Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20220104


Dossier : A-249-17

Référence : 2022 CAF 1

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de l’officier taxateur Orelie Di Mavindi

ENTRE :

CHRISTOPHER J. PIKE

 

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Taxation des dépens sans comparution des parties.

Certificat de taxation délivré à Toronto (Ontario), le 4 janvier 2022.

MOTIFS DE LA TAXATION :

L’OFFICIER TAXATEUR ORELIE DI MAVINDI

 


Date : 20220104


Dossier : A-249-17

Référence : 2022 CAF 1

En présence de l’officier taxateur Orelie Di Mavindi

ENTRE :

CHRISTOPHER J. PIKE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DE LA TAXATION

L’officier taxateur Orelie Di Mavindi

[1] Par un jugement daté du 27 mai 2019, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel avec dépens en faveur de l’intimée. Le 4 février 2021, l’intimée a déposé un mémoire de frais.

[2] Le 9 mars 2021, l’avocat de l’appelant, T. James Bennett, a déposé une requête en ordonnance l’autorisant à cesser d’occuper pour l’appelant. Le 19 avril 2021, la Cour a accueilli la requête et T. James Bennett a été dessaisi du dossier.

[3] Le 7 septembre 2021, j’ai donné la directive suivante :

[traduction]

À la suite du dépôt du mémoire de frais de l’intimée le 4 février 2021 et de l’ordonnance de la Cour dessaisissant l’avocat pour l’appelant datée du 21 avril 2021, la taxation des dépens s’effectuera par écrit.

J’ordonne ce qui suit :

1. L’intimée peut signifier et déposer tous les documents (si elle ne l’a pas déjà fait), y compris le mémoire de frais, les affidavits à l’appui et les observations écrites, ainsi qu’une copie de la présente directive au plus tard le 28 septembre 2021.

2. L’appelant peut signifier et déposer ses documents en réponse (affidavits, ou observations écrites) au plus tard le mardi 19 octobre 2021.

3. L’intimée peut signifier et déposer ses observations en réplique au plus tard le mardi 2 novembre 2021.

[4] Le 27 septembre 2021, l’intimée a signifié et déposé l’affidavit de Wendy J. Thompson daté du 4 février 2021 ainsi que ses observations écrites à l’appui du mémoire de frais.

[5] Le 19 octobre 2021, l’appelant a déposé en réponse des observations relatives aux dépens sous la forme d’une lettre contenant des pièces jointes intitulées [traduction] « Lettre sur l’appel relatif à l’impôt », [traduction] « Interrogatoire préalable », [traduction] « Appel relatif à l’impôt », [traduction] « Bureau des services fiscaux de Nouvelle-Écosse », [traduction] « réclamation d’assurance de Christopher Pike », [traduction] « Déclaration », [traduction] « Appel de Jim Bennet » et [traduction] « Barreau mars 2021 » (les documents concernant les dépens de l’appelant). La lettre de l’appelant contenant les pièces jointes était rédigée ainsi :

[traduction]

Demande de l’appelant visant à ce que, dans l’affaire mentionnée ci-dessus, les dépens ne soient pas adjugés en raison des actions des avocats de l’appelant et de l’avocat de l’intimée. Il est tout à fait clair et évident, après la lecture des documents que j’ai présentés, que les deux avocats ont fait preuve de négligence et ont commis des erreurs dans leurs actions contre l’appelant Christopher Pike.

[6] Les documents concernant les dépens de l’appelant ont été reçus le 9 décembre 2021, car l’appelant a déposé par erreur les documents au moyen du portail de dépôt électronique de la Cour canadienne de l’impôt, plutôt qu’auprès de la Cour d’appel fédérale. Ayant découvert l’erreur et constatant que le dossier de la Cour d’appel fédérale n’indiquait pas que celle-ci avait reçu les documents, l’officier taxateur de la Cour canadienne de l’impôt a transmis les documents à la Cour d’appel fédérale. Étant donné que le client n’était plus représenté par un avocat depuis peu et que les documents concernant les dépens de l’appelant ont été produits à temps, selon le reçu de dépôt en ligne de la Cour canadienne de l’impôt, ces documents ont été acceptés comme étant déposés.

