Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20211217


Dossier : A-139-21

Référence : 2021 CAF 242

CORAM :

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

PAUL FONTAINE

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue par vidéoconférence en ligne organisée par le greffe, le 16 décembre 2021.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE LOCKE

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 


Date : 20211217


Dossier : A-139-21

Référence : 2021 CAF 242

CORAM :

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

LE JUGE LOCKE

 

 

ENTRE :

PAUL FONTAINE

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LOCKE

[1] L’appelant, Paul Fontaine, purge une peine d’incarcération à l’Établissement de Drummondville pour plusieurs crimes commis à la direction et au profit des Hells Angels. En 2015, M. Fontaine a demandé que l’Établissement Donnacona (où il était incarcéré à l’époque) reconnaisse la cessation de son affiliation aux Hells Angels.

[2] Le 17 janvier 2019, M. Sébastien Pilon, Directeur de l’Établissement de Drummondville (où est depuis incarcéré l’appelant), a décidé d’entériner la recommandation de l’analyste de sécurité de maintenir l’affiliation de l’appelant aux Hells Angels.

[3] M. Fontaine a demandé le contrôle judiciaire de cette décision, mais la Cour fédérale (2021 CF 309, juge en chef adjointe Jocelyne Gagné) a rejeté cette demande. Le présent appel vise à infirmer la décision de la Cour fédérale.

[4] Après avoir considéré les arguments des parties dans leurs mémoires respectifs, ainsi que devant nous oralement, je conclus que l’appel doit être rejeté.

[5] Les parties s’entendent, et je suis du même avis, que la norme de contrôle que la Cour fédérale devait appliquer était celle de la décision raisonnable. Je suis d’avis que la Cour fédérale avait raison de conclure que la décision du Directeur de l’Établissement de Drummondville était raisonnable. Je suis en accord avec les motifs de la Cour fédérale.

[6] L’appelant prétend que l’information utilisée pour l’évaluation de son dossier était inexacte de plusieurs façons. Cependant, la preuve au dossier n’appuie pas cette prétention. Cette preuve appuyait raisonnablement ladite évaluation.

[7] De plus, l’appelant s’objecte à la considération des précédents d’autres délinquants qui ont réintégré les Hells Angels après une désaffiliation en établissement. Cependant, l’appelant ne m’a pas convaincu qu’il était déraisonnable de considérer ces précédents.

[8] L’appelant s’objecte aussi aux critères qui ont été considérés dans son évaluation mais qui n’étaient pas demandés initialement. Malgré les arguments énergiques de Me Tabah à l’effet qu’il n’est ni raisonnable ni équitable d’ajouter des critères inexprimés, je ne vois aucun exemple dans l’analyse de sécurité d’un critère qui est déraisonnable ou dont la considération était inéquitable.

[9] Je rejetterais l’appel avec dépens au montant de 400 $.

« George R. Locke »

j.c.a.

« Je suis d’accord

Yves de Montigny j.c.a. »

« Je suis d’accord

Mary J.L. Gleason j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-139-21

 

INTITULÉ :

PAUL FONTAINE c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VIDÉOCONFÉRENCE EN LIGNE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 décembre 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE LOCKE

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE GLEASON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 DÉCEMBRE 2021

 

COMPARUTIONS :

Pierre Tabah

 

Pour l'appelant

 

Claudia Gagnon

 

Pour l'intimé

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

LABELLE, CÔTÉ, TABAH ET ASSOCIÉS

Saint-Jérôme (Québec)

 

Pour l'appelant

 

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

Pour l'intimé

 

 

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