Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20211202


Dossier : A-8-20

Référence : 2021 CAF 234

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

 

ENTRE :

JENNY DESIREE EVANS

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et MARY-JO MCDONALD

intimés

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er décembre 2021.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 2 décembre 2021.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE RENNIE


Date : 20211202


Dossier : A-8-20

Référence : 2021 CAF 234

CORAM :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE RENNIE

LA JUGE GLEASON

 

ENTRE :

JENNY DESIREE EVANS

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et MARY-JO MCDONALD

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GLEASON

[1] L’appelante interjette appel de la décision de la Cour fédérale Evans c. Canada (Procureur général), 2019 CF 1592 (motifs du juge Lafrenière), par laquelle la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par l’appelante contre la décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (la division d’appel) J. E. c. Ministre de l’Emploi et du Développement social et M. M., 2018 TSS 749. Dans cette décision, la division d’appel avait refusé d’accorder à l’appelante l’autorisation d’interjeter appel d’une décision antérieure rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (la division générale), M. M. c. Ministre de l’Emploi et du Développement social et J. E, 2018 TSS 1400. La division d’appel a rejeté la demande d’autorisation d’appel, car elle a jugé que les motifs invoqués à l’appui par l’appelante n’avaient aucune chance raisonnable de succès.

[2] La décision qui est portée en appel devant notre Cour est celle de la Cour fédérale, qui devait déterminer si la décision de la division d’appel était raisonnable. La Cour fédérale a jugé que c’était le cas, parce qu’il était raisonnablement loisible à la division d’appel de conclure qu’aucun des trois moyens d’appel invoqués par l’appelante n’avait de chance raisonnable de succès.

[3] Plus précisément, en ce qui concerne les deux premiers moyens invoqués par l’appelante, à savoir que la division générale n’a pas tenu compte du fait que de faux renseignements avaient été utilisés et qu’elle avait omis de prendre en considération des éléments de preuve, la Cour fédérale a conclu qu’il était raisonnable pour la division d’appel de refuser l’autorisation d’appel à l’égard de ces motifs, car cela aurait amené la division d’appel à apprécier de nouveau les éléments de preuve présentés à la division générale, ce qui n’est pas son rôle. L’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34, dispose en effet que la division d’appel ne peut intervenir à l’égard de questions sur la preuve que s’il est allégué que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La Cour fédérale a conclu que les deux premières questions soulevées par l’appelante ne satisfaisaient pas à ces critères et qu’elles invitaient plutôt de demandes la division d’appel à réexaminer les éléments de preuve et à tirer une conclusion différente, ce que la division d’appel ne peut pas faire.

[4] Quant au dernier moyen d’appel invoqué par l’appelante, la Cour fédérale a conclu que l’appelante n’avait pas établi qu’elle avait été privée de la possibilité de témoigner devant la division générale et, donc, que la division d’appel n’avait pas commis d’erreur en rejetant ce moyen d’appel.

[5] Un grand nombre des observations que l’appelante a fait valoir devant notre Cour visent à amener cette dernière à apprécier de nouveau les éléments de preuve et à rendre une nouvelle décision. Ce n’est pas notre rôle. Notre rôle consiste plutôt à déterminer si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que la décision de la division d’appel était raisonnable.

[6] Je ne relève aucune erreur dans les conclusions de la Cour fédérale et je suis d’avis, essentiellement pour les motifs invoqués par la Cour fédérale, que le présent appel doit être rejeté.

[7] En résumé, le rôle de la division d’appel n’est pas de statuer de nouveau sur des questions de fait, ce que l’appelante demandait avec ses deux premiers moyens d’appel; il était également loisible à la division d’appel de refuser l’autorisation d’appel à l’égard de l’allégation de l’appelante selon laquelle elle avait été privée de la possibilité de témoigner devant la division générale. Il est fréquent que les instances de tribunaux administratifs, comme la division générale, se déroulent de manière informelle et que les décideurs administratifs interviennent et posent des questions ou qu’ils orientent les parties sur ce qui est pertinent. Je ne peux conclure, sur le fondement des éléments dont nous sommes saisis, que la division générale a empêché l’appelante de témoigner ou de faire valoir sa cause.

[8] L’appelante a également fait valoir devant notre Cour que la Cour fédérale de même que la division générale et la division d’appel, avaient commis des erreurs en omettant d’appliquer la définition de partenaire adulte interdépendant figurant dans l’Adult Interdependent Relationships Act, S.A. 2002, ch. A-4.5 de l’Alberta. Cependant, rien n’indique que l’appelante ait présenté cette observation que ce soit devant la Cour fédérale, la division d’appel ou la division générale. On ne peut donc pas leur reprocher de ne pas en avoir tenu compte. Ce qui est plus important encore, les définitions figurant dans la loi albertaine sont sans importance pour la demande de prestations de survivant et de décès présentée par l’appelante au titre du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, lequel comporte ses propres définitions de conjoint de fait et de survivant, aux articles 2 et 42.

[9] Par conséquent, je rejetterais le présent appel, sans dépens, puisque le procureur général du Canada ne les a pas demandés et que Mme McDonald, n’ayant pas déposé de documentation, n’a pas eu de débours.

« Mary J.L. Gleason »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

Donald J. Rennie, j.c.a. »


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-8-20

 

 

INTITULÉ :

JENNY DESIREE EVANS c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et MARY-JO MCDONALD

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 1er décembre 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

 

Y ont SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE RENNIE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 2 décembre 2021

 

COMPARUTIONS :

Jenny Desiree Evans

 

Pour l’appelante

 

Sandra Doucette

 

POUR L’INTIMÉ

 

Mary-Jo McDonald

 

POUR L’INTIMÉEs

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

A. François Daigle

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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