[7] En réponse, le 1er novembre 2021, l’intimée a fourni une lettre indiquant qu’elle n’avait pas l’intention de déposer d’observations supplémentaires et a continué de s’appuyer sur l’affidavit de Wendy J. Thompson et ses observations écrites déjà déposés.

I. Question préliminaire

[8] Dans les documents concernant les dépens de l’appelant, il est soutenu que l’intimée ne devrait pas se voir accorder des dépens dans la présente affaire en raison des actions de l’ancien avocat de l’appelant et de l’avocat de l’intimée. Il est allégué que les pièces jointes établissent que les deux avocats ont fait preuve de négligence et ont commis des erreurs dans leurs actions contre l’appelant.

[9] Au paragraphe 17 des observations écrites de l’intimée, il est soutenu, en renvoyant à Marshall c. Canada, 2006 CF 1017 [Marshall] (O.T.), qu’en dépit des changements survenus dans la représentation de l’appelant, [traduction] « la question que l’officier taxateur doit trancher consiste à déterminer le montant final des dépens et débours dus à l’intimée; ce n’est pas l’occasion pour l’appelant de tenter de débattre à nouveau le fond de l’appel ». L’intimée a souligné les différences entre la compétence de l’officier taxateur et celle de la Cour, citant le paragraphe 4 de la décision Scheuneman c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2006 CF 1012 (O.T.) :

4 L’article 4 et le paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, qui définissent la Cour fédérale, et l’article 2 des Règles des Cours fédérales, qui définit un officier taxateur, signifient que les mots « Cour » (tel qu’employé à l’article 400 des Règles) et « officier taxateur » désignent des entités nettement distinctes. La compétence que j’ai pour ce qui est de traiter la demande que m’a soumise le demandeur, soit en vue d’une adjudication symbolique de dépens, soit en vue d’un rejet des dépens pour des motifs d’ordre humanitaire et constitutionnel pour éviter de déconsidérer l’administration de la justice, est donc exclue car les deux types de redressement relèvent de la Cour aux termes du paragraphe 400(1) des Règles. La Cour est dessaisie relativement aux deux types de redressement, ayant plutôt, ou déjà, adjugé les dépens entre parties. L’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 400(1) des Règles a déclenché ma compétence et restreint cette dernière aux paramètres de l’article 407 des Règles, en l’occurrence les dépens visés à la colonne 3 du tableau B, lesquels ne sont ni symboliques ni nuls. Je n’ai donc pas résumé le point de vue du demandeur au sujet du paragraphe 400(1) et des alinéas 6a) et d) des Règles (le pouvoir discrétionnaire de la Cour d’adjuger ou de refuser d’adjuger les dépens à l’égard d’une question litigieuse ou d’une procédure particulière et de condamner aux dépens la partie qui obtient gain de cause, respectivement) car je ne suis pas la « Cour » au sens où ce mot est employé dans lesdites dispositions des Règles.

[10] Je souscris à l’observation de l’intimée selon laquelle le fond de l’appel sous-jacent ne peut pas être débattu à nouveau à l’étape de la taxation des dépens en l’espèce. Je suis également d’accord avec l’intimée lorsqu’elle se fonde sur la décision Scheuneman pour établir que la compétence d’adjuger les dépens appartient à la Cour. La Cour, dans son jugement du 27 mai 2019 rejetant l’appel avec dépens, a exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère la Règle 400(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), pour ordonner à l’appelant de payer les dépens à l’intimée. Le paragraphe 400(1) des Règles est ainsi libellé :

Pouvoir discrétionnaire de la Cour

 

400 (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer

Discretionary powers of Court

 

400 (1) The Court shall have full discretionary power over the amount and allocation of costs and the determination of by whom they are to be paid.

