré « n’était pas, selon les actes de procédure, l’une des questions en litige que la [CCI] devait trancher », concluant qu’il n’y avait aucune raison de penser qu’au moment de régler leur différend, les parties avaient ce montant à l’esprit. Nous sommes satisfaits que la CCI n’a commis aucune erreur manifeste et dominante en concluant de la sorte.

[7] Bref, nous sommes tous d’avis que la CCI s’est bien dirigée en droit et qu’elle n’a commis, dans son appréciation de la preuve qu’elle avait devant elle, aucune erreur manifeste et dominante qui justifierait notre intervention.

[8] En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens.

« René LeBlanc »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-114-21

 

INTITULÉ :

QUÉBEC FONTE INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 02 mai 2022

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

LE JUGE DE MONTIGNY

LE JUGE LEBLANC

 

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE LEBLANC

 

COMPARUTIONS :

Régent Laforest

 

Pour l'appelante

 

Normand Perreault

 

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Régent Laforest

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour l'appelante

POUR L’INTIMÉE

 

 

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