[11] Conformément à la Règle 409 des Règles, l’officier taxateur peut tenir compte des facteurs visés à la Règle 400(3) lors de la taxation des dépens, tels que les mesures prises au cours de l’instance qui étaient inappropriées ou entreprises de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection, comme le laisse entendre l’appelant. Cependant, cette disposition ne permet pas à l’officier taxateur de modifier le résultat, ou d’intervenir dans celui-ci, de l’exercice qu’a fait la Cour du pouvoir discrétionnaire que lui confère la Règle 400(1) d’adjuger des dépens contre une partie à une instance. L’officier taxateur peut taxer le montant admissible des dépens, c’est-à-dire établir une somme en dollars pour les dépens adjugés, conformément au jugement, aux Règles et à la jurisprudence. Le droit de l’intimée de se faire payer les dépens par l’appelant dans la présente affaire a été accordé par la Cour et je n’ai pas le pouvoir d’aller à l’encontre de cette adjudication en accueillant subséquemment la demande de l’appelant sollicitant qu’aucuns dépens ne soient accordés, sur la base de prétendues actions des avocats (Brace c. Canada, 2021 CAF 136 (O.T.); Marshall). Comme mon collègue l’a exprimé dans des circonstances comparables, aux paragraphes 12 et 13 de la décision Nova-Biorubber Green Technologies, Inc. c. Sustainable Development Technology Canada, 2021 CF 102 (O.T.), je ne considère pas que j’ai le pouvoir de ne pas accorder de dépens à l’intimée dans la présente affaire.

12 Il ressort de mon examen du dossier de la Cour en l’espèce que seul le défendeur s’est vu attribuer des dépens par la Cour, et qu’aucuns dépens n’ont été adjugés à la demanderesse. Dans l’arrêt Pelletier c. Canada, 2006 CAF 418, la Cour fait les remarques suivantes au paragraphe 7, sur l’adjudication des dépens :

[L’officier taxateur] peut tenir compte, en vertu de la Règle 409, « des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens ». Bref, la fonction de l’officier taxateur en est une, non pas d’adjudication, mais d’évaluation des dépens. Il ne lui appartient pas d’aller outre, ou à l’encontre de, l’adjudication déjà prononcée par le juge.

13 Conformément à l’arrêt Pelletier, mon rôle en tant qu’officier taxateur est de taxer les dépens. Je n’ai pas le pouvoir de refuser d’adjuger les dépens au défendeur, ni de les adjuger à la demanderesse, car je ne suis pas juge. Par conséquent, je ne puis tenir compte de la demande de la demanderesse qui me prie de refuser d’adjuger les dépens au défendeur et de les lui adjuger à elle.

[12] En conséquence, la demande de l’appelant visant à ce que les dépens ne soient pas accordés à l’intimée, en raison des actions alléguées de son ancien avocat et de l’avocat de l’intimée, ne peut être accueillie.

II. Taxation

[13] Dans ses observations concernant les dépens, l’appelant s’opposait totalement au mémoire de frais de l’intimée en général, mais les documents concernant les dépens de l’appelant ne renvoyaient pas de manière précise aux services à taxer et débours figurant dans les factures de l’intimée. J’examinerai donc la question de la taxation des dépens en me fondant sur les observations suivantes formulées au paragraphe 2 de la décision Dahl c. Canada, 2007 CF 192 [Dahl] (O.T.) :

2 Effectivement, l’absence d’observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m’aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de frais ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de frais. Cependant, l’officier taxateur ne peut certifier d’éléments illicites, c’est-à-dire des postes qui dépassent ce qu’autorisent le jugement et le tarif. J’ai examiné chaque élément réclamé dans le mémoire de frais, ainsi que les pièces justificatives, en fonction de ces paramètres. Certains éléments requièrent mon intervention, compte tenu des paramètres évoqués ci-dessus et vu qu’il semble y avoir une opposition générale à ce mémoire de frais.

A. Services à taxer

[14] L’intimée a réclamé 3 375 $ au titre des services à taxer en conformité avec la colonne III du tarif B en vertu de la Règle 407 des Règles. Après examen du dossier de la Cour et des documents présentés par l’intimée à l’appui du mémoire de frais, les demandes faites au titre de l’article 19 (Mémoire des faits et du droit), de l’article 20 (Demande d’audience), de l’article 22 (Honoraires d’avocat lors de l’audition de l’appel : a) au premier avocat, pour chaque heure), de l’article 25 (Services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs) et de l’article 26 (Taxation des frais) sont suffisamment étayées et les sommes sont accordées telles quelles. Mon intervention aurait pu être justifiée pour certains articles, mais, faute d’objections précises de l’appelant, les sommes sont accordées telles quelles.

[15] L’intimée a initialement présenté deux demandes au titre de l’article 21 (Honoraires d’avocat : a) requête, y compris la préparation, la signification et les prétentions écrites ou le mémoire des faits et du droit). La première demande faite au titre de l’article 21 concernait les observations écrites et l’affidavit de l’intimée datés du 9 juillet 2018, produits en réponse à l’avis d’examen de l’état de l’instance. L’intimée a plus tard retiré sa demande concernant l’avis d’examen de l’état de l’instance, au paragraphe 24 de ses observations écrites, en plus des débours connexes pour des photocopies. La deuxième demande faite au titre de l’article 21 était liée au dossier de requête de l’intimée daté du 24 août 2018, déposé en réponse à la requête de l’appelant concernant le contenu du dossier d’appel. La thèse de l’intimée à ce sujet se trouve au paragraphe 25 de ses observations écrites :

[traduction]

25. Les parties n’ont pu s’entendre sur le contenu du dossier d’appel. L’appelant a présenté une requête en vue de faire trancher cette question. La juge Dawson a tranché la requête en rendant une ordonnance le 18 septembre 2021, laquelle ordonnait que les documents proposés par l’intimée soient inclus dans le dossier d’appel. L’article 3 de l’ordonnance du 18 septembre 2018 prévoyait que « la question des dépens de la présente requête est réservée à la formation de juges de notre Cour qui entend et tranche le fond du présent appel ». L’appel a été entendu sur le fond par les juges Dawson, Woods et Laskin. Le jugement a rejeté l’appel de l’appelant et adjugeait les dépens à l’intimée. L’intimée soutient que les dépens de la requête sont dûment payables à l’intimée en tant que partie qui a obtenu gain de cause dans l’appel.

[16] Bien que l’ordonnance de la Cour du 18 septembre 2018 ait laissé à la formation des juges de la Cour qui a entendu et tranché le fond du présent appel le soin de se prononcer sur la question des dépens de la requête concernant le contenu du dossier d’appel, le jugement de la Cour daté du 27 mai 2019, rejetant l’appel avec dépens en faveur de l’intimée, est muet sur la question. L’officier taxateur n’a pas le pouvoir d’adjuger des dépens liés à une requête interlocutoire lorsque la Cour n’a pas manifestement exercé son pouvoir d’adjuger des dépens en application de la Règle 400(1) des Règles. Comme l’a indiqué l’officier taxateur au paragraphe 6 de la décision Balisky c. Canada (Ministre des Ressources naturelles), 2004 CAF 123 [Balisky] (O.T.) :

6 […] Le paragraphe 400(1), qui confère à la Cour entière discrétion pour l’adjudication des dépens, signifie que les ordonnances et les jugements doivent contenir des instructions apparentes quant aux dépens adjugés. Compte tenu de l’article 3 et du paragraphe 5(1) de la Loi sur les Cours fédérales qui définissent la Cour et de l’article 2 des Règles de la Cour fédérale (1998) qui donne la définition d’un officier taxateur, l’absence d’exercice de ce pouvoir discrétionnaire par la Cour me laisse sans compétence pour procéder à la taxation des dépens en vertu de l’article 405 des Règles. Dans Webster c. Canada (Procureur général), [2003] A.C.F. no 1652 (O.T.), j’ai conclu que le pouvoir discrétionnaire de la Cour au titre du paragraphe 400(1) s’exerce, en ce qui a trait aux dépens interlocutoires, indépendamment du résultat du jugement, sauf s’il est précisé expressément que les dépens suivent l’issue de la cause. Cela signifie que je dois rejeter la position des appelants selon laquelle le jugement de la Cour d’appel fédérale mettait en état leur droit aux dépens pour les procédures interlocutoires à la Cour fédérale dont les ordonnances correspondantes refusaient expressément l’adjudication des dépens. Par conséquent, je refuse les articles 5 (préparation d’une réponse à la requête), 13 (préparation de l’audience de la requête), 14 (présence à l’audition de la requête) et 24 (déplacement pour assister à l’audition de la requête).

[17] De plus, vu l’absence d’exercice manifeste par la Cour du pouvoir que lui confère la Règle 400(1) des Règles d’adjuger les dépens pour la requête sur le contenu du dossier d’appel, il était loisible à l’intimée de déposer une requête en directives à l’officier taxateur conformément à la Règle 403(1), dans les 30 jours suivant le jugement. L’intimée aurait également pu déposer une requête en réexamen en vertu de la Règle 397(1)b), dans les 10 jours suivant l’arrêt de la Cour, si elle estimait que la question des dépens relatifs à la requête concernant le contenu du dossier d’appel avait été oubliée ou omise involontairement.

[18] Ainsi, conformément aux décisions Dahl et Balisky et aux Règles, vu l’absence d’exercice manifeste par la Cour du pouvoir que lui confère la Règle 400(1) de se prononcer sur les dépens à l’égard de la requête concernant le contenu du dossier d’appel, la demande connexe de l’intimée faite au titre de l’article 21 ne peut pas être accueillie.

B. Les débours

[19] L’intimée a demandé des débours de 223,95 $. Les débours sont étayés par la pièce C de l’affidavit de Wendy J. Thompson, conformément au paragraphe 1(4) du tarif B. Les débours demandés sont décrits plus en détail aux paragraphes 29 à 37 des observations écrites de l’intimée à l’appui du mémoire de frais.

[20] La somme de 9,98 $ demandée pour envoyer par service de messagerie la version électronique du mémoire des observations de l’intimée, la somme de 10,67 $ demandée pour envoyer par service de messagerie le mémoire des faits et du droit de l’intimée, la somme de 30 $ demandée pour la photocopie du mémoire des faits et du droit de l’intimée et la somme de 52 $ demandée pour la photocopie du recueil de jurisprudence de l’intimée sont suffisamment étayées dans l’affidavit de Wendy J. Thompson et les observations écrites de l’intimée. Je trouve ces débours raisonnables et nécessaires pour le déroulement de l’instance; ainsi, ils sont accordés tels quels.

[21] Comme je l’ai mentionné plus haut, au paragraphe 24 des observations écrites de l’intimée, l’intimée a retiré ses demandes concernant l’avis d’examen de l’état de l’instance. Une somme de 34 $ a été retirée pour les photocopies à l’interne des observations écrites et de l’affidavit en réponse à l’avis d’examen de l’état de l’instance.

[22] En ce qui concerne les débours relatifs au dossier de requête de l’intimée daté du 24 août 2018, en réponse à la requête de l’appelant sur le contenu du dossier d’appel, des sommes de 12,45 $ et 74 $ sont respectivement demandées pour le service de messagerie et les photocopies internes. Comme il a été mentionné plus haut, vu l’absence d’exercice manifeste par la Cour du pouvoir que lui confère le paragraphe 400(1) des Règles de se prononcer sur la question des dépens et d’adjuger les dépens à l’égard de cette requête, les débours correspondants ne peuvent être adjugés.

III. Conclusion

[23] Pour les motifs qui précèdent, le mémoire de frais de l’intimée est taxé et la somme de 2 578,50 $ est adjugée. Un certificat de taxation sera délivré.

« Orelie Di Mavindi »

Officier taxateur


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-249-17

INTITULÉ :

CHRISTOPHER J. PIKE c. SA MAJESTÉ LA REINE

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION :

L’OFFICIER TAXATEUR ORELIE DI MAVINDI

DATE DES MOTIFS :

LE 4 JANVIER 2022

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Christopher J. Pike

l’appelant

POUR SON PROPRE COMPTE

Amy Kendell

POUR L’INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Pour l’intimée

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.